‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 149 sur 348 · AUDIENCE SOLENNELLE D’EXECUTION A AMBOISE · texte numérisé non relu

AUDIENCE SOLENNELLE D’EXECUTION A AMBOISE

(Même cote.)

Et le lendemain, troysiesme jour, lieu et heure assignez ausdictes parties, partismes dudit logeis pour nous en aller a la porte pnncipalle dudit chasteau, acompaignez desdits advocat et maistre Gdles Le Rouge, docteur en loix, substitué dudit procureur general du Roy, et de maistre Maure Quiniquevilli, second president en Bretaigne,

et dudit Gourrut, huissier; ou quant fusmes, obstant la pluye, n’y peusmes tenir nostre assignacion, que nous leu suies contrainctz la tenir soubz une galerie près ladicte porte et sur ung ban paré; et, iilec estans, comparurent par devant nous lesditz maistres Barthelmy Robin et Gilles Le Rouge, substitué dudit procureur du Roy, nostre seigneur, en ladicte court, ainsi que nous feist apparoir par ses lettres de surrogacion de la teneur qui s’ensuit.

« Arnault Faure, chevalier, seigneur de Gepet, Saint Jory, Ponpuihan et Rouloc, conseiller du Roy nostre seigneur et son procureur general en sa court de Parlement, séant a Thoulouse, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

tt Savoir faisons que, pour ce que sommes occupez es afferes dudit seigneur, tant en la court que ailheurs, ne pouvons a présent nous transporter en court a Paris ne ailheurs pour comparoir par devant monseigneur maistre Mathieu Bousquet, seigneur des Yssars, conseiller du Roy nostre seigneur en ladicte court et commissaire par icelle depputé en ceste partie a executer l’arrest, donné, a nostre requeste et prouffit du Roy, contre messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre, seigneur de Gyé : a ceste cause avons comis et surrogé et par ces présentes comettons et surrogeons, durant nostre absence,. en nostre lieu messeigneurs maistres Barthelmy Robin, docteur es droiz, conseiller du Roy et advocat pour ledit seigneur en ladite court, les procureurs generaulx pour le Roy, nostredit seigneur, en son grant conseil, aux Parlemens de Paris, Bourdeaulx, Rouan, Guilleaume Macé, licencié et prevost de Nantes, Gilles Le Rouge, docteur, René de Beaune, licencié, Jaques Brinbon, procureur en Parlement a Paris, Pierre Portai, bachelier es droiz, les procureurs du Roy, nostredit seigneur, au païs et senechaucée d’Anjou, bailiiaiges d’Amboise, de Touraine, de Berry, de Chartres, Montargis et prevost de Bloiz et chacun d’eulx, pour présenter, requérir et demander par devant mondit seigneur Bousquet, ses commis et surogez, l’entiere et deue execucion dudit arrest, selon la forme et teneur, par tout la ou il appartiendra, et en ensuivant le bon plaisir du Roy, et en oultre y faire et besongner par-

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tout la ou il sera requis et necessaire, tout ainsi que ferions ou faire peuvrions, se y estions en personne, offrant d’y aller en personne quant le bon plaisir du Roy sera le nous commander. En tesmoing de ce, avons signées ces présentes de nostre seing manuel et scellé de nostre scel et armes cy mis, a Thoulouse, le douziesme jour de mars, l’an mil cinq cens et cinq. — Faure, n

Lesquelz par l’organe dudit Robin nous dirent et firent plusieurs remonstrances et requisicions, que, puis apres, redigerent par escript en certain plaidoyé a nous baillé, signé par ledit Robin, dont la teneur s’ensuit.

ctComparans par devant vous, monseigneur maistre Mathieu Bousquet, conseiller du Roy, nostre seigneur, en sa court de Parlement, séant a Tboulouze et commissaire par icelle depputé en ceste partie, maistres Gilles Le Rouge, docteur en loix et substitué du procureur general dudit seigneur en sadite court, et Barthelmy Robin, aussi docteur en loix, advocat dudit seigneur en ladite court, pour demander et requérir l’extencion de certain arrest donné au prou! il! et utilité dudit procureur general du Roy, a l’encontre de messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé, et pour requérir l’execucion dudit arrest, presuppousé le contenu d’icellui, les causes et crimes, raisons que vous avons remonstrées, par lesquelles appert que l’execucion d’icelle arrest est très neccessaire estre publiée et notiffiée, et pour ce que au jour d’uy, troysiesine jour du moys d’avril mil cinq cens et cinq, avant Pasques, avez assigné audit de Rohan a estre et comparoir par devant vous pour vous veoir procéder a l’execucion dudit arrest en presence de luy, s’il se presentoit, ou procureur pour luy, ou en son defauli, lequel préalablement requérons par vous y estre procédé selon sa forme et teneur, et, en y procédant, requérons estre dit et declairé par voustre ordonnance et appoinctement, en ensuivant la teneur dudit arrest, [que] ledit de Rohan est perpétuellement privé du régime, gouvernement et administration de la personne de mondit seigneur le duc de Yaloys, conte d’Angolesme , en faisant inhibicion et deffense audit de Rohan, sur grandes penes, de ne soy mesler du gouverne-

ment et administration dudit monseigneur ie duc de Valoys, et au surplus le devez declairer estre privé a perpétuel des gardes, capitaneries et charges de ce présent chasteau d’Amboise et chasteaulx d’Angiers et Granville et autres qu’il a et tient du Roy, et de la charge de cent lances : en lui faisant inhibicion et deffense, en son default et contumace, sur les penes dessusdictes, de ne se pourter pour cappitaine desclictes places et charges desdictes cent lances, en luy interdisant la totalle administracion, gouvernement et garde des capitaneries et charges dessusdictes; et au seurplus declairer ledit de Rohan estre suspendu de l’office de maréchal de France pour le temps et terme de cinq ans, en luy prohibant et défendant, sur pene de conliscacion de corps et de biens, que, durant ledit temps de cinq années, il n’aie a se approucher de court de dix lieues a la ronde; en luy faisant inhibicion semblable de ne se porter maréchal ne exercer ledit office durant ledit temps par luy ne par autre en son nom ; et en oultre le condamner a rendre et paier les sommes qui ont esté payées de l’argent du Roy a quinze mortes payes, et ce depuis le trespas du feu roy Charles vme, lesquelles ont esté payées a xv mortes paies tenues et applicquées par ledit de Rohan a son prouffit particulier au chasteau de Fronssac, qu’il extime, ainsi que autres foiz ont esté extimées par le procureur general du Roy, a la somme de dix mil livres ou autres, laquelle trouverez par inquisicion estre deue; pour laquelle prouver et veriffier produict certains tesmoings, lesquelz, moyennant voz lettres, par devant vous ont estez adjornez, lesquelz requiert par vous estre ouyz et examinez: pareillement requiert que votre ordonnance et arrest soient notifiiez a mondit seigneur le duc de Valoys, conte d’Angolesme, et a madame sa mere en leur demonstrant le vouloir de justice, et que soit leur bon plaisir, en tant quilz ayment justice, obéir aux mandemens d’icelle et en ce faisant de ne permettre ny souffrir icellui de Rohan avoir aucune charge ne administracion de la personne dudit seigneur : et, en oultre, vous requiert inhibicion et deffense par vous aussi estre faicte, a la pene de deux cens mars d’or, a applicquer au Roy nostre seigneur, au gouverneur de mondit seigneur d’Angolesme, capitaine d’Am-

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boise et tous autres demourans dedans ledit chasteau, par le Roy notre seigneur mis et depputez, de n’y obéir aux mandemens et commandemens d’icellui de Rohan, ne luy obéir comme cappitaine et gouverneur des charges dessusdites, ains obéir a cellui ou ceulx qu’il plairoit au Roy nostre seigneur commettre aux charges dessusdictes, desquelles il est suspendu et privé : 'et semblables inhibicions doivent estre faictes au baillif de la ville d’Amboise et autres officiers ayans administracion de justice de ladicte ville et a tous autres habitans d’icelle, en la personne des presens : et, ce fait, vous requiert aller et vous transporter en la ville de Paris, au Palais Royal et Table de marbre, la ou les marechaulx.de France ont leur siégé pour exercer et administrer justice des causes appartenans a leurs offices, et la Fere [mander] et appeller le lieutenant dudit de Rohan, et autres officiers en la charge de ladicte justice instituez, inthimer, publier et notiffier le contenu en vostredicte ordonnance et arrest, en leur faisant inhibicion et deffense, sur la pene dessusdicte, de ne obéir a aucuns mandemens et commendement d’icellui de Rohan, ne pour luy, ne en son nom faire aucune acte de justice ne exercer l’office comme maréchal durant le temps de cinq années ne autrement obéir audit de Rohan , a cause des capitaneries et charges desquelles a esté privé : et semblables inhibicions estre faictes a tous les officiers et habitans de la ville de Paris, en la personne des presens, comme dessus, et, apres ce, vous requérons vous transporter en la ville d’Angiers, devant la porte principalle du chasteau de ladite ville, et la faire appeller, en default dudit de Rohan, les officiers dudit Angiers, ensemble les maire, eschevins et esleuz, et tous et chacuns autres habitans de ladite ville, et audit Angiers vous requérons appeller le peuple a son de trompe, se mestier est, et illec leur intimer le contenu dudit arrest et de vostredicte ordonnance, afin que nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance, en leur faisant les inhibicions et deffenses, lesquelles vous ay requises icy au devant dudit chasteau d’Amboise estre faictes; et en apres vous transporter en la ville de Saumur, laquelle est prochaine de ladite ville et chasteau d’Angiers, aussi en la ville de Tours, laquelle

IMPRIMERIE

TIQNAtïi

est aussi prochaine dudit chasteau d’Amboise, esquelies viiles, pour occasion desdictes capitaneries d’Angiers et d’Atnboise, ledit de Rohan avoit auctorité, et pour l’advenir y pourraient obéir, a cause des charges dessusdites, et qu’il est très necessaire et requis la privacion et suspenction d’un office, quant il a offices qui sont universelz, estre publiez et notifiiez, pour ce que nul ne obéisse aux mandemens de celuy qui est privé ou suspendu de sesdits offices durant le temps de ladite suspenction, affin que nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance; et oultre vous requiert appeller les officiers, esleuz, maires et eschevins et autres principaulx desdictes villes, leus faire semblables inhibicions et intimacions que dessus ont esté dictes et spécifiées, en vous requérant octroyer lettres pour publier, notiffier et intimer ledit arrest, execucion, inhibicions et commandemens aux manans et habitans et officiers dudit Grantville par voix publique et voix de trompe, et autrement, selon la forme et teneur dudit arrest et voustredicte commission.

Robin. — G. Le Rouge, substitué. i>

Et aussi comment le bon plaisir du Roy estoit que ledit arrest feust par nous mis a deue execucion, de point en point, selon la forme et teneur, et le nous avoit commandé, et sur ce nous en avoit fait expédier ses lettres patentes dessus insérées, et que par vertu de nosdites lettres d’adjornement ilz avoient fait adjorner par André Gourrut, huissier oudit parlement, ledit de Rohan audit jour, lieu et heure, lequel l’avoit appréhendé en personne, par quoy requérait default a l’encontre dudit de Rohan et, en son default, que meissions ledit arrest a deue execucion, de point en point, selon sa forme et teneur, et tout ainsi qu’estoit contenu audit plaidoyé et requisicions dessus insérées, et autrement comme de raison, nous représentant de rechief ledit arrest et nostre commission, lequel nous receusmes de rechief avec tout honneur et reverence, offrans y faire nostre devoir, et apres commandasmes lire a nostredit clerc a haulte voix le dictum d’icellui arrest, tant en latin que en françoys; duquel, ensemble noustre commission, lettres d’adjornement et exploiz, les teneurs s’ensuivent:

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Suivent l’arrêt du parlement de Toulouse, la commission du conseiller Bousquet, le mandat d’ajournement, le procès-verbal de transport de l’huissier André Gorrut au château du Verger, relatant l’assignation faite au maréchal le 28 avril.

Défaut contre le maréchal et lecture de l’arrêt de condamnation à Amboise, et défense aux habitants de lui obéir comme capitaine d’Amboise (’).

Amboise, 2-3 avril i5o5 (t5o6).

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