LETTRES DU DUC DE BRETAGNE
DÉTERMINANT LA GARDE PROVISOIRE DES ENFANTS DE GUÉmÉNE.
(Copie moderne, aux Archives nationales, reg. MM 759, p. 677 (1).)
Artur, par la grâce de Dieu duc de Bretagne, comte de Montfort et de Richemont, seigneur de Partenai, connestable de France.
Pour ce qu’il est venu a notre connoissance que, a l’occasion de ce que avons mandé, paravant ces heures et encore puis nagueres, a belle cousine, l’aisnée et la jeune, amener devers nous les enfans de feu notre beau cousin le sr de Guemené, que Dieu absolve, scavoir le fils aisné dudit beau cousin et la fille de beau neveu de Rieux, sa compagne: et pareillement eussions mandé a beau cousin du Pont venir avec eux pour ce qu’il se dit estre tuteur et garde desdits enfans : aussi y a de présent entre les dessusdits matière controversée et question scavoir quel d’eux nous ameneroit lesdits enfans, demandant chacun d’eux qu’il nous les amènera et de par lequel d’eux ils vendront, a 1 occasion de qui pourroit la veuve ® desdits enfans estre retardée : désirant a ce obvier et mouvoir entr’eux paix et union, avons aujourdhui commis et ordonné et, par la deliberation de notre conseil et en la presence des gens de chacune desdites parties, nous envoions pour la matière notre amé et féal chevalier et conseiller M”' Jehan Huget, notre procureur general, et en sa compagnie Henri de Keblen, notre secrétaire, pour nous amener reaument et de fait lesdits enfans, nonobstant quelconque opposition, lesquels des a présent avons pris et mis et par ces présentes prenons et mettons en nos protection,
(1) Et à la Bibliothèque nationale, fonds français, mss. 2234o, foi 168. — m Venue.
seureté et sauvegarde, en deffendant a tous nos féaux sugez et tout autre de non y touchier ne habiter, fors a notredit procureur general, sur les peines de droit, et sous notre main amener et conduire lesdits enfans et faire tout le pertinent a ce, et sans prendre du droit desdites parties, et iceux amener devers nous la part que serons, et exhorter lesdits belles cousines et autres parens et amis qui y auront interest de y comparoir si faire le voüloient, afin de y trouver la paix et le bien entr’eux, pour, au parsus, ce fait, y donner la provision telle que de raison et justice sera advisé : et au regart des autres enfans mineurs du feu sr de Kaemené, pareillement les prenons en notre main et garde, et vous ordonnons les bailler en la main de gens seurs qui en saichent et puissent repondre audit lieu de Kaemené et jusqu’à ce que soit passé le débat d’entre les parties : et n’y faites faute. Mandons en oultre a nos belles cousines, beau cousin du Pont, et a tous autres a qui de ce appartiendra, vous bailler et délivrer lesdits enfans, et a tous nos féaux et sugets vous obéir, faisant et exécutant votre commission, et diligemment entendre. Car c’est nostre plaisir.
Donné en notre chastel de Nantes le îh juin i 458.
Fa plus bas signé; Artür, avec paraphe.
Par le duc, de son commandement : Le Breton.
Scellé du grand sceau du duc en cire rouge.
Titre de Guéméné.
3 juillet i458.