‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 178 sur 348 · DONNANT AU MARECHAL DE GIE LÀ VILLE ET LA TERRE DE FONTENAY-LE-COMTE · texte numérisé non relu

DONNANT AU MARECHAL DE GIE LÀ VILLE ET LA TERRE DE FONTENAY-LE-COMTE

en échange de la terre de Fronsac.

(Copie au Mémorial de la Chambre des Comptes P, Archives nationales, reg. P. 2B00, fol. 437 et suiv.)

Louis, par la grâce de Dieu roy de France, scavoir faisons a tous présents et a venir que, tantost apres la recouvrance faite par feu notre cher seigneur et pere, que Dieu absolve, de nos pays et duché de Guyenne, feu Guillaume, seigneur de Perchons (sic), en son vivant chevalier, eust fait a nostredit feu seigneur et pere les foy et hommage lige de sa vicomté de Fronsac et en jouit comme de son propre héritage ainsy que licitement un chacun peut faire du sien, sur quoy il eust esté empesché par Joachin Regnaud, chevalier, seigneur de Gamaches, qui disoit avoir don et charge de ladite place de par nostredit feu seigneur et pere, lequel Joachin estoit lors chef de guerres, ayant charge de deux cent lances, et avoit grand part et autorité a l’entour de luy; et sur ledit empeschement se meut procès en notre court de parlement a Paris entre iceluy de Perchons, demandeur, d’une part et ledit Joachin Regnauld, deffendeur, d’autre : en laquelle nostre court ledit feu seigneur de Perchons fit dire et proposer comme de feu Raymonnet d’Allebret, en son vivant chevallier, seigneur de Fronsac, et de Jeanne de la Marche, sa femme, qui jouirent par long temps en leur vivant de ladite vicomté et de ses appartenances, avoit esté procréé Jeanne d’Allebret, leur seule fille et heritiere, laquelle fut conjointe par mariage avec feu Guillaume de Perchons et un sien frere qui décéda sans hoirs de son corps, et le survesquit icelluy feu Guillaume de Perchons auquel seul escheut, competa et appartint par les moyens dessusdits ladite vicomté, terre et seigneurie de Fronsac. Auquel procès fut tellement procédé qu’apres qu’il eust fait produire par devers nostredite cour les lettres, papiers, titres et appo-

une rente viagère de 2,000 livres sur la vi- nier. (Dom Morice, Preuves de l’Histoire comté de Mortain, en Normandie. Porcien de Bretagne, t. III, col. 3o3. — Histoire fut alors remis à Ysabeau de Crov, sœur généalogique du Père Anselme, t. XV, de Philippe, malgré l’opposition de ce der- p. 638.)

sitions de témoins et autres enseignements dont il se vouloit ayder en cette partie et que ledit Joachin Regnaud eust sommé nostre procureur general en icelle nostre cour de prendre la garentie et deffence pour luy de ladite cause ou lui bailler mémoires et instructions pour icelle deffendre et qu’icelluy nostre procureur eust dit et répondu ou fait dire et repondre ce que bon luy sembla, que, par arrest de notredite court de parlement donné le dix huit jour de may l’an mil quatre cent soixante un, ledit Joachin fut condamné a souffrir et laisser ledit feu seigneur de Perchons jouir de ladite vicomté, terre et seigneurie de Fronsac , ainsy qu’en iceluy arrest est plus a plain contenu. Lequel arrest incontinent, ou bien peu de temps apres, fut présenté pour executer a feu M° Nicolas Marchand , en son vivant conseiller en noslredite cour de Parlement, qui, par vertu d’iceluy, fit commandement de par nous audit Joachin a sa personne qu’il laissât jouir ledit seigneur de Percherons de ladite vicomté, terre et seigneurie de Fronsac, ainsy qu’il y avoit esté condamné par arrest : a quoy il répondit qu’il ne vouloit point empescher l’execution dudit arrest , mais neanmoins différer de bailler ladite place, disant quelle estoit très dangereuse et quelle pouvoit bien servir a la garde et seureté de notre pays de Guyenne et qu’il avoit ordre de notredit feu seigneur et pere de ne la bailler a autre qu’a luy, et par tels moyens et dissimulations s’est toujours tenu saisy de ladite place de Fronsac, et jouit par force de tous les fruits, proffits, revenus et émoluments d’icelle, contre la teneur dudit arrest, en venant directement contre iceluy a l’autorité de nous et de nostredite court, jusques a ce que notredit frere Charles, apres que, pour son appennage, luy eûmes donné le duché de Guyenne disposa autre part a son plaisir de ladite terre. Et depuis le deceds de nostredit feu frere, nous, non avertis de ce que dit est, en ayons fait don a notre amé et féal conseiller et chambellan le comte de Comminge, qui au moyen de notredit don en a toujours jouy et jouit encores, et a cette cause nostre cher et féal cousin, Pierre de Roan, comte de Marie et de Portien, seigneur de Gyé et mareschal de France, mary de notre chcre et amée cousine Françoise de Porchons, son épousé, seulle fille et heritiere dudit feu seigneur de Perchons, nous ayt baillé requeste narrative de ce que dit est, requérant qu’en ensuivant iceluy arrest luy fissions délivrer sa possession et saisine reelle, actuelle et corporelle dudit vicomté et terre et seigneurie de Fronsac pour en jouir ainsy que par ledit arrest a esté dit et jugé, et avec ce que, pour ce que 1 execution dudit arrest a esté empeschée et au moyen des dons faits de ladite

place de Fronsac par notredit feu seigneur et pere et par ceux qui ont esté de par nous commis a la garde de ladite place, qu’en deschargeant la conscience de notredit feu seigneur et pere et la nostre leur fissions rendre et restituer tous les fruits qui en avoient esté pris et levez depuis la première réduction et recouvrance de nostredit pays et duché de Guyenne, a tout le moins depuis la pronontiation dudit arrest, se montant, comme ils dient, a la somme de vingt mil livres tournois et plus : laquelle requeste ayt esté par nous envoyée aux gens de notre grand conseil pour la voir et visiter et sur icelle délibérer. Lesquelles, icelles veues, ayent appointé que nosdits cousin et cousine mettroient par devers eux ledit arrest, les procès verbaux de l’execution d’iceluy, et les autres droits et titres qu’ils disoient avoir en ladite seigneurie de Fronsac et tout ce dont ils se voudroient ayder, pour en ordonner ainsy que de raison; ce qu’ils ayent fait : et, apres leur production faite , ayt esté ordonné que le tout seroit monstré a notre procureur general en notre grand conseil pour en venir dire ce qu’il appartiendroit. Lequel nostre procureur general, apres qu’il a veu les droits et titres de nostredit cousin et cousine et avec nos advocats et autres gens du conseil, ainsy qu’il a esté relaté a vive voix en iceluy nostre grand conseil, a dit entr’autres choses que ledit arrest n’estoit diffinitif et qu'il avoil esté baillé seulement contre ledit Joachin Regnaud comme cappitaine et détenteur de ladite place et que notre procureur n’avoit été ouy et que de l’execution d’iceluy iceluy procureur avoit appellé, de sorte que par ces moyens nosdits cousin et cousine, seigneur et dame de Gyé, ne dévoient estre par vertu dudit arrest ny autrement mis en possession de ladite vicomté de Fronsac, ny en avoir la jouissance ny desdits fruits. Et, apres que les parties ont esté au long bien ouyes, elles aient esté appointées par les gens de nostredit grand conseil a escrire par maniéré d’advertissement et produire ce que bon leurs sembleroit pour sur ce leur faire droit r et, depuis, veu par lesdits gens d’iceluy nostre grand conseil ledit arrest, procès verbaux, droits et titres de nosdits cousin et cousine et tout ce qu’ils ont mis et produit par devers eux, attendu que, pendant ladite cause tant en ladite court de parlement que devant eux, notredit procureur n’a produit ny fait apparoir que nous eussions aucun droit en ladite vicomté, terre et seigneurie de Fronsac, nous ayent conseillé, pour le bien de nous et de la chose publicque de nostre royaume et descharge de nostre conscience, transiger et appoincter sur ce avec nosdits cousin et cousine et les recompenser ailleurs. Pourquoy nous, ayants considérations aux choses

dessusdites et mesmement a ia situation de ladite place de Fronsac qui est telle et fort avantageuse clef dudit pays assise aux extremitez d’iceluy et propice plus qu’autre pour y tenir frontière, si besoin en estoit, pour descente d’ennemis ou autrement, que Dieu ne veuille; aussy quelle est près et au 'dessus de notre ville de Liborne sur la riviere de Dordonne, et ne pouroit bonnement tenir ladite ville , qui est une des principales clefs de nostredit pays de Guyenne , sans ladite place de Fronsac, mesmement que tous les basteaux marchand et les marchandises montants et descendans sur ladite riviere de Dordonne passent en danger de ladite place de Fronsac, pour laquelle cause, si elle n’estoit bien et seurement gardée au temps a venir, pour nous et la couronne de France, il s’en pouroit clairement ensuivre la perte de nostredite ville de Liborne et consequennnent de nostre pays de Guyenne et de la pluspart d’iceluy. Et pour eschiver tels inconvénients ayons fait parler a nosdits cousin et cousine, afin qu ils voulussent condescendre a transiger et appointer sur ce avec nous et par ladite transaction délaisser a perpétuité, a nous et a la couronne de France, le droit titre qu’ils prétendent esdites terres, seigneuries et vicomté de Fronsac, ses appartenances et dépendances quelconques, en prenant de nous pour eux bonne recompense , telle et en tels lieux qu’ils voudront. Pourcjuoy, apres que nosdits cousin et cousine, pour nous obéir et complaire, se sont, ad ce que dit est, liherallement condescendu, a esté entre nous d’une part et d’autre transigé, appointé et accordé en la maniéré qui ensuit.

C’est a scavoir que nosdits cousin et cousine nous ont entièrement cédé, délaissé et transporté a titre de transaction, pour nous et nos successeurs, Roys de France, tout le droit et action a eux appartenant esdits chastel, terre et seigneurie de Fronsac, leursdites appartenances et dépendances, rentes, revenues et droits quelconques, sans y rien retenir ny reserver pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayants cause, et de ce ont passé et nous ont baillé lettres bonnes et vallables et en forme authentique; desquelles, ensemble de ladite cession et transport, nous nous tenons contents et en avons quitté et quittons par ces présentes nosdits cousin et cousine , leurs hoirs , successeurs et ayants causes; et, pour recompense de ce et aussy desdits fruicts par eux demandez depuis la prononciation dudit arrêt, nous, bien conseillez et avertis de notre fait, pour le clair et évident proffit et utilité de nous, nosdits successeurs Roys et de la couronne de France, pour icelle terre et seigneuries de

Fronsac avons donné nos ville, chastel, terre et seigneurie de Fontenay le Comte en Poitou, par la prisée que nos amez et feauV gens de nos comptes en ont naguerres de notre ordonnance fait faire, et icelle envoyé devers nous par lavis et deliberation desdits gens de nostre conseil, et aussy pour acquitter feu nostredit seigneur et nous et demeurer quittes desdits fruits, proffits. levees et revenus, desquels fruits et levées, a quelque somme qu’ils puissent monter et estre estimez, nosdits cousin et cousine, en faisant cette présente transaction, et par lesdites lettres, par eux a nous ainsy baillées et délivrées, comme dit est, ont quitté nous, nosdits hoirs et successeurs a toujours; et nous avons a nosdits cousin et cousine , Pierre de Rohan et Françoise de Perchons , leurs hoirs, successeurs et ayants cause, perpétuellement et a toujours baillé, cédé et transporté et par la teneur de ces présentes baillons, ceddons et transportons nostredite ville , chastel et seigneurie de Fontenay le Comte en nosdits pays de Poitou avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances quelconques, tant en justice, jurisdiction haute, moyenne et basse, mere, mixte et impere, droits de devoirs, de guet et de garde, hommes, hommages, amendes, forfaitures, aubennages, espaves, vives et mortes corvées, biens, patronnages et présentations d’eglises, collations de bénéfices, nomination et autres quelconques dispositions, garennes, forests, bois, rivières, estangs, moulins, pescheries, fours a ban, fouages, prez, pasturages, vignes, colombiers, rentes et revenus en deniers, graines, oyseaux et autres especes quelconques, a quelques valeur ou estimation que lesdites choses puissent monter, ores et pour le temps a venir, sans aucune chose y reserver pour nous et les nostres, fors les foy et hommage, ressort et souveraineté, pour en jouir doresnavant paisiblement par nosdits cousin et cousine , ieursdits hoirs et ayants cause, comme de leur propre héritage, sans débat, contredit ou empeschement: laquelle terre et seigneurie de Fontenay et sesdites appartenances et dépendances quelconques, nous, pour nous et nos successeurs Roys, avons promis et par cesdites présentes promettons, de bonne foy et en paroles de Roy, garentir, délivrer et deffendre envers et contre tous de tous troubles et empeschemenls nosdits cousin et cousine et Ieursdits hoirs, successeurs et ayants cause, et les en faire jouir plainement et paisiblement comme dit est.

Si donnons en mandement par cesdites présentes a nos amez et féaux les gens de nostre parlement de Paris, gens de nos comptes et trésoriers a Paris,

au sénéchal de Poitou et a tous nos aultres justiciers et officiers ou a leurs lieutenants présents et a venir et a chacun d’eux, si comme il appartiendra, que ladite ville, chaste!, terre et seigneurie de Fontenay le Comte et de sesdites appartenances et dépendances ainsy par nous baillées aux causes que dessus a nosdits cousin et cousine, leurdits hoirs, successeurs et ayants causes jouir et user plainement et paisiblement et perpétuellement comme dit est , ils leurs baillent et délivrent ou fassent bailler et délivrer, réellement et de fait, la possession et saisine , et d’icelle et de tout le contenu en cesdites présentes ils et chacun d’eux en droit soy fassent et laissent nosdits cousin et cousine et leursdits hoirs successeurs et ayants cause jouir et user plainement et paisiblement a toujours comme dessus est déclaré, sans leurs faire, mettre ou donner ny souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement, au contraire : lequel, si fait, mis ou donné etoit, fassent incontinent et sans delay reparer et remettre au premier état et deu, et en rapportant cesdites présentes signées de notre main ou vidimus d’icelles fait sous seel royal pour une fois fealement avec reconnoissance de nosdits cousin et cousine nous voulons nostre receveur ordinaire de Poitou et tous autres qu’il appartiendra en estre et demeurer quittes et deschargez en leurs comptes et partout ailleurs sans difficulté quelconques. Et, afin que ce soit chose ferme et stable a toujours, nous avons fait mettre nostre seel ausdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.

Donné au Plessis du Parc lez Tours, au mois de décembre mil quatre cent soixante dix sept, et de nostre régné le dix sept.

Ainsi signé : Louis.

Lecta, publicata et registrata in caméra computorum domini nostri regis Parisius, et ibidem expedita die ultima mensis februarii, anno Domini miliesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. — • Le Blanc.

Collationné par nous, conseiller maître à ce commis, Lelong.

La Motte-d’Égry, juillet 1 Zi 80.

LETTRES PATENTES

DONNANT AU MARECHAL DE GIE LES TERRES ET SEIGNEURIES DE BAUGE , MOULIHERNE ET AUTRES,

en échange de la seigneurie de Vire W.

( Copie au Mémorial de la Chambre des Comptes Q , Archives nationales , reg. P. 2800 , fol. 79 1 et suiv.)

Louis par la grâce de Dieu roy de France, scavoir faisons a tous présents et a venir que, comme, des le mois de février mil quatre cent soixante seize, pour le grand désir et affection que nous avons toujours eu, comme avons de présent plus que jamais , d’augmenter et accroistre en honneurs , biens et chevances nostre cher et féal cousin Pierre de Rohan, comte de Marie et de Portien, seigneur de Gyé, mareschal de France, en faveur et considération de ce qu’il auroit esté toujours nourry et fait continuelle résidence a l’entour de nostre personne en ses premiers ans, et, depuis qu’il ayt passé en aage d’adolescence et qu’il fut parvenu en aage de soy armer et fréquenter les armées, nous auroit continuellement servy au fait de nos guerres en temps d’hostilité et en temps de paix en nos plus grandes affaires en très grande cure et diligence, et afin qu’il ayt mieux de quoy soutenir les grandes charges, frais et despens pour honorablement entretenir son état en nostredit service, pour y continuer toujours son bon propos et soy exploiter en nostredit service ainsy qu’il a depuis fait sans y épargner corps ne biens, et fait encore a présent, comme il est tout notoire, nous, de nostre propre mouvement, certaine science, plaine puissance et autorité royale , eussions donné , cédé et transporté a perpétuité a nostredit cousin, pour luy et les siens, les ville, chastel, vicomté, terres et seigneurie de Vire, assise en notre pays de Normandie, au baillage de Caen, avec toutes ses appartenances et dépendances quelconques tout ainsy quelles s’estendent et comportent de toutes parts en quelques valeur et estimation

(1) Louis XI avait donné Vire au maréchal de Gié en pur don dès 1477. Ca Chambre des comptes refusa d’entériner ce don : le roi, le 27 mars 1477, envoya un maître des comptes, Martin le Picart, lui intimer Tordre

de le faire. Cette démarche n’ayant pas suffi , le roi lui adressa deux lettres de jussion absolument formelles le 18 et le 20 mai 1477. (Bréquigny, Recueil des Ordonnances des rois de France, t. XVIII, pages 263, 264, 265.)

[PRIMERIE NATIONALE.

6/i2 PROCÈS DU MARÉCHAL DE 61 É.

qu’elles fussent et puissent estre, et sur ce luy octroyâmes nos lettres faites en forme de Chartres, par vertu desquelles et de l’enterinement, publication, verifïication et expédition d’icelles faites en nostre cour de parlement, chambre de nos comptes et ailleurs ou il appartenoit, nostredit cousin ayt depuis continuellement jouy de ladite vicomté, terre et seigneurie jusques a présent sans aucuns destourbiers ou empeschement : toutesfois depuis nagueres, en traittant de grandes faits et affaires de nostre royaume, ayants egard principalement es mettes et fins d’iceluy et qui sont les plus propices et convenables places pour la tuition et deffence de notredit royaume et résister aux entreprises qu’aucuns nos ennemis et autres rebelles et désobéissants a nous et a la courone de France se pouroient efforcer d’y faire, nous ayt esté conseillé par plusieurs grands seigneurs de notre sang et autres nobles personnes de nostre grand conseil de prendre et remettre en nos mains lesdites villes, chastel, terre et seigneurie de Vire pour ce qu’elle est scituée et assise près des fins et mettes de nostredit pays et duché de Normandie en recompensant nostredit cousin et luy baillant, cedant et transportant par escbange, permutation ou recompense aucune autre terre et seigneurie : depuis lequel avis et conseil nous ayons parlé a nostredit cousin de ladite matière, lequel, en démontrant notoirement et par effet le vray et naturel amour et obéissance qu’il a toujours eu et gardé envers nous et a nous complaire en autres choses , se soit très volontiers [entendu] et condescendu a ce que dit est. Pourquoy nous, ayants esgard aux choses dessusdites, lesdites ville, chastel, terres et seigneurie de Vire avec leursdites appartenances et dépendances avons, par l’avis, conseil et deliberation que dessus, repris et remis, reprenons et remettons en nos mains et, en contreschange, permutation et recompence d’icelle, avons de notre propre mouvement, plaine puissance et autorité royale, baillé, cédé et transporté, baillons, cédons et transportons a perpétuité par cesdites présentes a nostredit cousin pour luy, ses hoirs masies et femelles, et aux descendants d’eux, de luy, de sa postérité, nos cbasteaux, maisons, terres et seigneuries de Baugé et de Molerne, la forest de Monnays et le buisson appellé Baudray, avec toutes leurs appartenances et dépendances quelconques, scituez et assis en nostre pays d’Anjou, a nous nagueres avenues et escheues tant par le trespas de feu nostre oncle le roy de Sicille que par certain appointement fait entre nous et nostre très cher et 1res amé frere et cousin le roy de Sicille cpii est a présent, tout ainsv quelles se comportent et estendent de toutes parts, en quelque valeur et esti-

mation quelles soient et puissent estre, tant en justice, jurisdictiou haute, moyenne et basse, mere et mixte, impere, ressort de justice et juridiction, hommes, hommages, fiefs, arriéré fiefs, maisons, manoirs, cens, rentes, terres labourables et non labourables, vignes, prez, herbages, pasturages, estangs, viviers, rivières, pescheries, fours, moulins, bois, forests, hayes, buissons et garennes,, lots, ventes et rachapts, quints, arriéré quints et reliefs, treizième, amendes, forfaitures, droits et devoirs de guets, epaves vives et mortes, aubennages, patronnages d’eglises, collations, nominations de bénéfices et autres choses quelconques, sans rien retenir ny reserver a nous ny a nos successeurs roy de France, fors seulement les foy et hommage lige, ressort et souveraineté, et les foy et hommage, ressort et jurisdiction de la comté de Vandosme, de la terre et seigneurie du Lude, leurs appartenances et dépendances qui seront doresnavant tenues de nous et de nos successeurs roys de France a cause de nostre chastel d’Angers et ressortiront en nostre siégé d’Angers. Et quant ausdites terres et seigneuries de Bauge, Molherne, forest des Monnayes et buisson de Caudray, elles seront pareillement tenues et mouvants de nous et de nosdits successeurs a une seule foy et hommage a cause de nostredit chastel d’Angers, et ressortiront de nostredit siégé dudit Angers, pour icelles terres et seigneuries de Baugé, Molherne, la forest de Monnays, le buisson de Coudray avec leursdites appartenances et dépendances avoir et posséder doresnavant perpétuellement, par nostredit cousin, ses hoirs rnasles et femelles et les descendants de luv et de sa postérité en loyal mariage , pour en faire et disposer comme de leur propre héritage, en faisant et payant par eux les droits et devoirs anciens et accoustumez a qui il appartiendra, si aucuns en sont pour ce deues : duquel eschange, permutation ou recompense nostredit cousin pour nous obéir et complaire comme dit est, combien que lesdites terres et seigneuries de Baugé, de Moltherne et forest de Monnays et le buisson de Baudray ne soient de si grande valleur et revenu que ladite comté, terre et seigneurie de Vire, comme de ce avons esté informé, s’est tenu pour content et de ce nous a baillé ses lettres en forme deue et vallable et signées de sa main, et scellées du scel de ses armes, et icelles envoyées en ladite chambre de nos comptes pour estre enregistrées et mises au trésor de nos chartres, et avec ce de rendre en ladite chambre a l’expedition de ces présentes nos lettres pattentes qu’il avoit par devers luy touchant ladite terre et seigneurie et vicomté de Vire pour illec estre cassées et annullées. Et s’il

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avenoit que nous ou aucuns de nos successeurs voulussions ravoir et reprendre lesdites terres et seigneuries de Baugé, Moltherne, forest de Monnays, buisson de Baudrays et leursdites appartenances, nous voulons, entendons et déclarons par cesdites présentes que ce soit en baillant et délivrant premièrement, et avant toute œuvre, a nostredit cousin et a sesdits hoirs autres terres et seigneuries de semblables prérogatives, revenus, valeur et emolumens, tant en chaste!, chastellenie, rentes et domaine muable et non muable, qu’autres droits et devoirs seigneuriaux, selon la spécification et déclaration dessusdite, en nosdits pays de Berry, Poitou, Xaintonges, Touraine ou Anjou, ou la somme de cinquante mille escus d’or a présent ayants cours, pour une fois et non autrement.

Si donnons en mandement etc.

Donné a la Motlie d’Egry au mois de juillet mil quatre cent quatre vingt, et de notre régné le dix neuf.

Ainsi signé : Louis.

Par le Roy .

Lecta, publicata et registrata pro gaudendo per dominum in albo nominatum et suos heredes in et de legitimo matrimonio procreatos et procreandos de terris et domaniis in albo nominatis.

Actum in parlamento die penultima decembris, anno millesimo quadringentesimo octogesimo.

Sic signatum : Chahteueb.

Collationné par nous, conseiller maître à ce commis : Lelong.

La Motte-d’Égry, 22 juillet i48o.

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