‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 129 sur 348 · ARRÊT DU PARLEMENT DE TOULOUSE, ADMETTANT L’ENQUETE · texte numérisé non relu

ARRÊT DU PARLEMENT DE TOULOUSE, ADMETTANT L’ENQUETE

suivant les conclusions du maréchal.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE TOULOUSE

Du mardy, seizième jour du mois de décembre, l’an mil cinq cents et cinq.

Entre le procureur general du Roy nostre sire, demandeur en mattiere de certains pretenduz excez, d’une part, et messire Pierre de Rohan, chevallier de l’ordre dudit seigneur, duc de Nemours et maréchal de France, deffendeur, d’autre.

Peylier, pour ledit de Rohan, demende inquestum recipi.

Robin, pour ledit procureur general du Roy, demandeur en cas d’excez, crime de leze majesté, allencontre dudit messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et maréchal de France, deffendeur, dit que, toutes et qualités fois un est adjourné a comparoir en personne en la cour de céans, il doit et est tenu soy présenter en la qualitté de crime duquel est prévenu et non autre, autrement il est tenu pour non présenté et comme tel n’est ouy, quia, sicut non presentatus non auditur, ita non sujjficienter presentatus, et in qualitate in qua est preventus non debet

par devers nous en cette ville de Paris pour vous avertir du contenu esdites lettres. Vous disant a Dieu , qui vous donne bonne vie et longue, rr Ecrit a Paris, le \nr joui d’octobre. rrN’y faite faute.

Vos freres et amis.

Christophle de Carmonne. — François de Luines. k A Monsieur de Garges, Monsieur Nicolle Charmolue, avocat en parlement, a

audiri, cim equiparentur. Or, par arrest de la cour, a esté dit qu’il seroit loisible audit procureur du Roy, qui est demendeur, intituller la cause qui est pendente céans entre luy et ledit de Rohan en la forme et maniéré qu’il voudrait: laquelle il a inlitullée: te Et entre ledit procureur du Roy, demendeur en cas de crime de leze majesté, d’une part, et icelluy de Rohan, deffendeur, d’autre n, et en cette forme il a poursuivy ladite cause : par quoy icelluy de Rohan est tenu se présenter en personne et en cette qualité, et non en autre, comme prévenu dudit crime de leze majesté, quia ex parte actoris, qui est ledit procureur du Roy, jus rnetimur : mais ce neantmoins point en cette qualitté ne s’est présenté, si requiert, priusquam audiatur, qu’il se présente personnellement en ladite qualité par tout aujourd’huy. Et, afïin que la matière ne soit différée en la qualitté dessusdite qu’il a baillée par son cartel, s’en raporte a la discrétion de la cour si l’enqueste d’icelluy de Rohan doit estre receue ou non, sauf a icelluy procureur du Roy ses nullitez, lesquelles la cour saura bien connoistre, ejusque ad hoc benignum implorando officiant. Disant, comme dessus, que ledit de Rohan se doit présenter personnellement en la qualitté qu’il a baillée.

Peyllier, pour icelluy de Rohan, a dit que, veu la teneur de l’arrest de la cour, qui non rem dubiam, sed liquidant facit, la requeste du procureur du Roy est inciville et déraisonnable; car par ledit arrest a esté dit que icelluy procureur du Roy intitulleroit la qualitté de la cause ainsy qu’il voudrait et, par ce, icelluy de Rohan la peut intituler comme il veult, et, par conséquent, il s’est bien et deubment présenté: car, s’il se presentoit en la forme et qualitté qu’il veut, ledit procureur du Roy ipse faterelur crimen per eum pretensum, duquel ne se trouvera jamais chargé ne d’autre icelluy de Rohan. Et, par ce, demande, comme dessus, inquestum recipi.

Robin dit qu’il prend icelluy arrest a son adventage et, par ce, demende estre dit droit si ledit de Rohan s’est mal ou bien présenté, ejus visa presentatione , laquelle Fabry, procureur du Roy, a levée.

Peylier baille et met devers la cour certaines raisons de droit en lieu de deffenses, et conclud comme en icelles.

Robin dit qu’au grand conseil le procez a esté commencé et par icelluy. . . audit grand conseil a été procédé contre ledit de Rohan par vacations et confrontations et par ainsy par procès extraordinaire; et, depuis, le Roy a renvoyé la decision de la matière a la cour qui est au lieu d’icelluy grand conseil , laquelle scaura bien connoistre si le crime egeat punitionc . Et, si ledit de Rohan estoit receu a bailler icelles raisons de droit, sembleroit qu’il fust admis a bailler ses deffenses, ce que non, et que le procez qui est extraordinaire fust converty en ordinaire.

Peylier dict que, veu que icelluy de Rohan, tant par le grand conseil que la cour de céans, a esté relaxé avec caution juratoire, il peut bailler ses deffenses, maxime quia, de jure naturali, in quocumque crimine deffensiones tradi possunt, et la et quand sa partye n’en baillerait, cuna ex officio id suppleret, et luy en ferait bailler.

Robin dit que ledit de Rohan n’est encore jusque la, dit qu’il qui parle s’est arresté qu’il doit estre procédé contre luy par procez extraordinaire. Dit que, s’il a esté eslargy avec ladite caution juratoire, il luy a esté bien force retourner en personne. Et dit que plusieurs ont este relaxez avec caution que apres, quand estoient venus, la cour les faisoit mettre en la consiergerye et les punissoit selon l’exigence du cas, etiam pena corporali. Et par ce, le dire dudit Peylier non concludit rwcessano, nec habet aliquam cansequentiam, et cum his demoure comme dessus.

Sur quoy, eue deliberation, la cour a ordonné et ordonne que, nonobstant chose dite par ledit procureur du Roy, l’enqueste par icelluy de Rohan de nouvelle faite est receue et en droit, sauf a faire droit sur les nullitez, si aucunes en apparent veu le procez, et que les raisons de droit baillées par icelluy de Rohan seront mises au sacq, pour, par ladite cour, en jugent le procez, y avoir tel regard que de raison.

Donnée pour copye etc.

Toulouse, 20 décembre i5o5.

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