‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 130 sur 348 · REQUETE DU MARECHAL EN PRODUCTION DES PIECES · texte numérisé non relu

REQUETE DU MARECHAL EN PRODUCTION DES PIECES

(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)

A nosseigneurs de Parlement, supplie humblement Pierre de Rohan , chevalier de 1 ordre, duc de. Nemours et mareschal de France, disant que, mardi derrenierement passé, en piaidoyant la cause d’entre le procureur general du Roy, nostre seigneur, demandeur en cas de pretenduz excès, d’une part, et ledit suppléant, defendeur, d’autre, fut [dit] et appoincté que i’enqueste dudit suppliant, faicte sur les reproches de tesmoings, seroit, receue et aussi ses defenses, qu’il bailla ledit jour, et mises dedans le sac pour, en jugeant le procès, y avoir tel regard que de raison; si, a icelui suppliant fait lever les plaidoiez et dictum de ladite court, lesquelz, ensemble certaines autres pièces estans dedans le sac cy ataché, il vouldroit produire et faire joindre a ses autres productions. Ce considéré, vous plaise, Messeigneurs, recevoir et admettre ledit suppliant a produire lesdits plaidoiez, ensemble les autres pièces estans dedans le sac cy attaché. Se ferez bien. — ■ Fiat et significetur.

Actum Tholose, in parlamento, vigesima die decembris , millesimo quingentesimo quinto. — Michaëlis.

AUDIENCE DU 2 2 DECEMBRE l5o5.

CONCLUSIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL TENDANT À CE QUE SUBSIDIAIREMENT LES PIÈCES PRODUITES SOIENT REPROCHÉES.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n“ 3.)

Fabri, procureur general du Roy, dit que, par ordonnance de la

court, par les mains de monsieur le greffier luy ont esté monstrées les pièces nouvellement produictes par ledit de Gyé usque ad litteram N. inclusive, ensemble la présente requeste, et dit qu’il ne devoit estre reçu a produire aucune chose, viso statu processus et attenta materia et crimine de quo agitur, et le procès qui est extraordinaire; mais, puisque le plaisir de la court a esté recevoir lesdites pièces, dit que foy ne doit estre adjoustée a iceles, quia non sunt informa auctentica, nec probante, a tout le moins la plus grant partie d’icelles, et, parte non vocata, l’aictes et extraictes, et attestations faictes a plaisir par gens appostés, propices et serviteurs et favorables a partie adverse : et n’entend ledit procureur du Roy aucunement lesdites pièces abiliter ne approuver.

Et quand aucune foy y devra estre adjoustée, c’est contre partie adverse, car la partie adverse les produit auxdites fins, puisque dicte pecie fade sunt communes et icelui procureur general du Roy, en tant que faites pour lui et non alias a l’encontre de partie produisante , les accepte et employé contre partie adverse.

Ainsi signé : F abri.

Les jour et an escriptz au blanc par monsieur le greffier, la présente requeste, ensemble le sac et pièces, ont esté baillées a monsieur le procureur general du Roy. Lequel, iceles veues, les a rendues a mondit sieur le greffier, présent le procureur du suppliant qui les a recogneues, le xxif dudit mois, et par moy receu la responce cy dessus escripte.

Fait soubz mon seing manuel, cy mis.

Ainsi signé : J. Sorel.

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