‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 169 sur 348 · ARRET DU CONSEIL DE BRETAGNE · texte numérisé non relu

ARRET DU CONSEIL DE BRETAGNE

RETENANT LES ENFANTS DE GUEMENE À LA COUR ET ADJUGEANT LEUR TUTELLE AU SIRE DU PONT. (Même registre, p. 679 (1>.)

Artur, par la grâce de Dieu, duc de Bretagne, etc.

Scavoir faisons qu’aujourd’hui, davant nous et notre conseil, se sont comparus et représentez en personne notre très chere et très arnée cousine Marie de Montauban, veuve de feu Louis de Rohan, en son vivant sire de Guemené

Et à la Bibliothèque nationale, ms. ae34o, fol. 16g.

et notre cousin, bien et suffisamment autorisée de noire très cher cousin et féal le sr de Montauban, son pere, ainsi que elle nous a apparu par lettres signées de sa main et scellées du sceau de ses armes, données a Bruges le penultiesme jour de febvrier l’an ihbrj, de sa part, et notre très cher et bien amé cousin et féal le sr du Pont, d’autre.

De la part de laquelle Marie a esté dit et propousé que, puis naguère de tems, ledit sire de Guemené estant allé de vie a trespassement, délaissant plusieurs enfans d’entre lui et ladite Marie, quelx estaient et sont mineurs soubs ans de puberté, et d’iceulx enfans avoient voulu ladite Marie avoir la tutelle, garde, ainsi que il lui estait permis par la couslume de notre pais : ce que avoit voulu empescher et empeschoit ledit sire du Pont, disant que parle testament et derroine volonté dudit sr de Guemené, et en ordonnant de ces choses, celui sr de Guemené avoit institué et ordonné ledit sr du Pont tuteur desdits enfans , quel d’icelle tutelle avoit pris la charge ; et par ce moien et par plusieurs autres bien au long declairés avoit dit et disoit ledit sr du Pont que la tutelle et garde desdits mineurs lui debvoit demourer et estre adjugées, et non a ladite damoiselle.

Quelle, de sa part, disoit que, nonobstant ladite institution testamentelie. elle qui est mere desdits enfans doit [estre] preferer en ladite tutelle par ladite couslume : et, si ce n’avoit lieu, disoit icelle dame que ladite institueion et ordonnance avoit esté nulle, quelle que soit solemnellement faicte non vallable ne suffisante par plusieurs causes de sa part assignées et remontrées.

Et supposé que la provision en faicte audit du Pont seroit dite valloir, avoit dit et disoit ladite damoiselle Marie que ledit sr de Guemené et elle avoient esté en mariage par tant de tems que, par la coustume de notre païs, droit de douaire lui estait acquis es heritaiges dudit deffunt, et dont il avoit este saisi par raison de son droit, mesme quelle estait fondée a avoir et jouir d une moitié des biens meubles qui estaient communs entre ledit deffunt et elle au tems de son decez, de la moitié des conquets qui faits ont este ou teins de leurdit mariage, montant 2,000 liv. de rente et plus.

Item, avoit dit et disoit ladite Marie que, durant ledit mariage, celui feu son mari avoit vendu et aliéné plusieurs de ses héritages et terres, desquelles celle Marie demandoit estre recompensées es héritages dudit deffunt s' de Guemené, aussi au paiement et assiepte de sondit douaire , partage et division desdits biens meubles et conquets, afin que elle en puisse jouir pour une moitié.

Et avoit ladite Marie conclu et concluoit esdites fins et chacune, ses faiz congnus ou trouvez, dont elle avoit quis, requis . et estre dédommagée.

Et de la part dudit srdu Pont, oudit nom, ne confessans les faiz dessusdits, a fin qu’il n’estoit tenu procéder o ladite Marie lesdites demandes, ne l’une d’icelles, oppose que audit feu sr de Guemené appartenoit plusieurs biens meubles comme or, argent et autres biens, a la valleur et estimation de 2,000 escus au dedans, sur la possession desquelles ladite Marie estoit demourée, quelx avoit et detenoit outre le gré et volonté dudit s' du Pont oudit nom , lequel estoit fonde a les avoir et requeillir, et que de ce il se tenoit pour depoillé, et, jusques a ce qu il en feust ressaisi par espece ou valleur, avoit dit et disoit n estre tenu procéder o ladite Marie ses faiz congnus ou trouvez, dont il a quis, requis et conclu a ladite fin.

Et sui débat desdites chouses etc. estoient lesdites parties enproceix, qui pouvoit avoir grand longueur au grand dommage de nosdits cousins et cousine. Pour lequel eschiver, desirans [tenir] et nourrir amour et union entre nosdits parens et préserver lesdits enfans de tout dommage etc., avons déclaré, appointé et ordonné, et par ces présentes déclarons, appointons et ordonnons que les personnes et corps des enfans dudit sr de Guemené, qui sont en nombre deux fils et une fille, seront tenus, nourris et gouvernez en notre maison jusques ans de puberté, et que la tutelle testamentaire et l’ordonnance dudit testateur, quant au fait d icelle tutelle, sortira effet et aura toute valeur.

Et, touchant les autres demandes de notredite cousine Marie, avons ordonné que, toutes altercations rejettées, son douaire lui sera baillé et assis par ledit sr du Pont oudit nom, a la coustume.

Et, en ce que touche lesdits meubles et acquêts qui communs estoient entreux, nous avons pareillement ordonné iceux estre partis et divisez entr’eux i sdits noms , a la coustume. Et davantage sera valablement recompensée de la valeui de son héritage, par autant qu’elle trouvera sondit delfunt en avoir aliéné, vendu et transporté, comme dit est etc.

Donné en notre chateau de Toulfou , le tiers jour de juillet î A 58.

Par le duc, en son conseil. Signé: Düret et Baüdri.

Sans sceau.

Titre de Guéméné.

Montauban, 18 juin 1 463.

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