NOMINATION DU MARECHAL DE GIE À LA CAPITAINERIE DE GRANVILLE
(Copie moderne aux Archives nationales, reg. MM 759, p. 785.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, a tous ceux etc. Scavoir faisons que, pour considération des grands, très agréables et recommandables services que notre cher et féal cousin le sr de Gié, mareschal de France, nous a par long teins fait et a feu notre très cher seigneur et pere, que Dieu absolve, fait et continue chacun jour en grand soin, cure et diligence, tant a l’entour de notre personne, ou fait de nos guerres que autrement, en nos plus grands et principaux affaires, ou bien et vertueusement s’est emploie et emploie, au bien de nous et de notre royaume, sans y épargner corps ne biens, confians a plein de ses grands sens, vertus, noblesses, vaillance, loiauté, prudbommie et bonne diligence, a icelui , pour ces causes et en considération desdits services et par l’advis et deliberation des seigneurs et princes de notre sang et lignage et gens de notre conseil estant avec nous et autres considérations a ce nous mouvans, avons donné et octroie, donnons et octroions, par ces présentes, l’office de capitaine de nos villes, chastel et place de Grandville en notre païs et duché de Normandie, que a précédemment tenu feu notre cousin Louis de Bourbon, en son vivant admirai de France, vacant a présent par son trépas , pour ledit office de capitaine avoir, tenir et doresnavant exercer par notredit cousin de Gié, aux honneurs, prérogatives, libertez, droits, gages, pensions, profits et emolumens accoustumez et qui y appartiennent, et tels et semblables que les avoit et prenoit a cause de ce notre feu cousin l’admirai, tant qu’il nous plaira.
Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, au bailli de Coustantin ou a son lieutenant que ledit sr de Gié, duquel ce jour d’hui nous avons prins et reçu le serment en tel cas aceoustumé, ils fassent, souffrent et laissent jouir et user dudit office de capitaine, ensemble des honneurs, prérogatives, libertez, droits, gages, pensions, profits et emolumens dessusdits doresnavant piaillement et paisiblement et a lui obéir et entendre de tous ceux, et ainsi qu’il
appartiendra, en choses touchant et regardant ledit office. Car ainsi nous plait il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre seel a cesdites présentes.
Donné a Poitiers, le 19 février l’an i486 et de notre régné le 4.
Sur le repli: Par le Roy, les comtes de Clermont et de Vandosmes, le sr de Graville , admirai de France, les baillifs de Coustantin et de Meaux, et autres presens. — Signé: Parent.
Arcli. de Guéméné.
Ces lettres furent confirmées par le Roy Louis 12e le 28 aoust îâgS.
Angers, 3 juin i486.
NOMINATION DU MARECHAL DE GlÉ A LA LIEUTENANCE GENERALE DE CHAMPAGNE.
(Copie moderne aux Archives nationales, reg. MM 759, p. 797. )
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, a tous ceux etc.
Comme, pour obvier et résister aux entreprises que pourroient faire en notre païs de Champagne et autres nos païs circonvoisins nos ennemis et adversaires, lesquels, comme remonstré nous a esté, mettent sus une armée es circonvoisins païs pour entrer a puissance et a port d armes en nostredit païs par voie de guerre et hostilité sans aucune cause raisonnable, mais seulement de leur volonté desordonnée, nous avons délibéré d’envoier en notredit païs de Champagne grand nombre de gens d’armes de notre ordonnance, pour lesquels establir en nos citez, villes et lieux de par delà, toutes fois que besoin sera, et les mener aussi et conduire a l’encontre de nosdits ennemis et de leurs gens pour faire résistance susdite et les grever par tous les moiens que l’on pourra, et aussi pour donner ordre et police a notre absence a toutes autres choses touchant le bien, tuition et deffense de notredit païs, soit besoin de commettre, ordonner et députer aucun notable personnage, de bonne et grande autorité, a nous agréable, seur et feable: scavoir faisons que, nous confîans entièrement de la personne de notre très cher et féal cousin, Pierre de Rohan, sr de Gié, mareschal de France, et de ses
PROCÈS DU MARÉCHAL DE GtÉ.
sens, vaillance, loiauté, bonne conduite, expérience et grande diligence, icelui, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons et establissons, par ces présentes, notre lieutenant general audit païs de Champagne et es marches d’environ , et lui avons donné et donnons plein pouvoir et autorité d’establir nosdits gens de guerre par toutes lesdites citez, villes et lieux de notredit païs de Champagne, tant de frontières et près des païs de nosdits ennemis et leurs adherans, en tel nombre et par tant de fois qu’il verra estre affaire de les mener et conduire par tous les lieux que besoin sera, pour résister auxdites entreprises; d’appeller et convoquer a son aide les gens de guerre de notre ban et arriéré ban et autres gens dudit païs, en tel nombre et aussi par tant de fois qu’il verra estre affaire, de voir et visiter lesdites citez, villes, chasteaux et places fortes de notredit païs et d’y faire faire telles réparations et emparemens qu’il verra y estre necessaires pour la seureté d’icelles et pour les avitailler : et a ce faire et souffrir et amener et conduire et prendre l’artillerie qu’il trouvera esdites villes et la faire mener et conduire pour mieux résister esdites entreprises et aussi toute maniérés de vivre apres lui pour le fournissement de lui et de nosdits gens de guerre, toutes et quantes fois que la chose le requerera, et les faire distribuer a prix raisonnable, contraindre et faire contraindre tous les rnanans et habitans desdites villes et aussi nos receveurs ordinaires desdites villes a fournir les deniers qui seront necessaires pour lesdites fortifications qu’il ordonnera estre faites en nosdites villes et chasteaux, tout ainsi qu’il est accoutumé de faire pour nos propres affaires, nonobstant opposition ou appellation quelconque. . . et generalement y faire et besoigner en tout ainsi qu’il verra estre necessaire et profitable pour le bien et seureté de notredit païs et de nos subgets et tout ainsi que nous mesmes ferions, sipresens y estions en personne, et ce, toutefois, sans déroger au pouvoir que a de nous notre cher et amé cousin le sr dOrval, notre lieutenant general audit païs de Champagne. Si donnons en mandement par ces présentes a tous nos baillifs, capitaines, et aussi gens de guerre de notredite ordonnance et de notredit ban et arriéré ban, capitaines aussi et gardes des villes, citez, chasteaux, forteresses et passaiges, et a tous nos autres officiers, justiciers et subgets et a chacun d’eux que a notredit cousin, ses commis et députez ils obéissent et entendent diligemment es choses touchant et regardant la teneur et effet de notre présent pouvoir et lieutenance, prestent et donnent conseil, confort, aide et [protection], toute et quante
fois que mestier en sera et requis en seront, et tout ainsi qu’ils feroient et sont tenus de faire a nous, si nous y estions en personne.
Donné a Angers, le 3' juin 1A88 , et de notre régné le 5°.
Scellé du grand sceau de cire jaune.
Titre de Guéméné.
Amboise, 26 juin 1/189.
NOMINATION DU MARECHAL DE GlÉ À LA LIEUTENANCE GÉNÉRALE DE GUYENNE. (Copie moderne aux Archives nationales, reg. MM 759, p. 811.)
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, a tous ceux etc.
Comme en donnant l’ordre et provision necessaire es pais et contrées de notre roiaume , esquelles aucuns nos rebelles et desobeissans subjects et autres nos ennemis et adversaires se pourroient efforcer de faire aucune entreprise, nous aions advisé, conclud et délibéré, par deliberation et conseil des princes et seigneurs de notre sang et lignage et autres gens de notre conseil , d’envoier en notre pais et duché de Guienne aucun grand et notable personnaige, connoissant et expérimenté ou fait de la guerre, avec aucun nombre de gens d’armes pour la seureté, tuition et deffense de notredit pais et résister ausdites entreprinses en l’absence de notre cher et féal cousin le comte d’Angoulesme , gouverneur dudit pais : scavoir faisons que , confions a plein de la personne de notre cher et féal cousin Pierre de Rohan, seigneur de Gié, vicomte de Fronsac et mareschal de France, icelui, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons commis, ordonné et député, commettons etc. pour se transporter en notredit pais et duché de Guienne et lui avons donné et donnons plain pouvoir et autorité d’y faire tous exploits et autres choses quelconques touchant le fait et exercice de la guerre qu’il verra estre a faire pour le bien, seureté, tuition, deffense de notredit pais en l’absence de notredit cousin d’Angoulesme, et tout ainsi que notredit cousin feroit ou faire pourroit, s’il y estoit en personne.
IMPRIMERIE NATIONALE
Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, a tous nos senesehaux etc. que a notredit cousin de Gié, es choses touchant et regardant ie fait de la guerre, obéissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil etc. Toutesvoies, par ce présent pouvoir, nous n’entendons déroger a celui que notredit cousin d’Angoulesme a de nous a cause dudit gouvernement, mais voulons et entendons qu’il demeure en sa force et vertu.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel a cesdites présentes.
Donné a Amboise le 26 juing 1/189, et nolre régné le 6.
Par le Roy, messeigneurs les ducs de Bourbon et de Savoie, l’archeveque d’Aux, le comte de Beaugé, seigneur de Bresse et autres.
Titre de Guéméné.
Aux Montils-lez-Tours , 20 octobre 1689.