SUBROGATION DE M. BOUSQUET, POUR PARACHEVER L’EXECUTION DE L’ARRET
(Trésor des chartes de Bretagne, E 195.)
Mathieu Bousquet, conseiller du Roy nostre sire en sa cour de Parlement séant a Thoulouse et commissaire par icelle depputé en ceste partie, au premier des conseiliiers des parlemens de Paris, Bourdeaulx, Rouhan et grant conseil, seneschaulx et baillifs de Touraine, Enjou, Berry et Poitou et prevost de l’ostel du Roy ou leurs lieutenans et chascun d’eulx qui premier sur ce sera requis.
Comme, par la partie du procureur general dudit seigneur, pieça nous ait esté présenté pour mettre a deue execucion certain arrest prononcé au parlement de Thoulouse, le ixe de février mil cinq cens cinq, au prouffit dudit procureur general contre messire Pierre de Rohan , chevalier, seigneur de Gyé , l’executoire duquel par la court a nous est addressée, et depuis par mandement et permission expresse du Roy nostredit seigneur avons procédé a l’execucion dudit arrest, comme de ce plus a plain appert par nostre procès verbal sur ce fait; et soit ainsi que soions occupez, tant es afferes dudit seigneur que des nôtres, ne puissions présentement vaquer au parachèvement de ladite execucion : pour ce est il que nous, ce considéré, non vouians que par nostre absence et occupacion ladite execucion demeure imparfecte, vous, et chascun de vous qui premier sur ce sera requis, avons suvrogez et suvrogeons par la teneur de ses présentes en nostre lieu, pour continuer et parachever l’execucion dudit arrest en ce qui reste a executer, en vous donnant autant et tel pouvoir comme par ledit seigneur et ladite court nous estait donné de ce fere , réservé a nous tant seullement la cognoissance , decision, et liquidation du reste de la soulde de quinze mortes payes, laquelle rendre au Roy ledit de Rohan a esté condanné par la teneur
dudit arrest depuis ie deces du feu roy Charles jusques a la prononciacion dudit arrest: sur laquelle soulde, en ce qu’avons trouvé cler, avons condamné ledit de Rohan, et du demourant avons admis les parties en preuve. Mandons et commandons a tous les justiciers, officiers et subgectz dudit seigneur que a vous, en ce faisant, soit obey.
Donné a Thoulouse , soubz nos scel et seing manuel cy mis, le 6e jour de juilhet, l’an mil cinq cens et six. — Bousquet.