NOMINATION DU MARECHAL DE GIE A LA LIEUTENANCE GENERALE D’ANJOU
(Copie moderne aux Archives nationales, reg. MM 759, p. 812.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, a tous, etc.
Comme, pour résister aux entreprises, courses, invasions, pilleries, i’ançonnemens et autres grans et exécrables maux et dommaiges que aulcuns nos ennemis et autres nos rebelles et [des]obeissans subjects s’efforcent chacun jour faire en notre pais et duché d’Anjou, et donner si bon ordre et police que doresnavant tels ne autres inconvénients n’y adviengnent, soit besoin et necessaire de commettre, ordonner et députer aucun grant et notable personnage, de bonne et grant autorité, connoissant et expérimenté au fait de la guerre, pour soi transporter en [nojsdits pais , et a qui nos subgets et vassaux d’icelui puissent avoir recours en leurs affaires et par son moien estre préservez desdits inconveniens : scavoir faisons que, pour la grant, singulière et entière confiance que nous avons de la personne de notre cher et féal cousin, Pierre de Rohan, seigneur de Gié, vicomte de Fronsac, mareschal de France, et de [ses] sens, loiaulté, bonne conduite, grant diligence et expérience oudit fait et exercice de la guerre, icelui, pour ces causes et autres a ce nous mouvans,
avons commis, ordonné, establi, commettons, ordonnons, establissons par ces présentes a la garde de notredit pais et duché d’Anjou et lui avons donné et donnons plein pouvoir et autorité de voir et visiter toutes les bonnes villes et places de notredit pais, et, en icelles, mesmement a Craen, Chasteau Gontier, Pouencé et Saint Florent le vieil, Segré et autres, ordonner et establir en garnison tel nombre de gens de guerre pour la garde d’icelles et dudit pais qu’il verra estre a faire par l’advis et conseil des nobles d’icelui et des habitans desdites villes, de résister auxdites entreprises, courses, invasions, pilleries et larcins, par tous les moiens que possible lui sera, et, pour ce faire, par tant de fois que besoin sera, appeller, convoquer et assembler a son aide lesdits nobles et autres nos subjects dudit pais expers audit fait de la guerre, en tel nombre qu’il verra estre a faire , et les mener et conduire ou faire mener et conduire es lieux et places de notredit païs que besoing sera , et les faire mettre et tenir en armes et habillemens de guerre , de faire ou faire faire punition des invaseurs, pillars et autres deslinquans, ou les bannir et chasser hors notredit païs, s’il voit que bon soit, et generalement de faire et soi emploier es choses dessusdites et autres touchant le bien , tuition et deffense d’icelui païs , tout ainsi qu’il verra estre a faire. Si donnons en mandement par cesdites présentes a tous nos justiciers, officiers, nobles et habitans et subgets de notredit païs que a notredit cousin, ses commis et députez quant a ce, obéissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, aide et [protection] toutes et qualités fois que besoing sera et requis en seront. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel a cesdites présentes.
Donné aux Montils lez Tours, le 20 octobre 1 48g , et de notre régné le 7. Par le Roy, Mgr le duc de Bourbon, les sires du Bochaige, de l’Isle et Grimault, le seneschal de Perigort, et autres presens. — Primaüdaye.
Titre de Guéméné (1).
(1) Le 5 octobre 1690, le maréchal fut Maine et des Marches de Bretagne (men-
nommé lieutenant général d’Anjou, du tionné ibicl.).
a U février- 3 mars 1/192 (iâg3).
ACCORD ENTRE LE MARECHAL DE GIE ET LE MARECHAL DES QUERDES POUR LA RÉPARTITION DE LA RANÇON DU DUC DE GUELDRE
(Orig. aux Archives nationales, P 13692, c°té 1738.)
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jaques d’Estouteville, chevalier, seigneur de Beyne et de Blainville, baron d’Ivry et de Sainct Andry en la Marche, conseiller et chambellan du Roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
Savoir faisons que par devant Denis Marchandeau et Pierre Desmons, notaires du Roy nostredit seigneur, de par luy establis ou chastellet de Paris, fut présent en sa personne noble et puissant messire Philippe de Creveeueur, chevalier, seigneur des Querdes, mareschal de France, disant que puis naguieres entre noble et puissant messire Pierre de Rohan, chevalier, seigneur de Gyé, aussi mareschal de France, d’une part, et ledit seigneur des Querdes, d’autre part, avoit et a esté fait et passé certain contract pour la seurté de la finance et rençon du duc de Gueldres, leur prisonnier de bonne guerre; par lequel entre autres choses icellui duc de Gueldres demouroit en la seurté et garde dudit seigneur des Querdes pour sadicte finance et rençon, fraiz et mises, pour ce faiz et a faire, tant pour l’interest et prouffit que y pourroit prétendre icellui seigneur des Querdes que aussi icellui seigneur de Gyé. Envers lequel seigneur de Gyé icellui seigneur des Querdes lors s’ohliga aux choses dessusdites et promist de non délivrer 11e meetre icellui duc de Gueldre a aucune finance et rençon sans le vouloir et consentement d’icellui seigneur de Gyé ou de ses aians cause. Et, ledit duc de Gueldres mis a finance et rençon, icellui des Queides estoit tenu faire diligence d icelle rençon ou finance recouvrer ou faire recouvrer au prouffit desdits seigneurs des Querdes et de Gyé, et de chascun d’eux par moictié, et tant d’icelle finance et rençon que desdits fraiz
01 En iulllet l/l87’ Fs maréchaux de Gié et des Querdes avaient fait prisonniers de guerre, aux portes de Béthune, le duc de Gueldre et le comte de Nassau.
et mises pour ce faiz et a faire ledit seigneur des Querdes estoit tenu et obligé en tenir ou faire tenir bon compte et loial audit seigneur de Gyé, tout ainsi et en la forme et maniéré que icellui seigneur de Gyé estoit tenu faire de son costé audit seigneur des Querdes touchant la personne, finance, fraiz et mises du conte de Naussau dont icellui seigneur de Gyé, avoit a sa part, perilz et fortunes, prins la charge comme icellui seigneur des Querdes avoit dudic duc de Gueldres. Depuis lesquelles choses ledit seigneur des Querdes avoit pour la délivrance dudic duc de Gueldres contracté avec très hault et très puissant prince monseigneur Pierre, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, en telle forme et maniéré que icellui duc de Bourbonnois, confessant avoir eu et receu dudit seigneur des Querdes la somme de vint cinq mil livres tournois dont aucune somme n’avoit esté desbourcée ne baillée , mais pour cause de la délivrance dudit duc de Gueldres seuilement, non autrement, pour icelle somme desdits vint cinq mil livres tournois eust quitté et transporté audit seigneur des Querdes pour lui, ses hoirs et ayans cause ou temps a venir les terres et chastellenies de Bonneul, le Pleissier et la Warde Mauger, avec la terre et chastellenie de la Herelle, tenuz et mouvans du Roy, nostredit seigneur, a cause de Mondidier : item et la chastellenie de Milly, tenue de la conté de Clermont, avec les appartenances, appendences et deppendences quelzconques des terres, seigneuries et chastellenies dessusdite sans aucune chose en reserver ne retenir a quelque valleur et extimacion que lesdites terres , chastellenies et seigneuries pourroient valoir et monter par chascun an, a la charge des droiz seigneuriaulx et feodauk seuilement. Et icelles choses ainsi transportées par ledit duc de Bourbonnois audit seigneur des Querdes, promist garentir envers et contre toutes personnes quelzconques soubz les foy et serment de son corps et obligacion de tous et chascuns ses biens et des biens de ses hoirs meubles et immeubles, presens et a venir, quelzconques, avecques les submissions neccessaires et en tel cas requises , comme tout ce peult apparoir par les lettres sur ce faictes et passées entre les dessusdits. A ceste cause, icellui messire Philippe de Crevecueur, chevalier, seigneur des Querdes, désirant a son povoir soy acquicter envers ledit messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé, et luy en faire bon, juste et leal partaige, icellui seigneur des Querdes, de son bon vouloir et sa certaine science, sans force ou contraincte aucune, procédant de bonne foy, et que son intencion avoit esté et estoit telle que le contract par luy passé avec ledit monseigneur le duc de Bourbonnois feust au prouffit d’icellui
seigneur de Gyé, et il, bien conseillé et advisé de son fait en ceste partie, si comme il disoit, recongnut et confessa, en la presence et par devant lesdiz notaires, comme par devant nous, en droit jugement, avoir vendu, cédé, cjuicté, transporté et délaissé du tout des maintenant a tousjours audit messire Pierre de Rohan , preneur et acquesteur, pour luy, ses hoirs et ayans cause ou temps a venir, ladicte terre et chastellenie de Bonneul, le Plessier et la Warde Mauger, avec la terre et chastellenie de la Herelle, tenues et mouvans du Rov nostredit seigneur a cause de Mondidier : item la chastellenie, terre et seigneurie de Milly, tenue et mouvant de la conté de Clermont, avecques toutes et chascunes les appartenances, appendences et deppendences quelconques desdites chastellenies, terres et seigneuries et de chascune d’elles, sans aucune chose en reserver ne retenir, a quelque valleur et extimacion qu’elles soient et puissent estre, a la charge des droiz seigneuriaulx seullement, et ce pour ledit pris et ou lieu de la somme desdits vint cinq mil livres tournois deubz audit seigneur de Gyé pour partie de ladicte finance et rençon dudit duc de Gueldres : dont et de laquelle somme desdits xxv m. liv. tourn. deux audit seigneur de Gyé pour partie de ladicte finance et rençon comme dit est, ledit de Crevecueur est et demeure quicle envers ledit seigneur de Gyé sur ladite finance et rençon, sans toutesvoyes desroguer ne renoncer au contract autrefïois lait et passé entre lesdits nobles et puissans seigneurs des Querdes et de Gyé pour 1 ou lire plus et reste de ladite rençon dudit duc de Gueldres, reserve toutesvoies de ladite somme de vint cinq mil livres tournois mencionnez en ce présent contract. Et oultre a icellui seigneur des Querdes, pour luy et les sciens presens et a venir quelzconques , cédé et transporté par ces présentes audit de Rohan, seigneur de Gyé, et aux sciens presens et a venir par especial et exprès le droit de garenlie desdites choses transportées que luy est tenu faire et porter ledit duc de Bourbonnois, avec tous les noms, actions, proprietez, seigneuries et tant que de droit il a et peult avoir esdites choses dessus transportées, d icelles s est desmis, desvestu et dessaisy, et en a vestu et saisy ledit seigneur de Gyé et les sciens par l’octroy de cesdites présentes, et icelles d’abondant luy gaiir, garentir et deffendre, délivrer et desempescher de tous, vers tous et contre tous, de tous et chascuns les empeschemens qui luy seraient mis ou donnez esdites choses par son fait et coulpe feailement. Et, a fin de plus grande seurté et garantie desdites choses dessus transportées a icellui seigneur de Gyé, luy a icellui seigneur des Querdes rendu et haillé les lettres, transpors
et obligations que pour ce il en avoit eues dudit duc de Bourbonnois et par lesquelles icellui duc de Bourbonnois estoit tenu audit seigneur des Querdes, auparavant de cesdites présentes, luy porter bonne garentie desdites choses par luy transportées au contenu desquelles, selon leur forme et teneur, entièrement il a renoncé et renonce pour luy et les sciens au prouffit dudit seigneui de Gyé et des sciens, moiennant que icellui seigneur des Querdes est et demeure quicte envers ledit seigneur de Gyé et les sciens de ladite somme de vint cinq mil livres tournois partie de ladite rençon dudit duc de Gueldres. Lesquelles choses dessusdites, ainsi qu’elles sont cy dessus déclarées, ledit monseigneur Pierre, duc de Bourbonnois et d Auvergne , a ce présent et comparant devant lesdits notaires, les a recongnues et confessées, recongnoit et confesse estre vrayes, a voulu et consenty, veult et consent quelles aient et sortent leur plain et entier effect, et les a approuvées et ratifiées, approuve et rattiffie par ces présentes, par tant que a luy est, peult et doit toucher et appartenir, sans y desroguer en tout ne en partie pour quelque cause que ce soit, sauf et réservé audit très hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois son recours envers ledit duc de Gueldres touchant le recouvrement de ladite somme de vint cinq mil livres tournois : auquel mondit seigneur le duc de Bourbonnois a ceste cause ledit seigneur de Gyé en a cédé et transporté et par ces présentes cede et transporte toute l’action, droit et poursuite qu’il en avoit et eust peu faire envers ledit duc de Gueldres quand mondit seigneur de Bourbonnois ne l’eusl pleigé et caucionné quant a ladite somme de vint cinq mille livres tournois. Voulans et consentans lesdits très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et ledit seigneur des Querdes et chascun d’eulx conjoinctement et diviseement que icellui seigneur de Gyé ait et preigne vraye et bonne possession et saisine desdites choses a luy cy dessus transportées et en joyr comme de sa propre chose et dommame. Poui laquelle possession reelle et actuelle prandre pour et ou nom d icellui seigneur de Gyé, lesdits très hault et très puissant prince duc de Bourbonnois et seigneur des Querdes ont estably et establissent leurs procureurs generaulx et messagers especiaulx et irrévocables Hillaire des Coustures, garde de la monnoie de Poitiers, et le porteur de cesdites présentes lettres. Ausquelz et a chascun d’eulx pour le tout, portant cesdites présentes, ilz ont donné et donnent plain povoir et auctorité de faire esdites choses tout ce qui y appartiendia et sera neccessaire. Toutes lesquelles choses dessusdites, tout ainsi et en la forme
et manière quelles sont cy dessus spécifiées et declairées, lesdites parties et chascune d’elles ont congnu et confessé estre vraies, icelles et chascune d’elles ont promis et juré par les foy et sermens de leurs corps et soubz l’obligacion de tous et cbascuns leurs biens tenir et garder sans enfraindre, ainçois rendre et paier tous coustz, fraiz, mises, interestz et dommages que l’une desdites parties auroit ou soustendroit par deffault des choses dessusdites promises non faictes ne acomplies. En renonçant et ont renoncé sur ce par leursdits foy et sermens a toutes excepeions, decepcions, fraudes, erreurs, cautelles, cavillacions, lettres, împetracions et absolucions données et a donner, et generallement a toutes autres choses quelzconques qui, tant de fait comme de droit, servir, aider et valloir leur pourroient a venir, faire ou dire contre ces letties, leur contenu et elfect, et au droit disant general renonciation non valoir.
En tesmoing de ce, nous, a la relacion desdits notaires, avons mis le seel de ladite prevosté de Paris a ces lettres qui furent faictes, passées et accordées tiiples, ces présentes pour ledit seigneur de Gyé, c’est assavoir par lesdits seigneurs des Querdes et de Gyé, le dimenche vint quatriesme jour de février, et par ledit monseigneur de Bourbon, le dimenche tiers jours de mars, tout en l’an mil quatre cens quatre vingts et douze M.
Mabchandead. — P. Desmons.
,r' Par un acte indépendant, passé le même jour, le maréchal de Gié reconnut au duc de Bourbonnais la faculté de réméré stipulée au contrat pour une durée de quatre ans, qui fut ensuite prorogée à nouveau. (Archives nationales P i36g2, cotes 1787 et 1778.) Le maréchal tarda autant qu’il put à se faire mettre en possession réelle des domaines : enfin, le 5 janvier i4g8 (i4gg), il passa procuration à cet effet, et rendit hommage au roi de ce chef le 1 1 janvier l498 (i499)-
La meme annee , le duc de Bourbonnais se mit enfin en mesure de dégager ces terres : il les racheta par acte du 2 août i4gg (ibid., coté 1 7 85 ; mémoire sur cette revente , ibid. ,
c. 1793) et obtint du roi la dispense du payement des droits d’achat pour cette opération. ( N" 7434 de V Inventaire des titres de la maison de Bourbon, par M. Lecoy de la Marche.) Il s’engagea à rembourser peu à peu le maréchal de Gié des 2 5 ,000 livres qui lui étaient dues. En effet, il versa au maréchal des sommes de 2,000 livres successivement le a5 novembre i5oo, le i4 juin i5oi, le i5 janvier i5oi (1602), le 11 novembre i5o2, le 28 avril i5o3, le ig février i5o3 (i5o4), soit en tout 12,000 livres (Quittances du maréchal, ibid.). A partir de cette époque (i5o4), il n y a plus trace de remboursements opérés par le duc de Bourbonnais.
Au camp des Apennins, 3 juillet (1/195).
AVIS DONNÉ AU DUC D’ORLÉANS I1) QU’IL VA ETRE LIVRÉ BATAILLE À FORNOUE. (D’après l’impression faite, en 1 A y 0 , par ordre du gouvernement.)