INSTALLATION D’ANTOINE DU PRAT AU PARLEMENT DE PARIS
(Copie moderne à ia Bibliothèque nationale, fonds français, ms. ai366.)
Du jeudy, vingt quatriesme janvier i5o/i.
Ce jour, maitre Antoine Du Prat, docteur es droicts, a présenté a la cour lettres patentes du Roy, par lesquelles ledict seigneur luy a donné l’office de conseiller et maistre des [requetes] ordinaire de son hostel, comme vaccant par le trespas de feu maistre Simon Davy, et a requis estre receu par la cour audit office.
Lesquelles lettres leues, a esté délibéré quen faisant par luy le serment, et en suivant l’ordonnance, il seroit receu : et, pour ce faire, a esté faict venir et luy a esté dit qu’il falloit faire le serment.
A cette cause , il a dit a la cour que , par ce que la ville de Thoulouze estoit sujette a peste, aussy qu’il desiroit se retirer par deçà et y avoir office, quand il sceut la vaccation dudit office de maistre des requestes, il tascha l’avoir a l’aide de ses parents, et tellement que le Roy luy escrivit, estant a Thoulouze, qu’il luy avoit donné ledit office, et luy donna charge d’assister aux Estats de Languedoc, ce qu’il fit comme maistre des requestes. Aussy a esté depuis, pour le faict des Lauragues, empesché sept ou huict mois, et cependant est venu vers le Roy ou il a voulu avoir l’expedition des lettres dudit office. Luy ont dit les quatre generaux de France que le Roy avoit nécessité d argent pour
e> Charlotte d’ Armagnac mourut bientôt après. Elle fit son testament le 12 août i5o4. (Même registre, pages 861-868.)
ses guerres de Roussillon et de Naples et qu’il falloit qu’outre son office d’advocat il prestast au Roy quatre mil cinq cens livres, dont il seroit remboursé, ainsy que luy promirent lesdits generaux , et luy en baillèrent bonne assignation, luy disant que les presidens de cette cour et autres officiers dudict seigneur luy avoient presté plusieurs sommes de deniers pour subvenir audit affaire.
A cette cause, sur ladicte promesse d’estre remboursé, en fut d’accord et bailla ladicte somme, par forme de prest. Et depuis a tellement poursuivy, envers le Roy et ses generaux , qu’il en a eu assignation sur la recepte des exploits et amandes de Tboulouze, ainsy qu’il dit apparoir par lettres patentes signées dudit seigneur et sceellées qu’il a exhibées , et qu’il espere recouvrer ladite somme qu’il n’entend qu’avoir prestée, ainsy que firent, lors dudit affaire, lesdits presidens et autres officiers de ce royaume. Et par ce n’entent avoir baillé argent pour avoir ledit office.
Sur quoy, a esté délibéré par ladite cour qu’avant que procéder a la réception dudit Du Prat, lesdits generaux des finances seront ouiz, pour scavoir si ladicte somme a esté seulement baillée par maniéré de prest, tellement que ledit Du Prat en doive estre remboursé réellement et sans fraude.
Du samedy, vingt cinquiesme janvier 1 0 o h .
Ce jour, ont esté mandez les generaux Hurault, Rohier et de Reaune, ausquels a esté déclarée l’ordonnance, par la cour donnée, sur la réception requise par maistre Antoine Du Prat en l’office de maistre des requestes: et ont esté lesdits generaux interrogez sur la forme du prest, fait par ledit Du Prat au Roy, de 4,5oo 1., et de l’assignation a luy baillée par ledit seigneur et eux, si elle est bonne et sans fraude.
A dit ledit Hurault quil vint quelque affaire au Roy pour ses guerres, pour lequel furent le legal, le marescbal de Gié, les quatre generaux et autres officiers dudit seigneur contraints a luy prester plusieurs grandes sommes de deniers.
A cette cause, quand ledit Du Prat vint poursuivre pour avoir ledit office de maistre des requestes, luy dirent lesdits generaux qu’il falloit qu’il prestast au Roy A,5oo livres, outre son office d’advocat; a quoy il ne vouloit condescendre, disant qu’il estoit deffendu par ordonnance de bailler argent pour
avoir tels oflices; aussy n’avoit il argent. Luy respondirent lesdits generaux qu’il le luy presleroit, et si luy feroient avoir déchargé pour en estre remboursé. A quoy ledit Du Prat s’accorda et perceut l’expedition des lettres dudit office. Et depuis parla ledit Hurault au Roy pour le remboursement dudit Du Prat, qui fut content qu’il fust remboursé sur la recepte des amandes de Thoulouze, qui se montoit [a] dix neuf mil francs; et luy a baille ses lettres le Roy, addressantes au receveur qui en est de présent, pour en estre payé des premières et plus clairs deniers qui viendront dudit reste.
Et ont dit outre lesdits trois generaux que ledit Du Prat en sera bien remboursé.
Ouiz lesquels generaux, toutes les chambres assemblées, a esté délibéré par la cour que ledit Du Prat seroit receu audit office de maistre des requestes ordinaire de l’hostel, en faisant par luy le serment selon loidonnance.
Apres laquelle deliberation a esté fait venir ledit Du Prat, lequel a fait serment que ce qu’il avoit dit a la cour estoit vérité et que de son costé il n’y avoit simulation ou fraude.
Et, par ce, a esté receu par ladite cour audit office de maistre des requestes ordinaire de l’bostel dudit seigneur. Et a fait le serment en tel cas accoustumé.
38 avril i5o4.
CESSION FAITE PAH CHARLES CE ROIIAN ET CHARLOTTE D'ARMAGNAC AU MARÉCHAL DE GIÉ du droit de réméré qui leur appartient sur la seigneurie de Gironde.
(Orig. aux Archives nationales, P. 135g1, n° 676.)
Sachent tous presens et advenir que, en nostre court de Matbefelon , en droit par davant nous personnellement establiz, hault et puissant seigneur monsieur Charles de Rohan, chevalier de l’ordre du Roy, nostre seigneur, conte de Guyse, de Perdriac et de l’Isie en Jourdain, viconte de Fronsac et de Martigue, seigneur d’Alluye et de Brou, et baulte et puissante dame, madame
Charlote d’Armignac, son espouse, de luy deuement et suffisamment auctorisée, par davant nous, quant a cest faict, soubzmettant eulx, leurs hoirs, avec tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens et a venir, quelx qu’ilz soient, au povoir, ressort et jurisdiction de nostredite court quant a cest faict, confessent de leurs bons grés et pures voluntés, sans aucun pourforcement, avoir quicté, cédé et transporté, et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes lettres quictent, cedent et transportent, des maintenant et a présent, a tousjoursmes, perpétuellement, par heritaige, a très hault et puissant prince, monseigneur Pierre de Rohan, duc de Nemours, seigneur de Gyé, viconte de Chastellerault, per et mareschal de France, présent, la grâce et faculté qui leur compectoit et appartenoit, a cause de madite dame, de réméré et recouvré de noble et puissant messire Philippe du Moulin, chevalier, seigneur dudit lieu du Moulin, et de sa femme, la ebastellenye, terre et seigneurie de Gironde et ses appartenances et deppendances et autres choses autreffois baillées et transportées aux prédécesseurs de la femme d’iceluy du Moulin par les prédécesseurs de madite dame comtesse de Guyse, pour la somme de troys mil escuz d’or a la couronne ainsi qu’on dit ou autre somme qu il pourra apparoir par les contractz, icelles choses estans des anciennes appartenances de ladite viconté de Chastellerault : et generallement mesdits seigneurs les conte et conlesse de Guyse ont quicté, cédé et transporté, quictent, cedent et transportent par cesdites présentes a mondit seigneur le duc de Aemours toutes et chascunesles grâces et facultés qui leur compectoient et appaitenoient de réméré et recouvré toutes et chascunes les autres terres baillées et a grâce vendues par les prédécesseurs de madite dame la contesse, estans des anciennes appartenances de ladite viconté de Chastellerault, a quelconques personnes que aient esté faictes icelles vendicions : transportans, quictans, cessans et délaissons mesdits seigneurs les conte et contesse de Guyse a mondit seigneur le duc de Nemours lesdits droiz de grâce et faculté de réméré qu ilz avoient et pevent avoir et qui leur peuvent compecter et appartenir de ce sur ladite terre, chastellenie et seigneurie de Gironde, et autres terres et seigneuries aliénées a charge de grâce, despendant de ladite seigneurie de Chastellerault, pour en faire et joyr ainsi que eussent peu faire mesdits seigneur et dame les conte et contesse. Et est faicte ceste présente quictance, cession et transports selon et en ensuivant les promesses et convencions faictes par mesdits seigneurs les conte et contesse de Guyse, a mondit seigneur le
duc, en luy faisant la observance qu’ilz luy ont paravant le jour d’uy faicte de ladite vicomté de Chastellerault, ses appartenances et despendances (1). . .
20 novembre i5o5.