TESTAMENT DE CHARLES D’ORLÉANS , COMTE D’ANGOULEME U
{ Copie authentique, produite au procès. — Trésor des chartes de Bretagne, E 191, n° 1, et E îga , ir 1.)
Au nom du Pere et du Fiiz et du Sainct Esprit. Amen.
Nous, Charles, conte d’Angolesme, seigneur d’Esparnay et de Piomorantin, per de France, faisons savoir a tous qui ce présent escript verront et orront, que nous, eslans en notre bon sens, en notre bon propos et entendement, combien que nous soyons mallade de notre corps, sain en pensée, par la grâce de Dieu, considerans et cerciores qu’il n’est chose si certaine que la mort, ne si incertaine ni incongneue que l’eure d’icelle, nous voulans estre préoccupez de l’eure d’icelle, comme elle soit incertaine , ne deceder sans faire testament et ordonnance de noz biens et es choses entendent premièrement au salut de notre ame, faisons, ordonnons, commandons et devisons notre devis, notre dernier testament et derrière voulonté et ordonnance de nosdits biens et choses, en ensuivant l’effect et substance du testament et derrière voulenté fait par feu notre très redoubté seigneur et pere, monseigneur Jehan, conte d’Angolesme, que Dieu absoille, et autrement plus a plain le sont par la forme et maniéré qui s’ensuit.
Et, premièrement, nous recommandons notre ame a Dieu, notre créateur, et a la glorieuse vierge Marie et a toute la court celestielle de Paradis, et notre
(1) Voir ci-dessus, pages 149, 1 55 , a38, ^9®’ ^99' etc' Ce document et tes deux autres pièces qui suivent, relatives à la tu¬
telle des enfants d’Angoulême (François I" et Marguerite de Valois), sont cote's D, E, F, G au dossier de l’accusation.
corps a la sépulture de saincte mere Eglise , laquelle nous elizons ou cueur de l’eglise cathédrale de Sainct Pierre d’Angolesme, en la sépulture de feu notre très redoubté seigneur et pere , près de notre chappelle Sainct Michel viz a viz du grant aultier de ladite eglise.
Item, voulons et ordonnons que, le jour de notre sépulture, soit célébré par tous prebtres, religieux et autres qui se pourront trouver, par chacun une messe basse de requiem, a chacun d’eulx soit baillé et payé deux solz six deniers tournois une foys payée, et avecques ce troys haultes messes par troys evesques ou abbez; c’est assavoir, la première de Notre Dame, la seconde du Sainct Esprit et la tierce de requiem avec solempnelles recommandations.
Item, voulons que, avant que lesdites messes soient chantées et célébrées, que soient dictes solempnelles vigilles de mors, en noct[urn]e par les chanoines de ladicte eglise Sainct Pierre, le plus solempnellement que faire ce pourra.
Item, voulons et ordonnons que, pour faire le luminaire de notre enterraige et octaves, soit employé quatre cens livres de cire, tant en tourches, sirges que poinctes, ainsi que adviseroit noz exécuteurs cy dessoubz nommez : dont nous voulons que le jour de notredit enterraige ayt cent torches, et esdits octaives cent, et le demeurant en cierges et poinctes.
Item, voulons que, le jour de notredit enterrement, soit distribué manuellement et baillé a tous pouvres venans en aumosne publicque, pour Dieu, la somme de cent livres tournois en telles pièces de monnoye et de la valeur que nosdits exécuteurs adviseront et qu’il se pourra faire selon le nombre et quantité de pouvres.
Item, voulons et ordonnons que, des le jour de notredit enterraige jusques au jour de notredit service general inclusivement, soient dictes et célébrées devant notredite sépulture le nombre de troys messes de requiem chacun jour, assavoir : l’ung d’icelle par ung des chappellains de ladite eglise, 1 autre par ung des cordelier et l’autre par un jacobin; et soit a ung chacun d’iceulx distribué et baillé, par chacun jour, deux solz six deniers tournois.
Item, voulons et ordonnons que, aux octaves empres de notre enterraige, soit dit, fait et célébré en ladite eglise de Sainct Pierre d’Angolesme semblable service que dessus, c’est assavoir vigilles a neuf psepaulmes et neuf leçons, troys grans messes, le tout en note, basses messes de requiem par tous chappellains et religieux qu’on pourra trouver, et luminaire comme audit jour de notredit enterrement, ainsi qu’il est cy dessus declairé.
Item, voulons et ordonnons que, ledit jour desdits octaves, soient donnez pour Dieu et aumosne publicque la somme de cent livres tournois a tous pouvres, selon la discrétion de nosdits exécuteurs comme dessus audit jour de notre enterraige.
Item, voulons et ordonnons que, a chacun des pouvres qui portent les torches, soit donné en aumosne, le jour de notredit enterraige, pour pourter lesdites torches, une aulne et demye de drap noir, jusques a la somme de treze solz neuf deniers tournois l’aulne.
Item , voulons et ordonnons toutes noz debtes souffisamment prouvées estre paiées aux lieux, personnes, ou il apperra.
Item, voulons et ordonnons que tous tortz et usurpacions de bien d’aultruy, par no[u]z ou noz officiers, de notre consentement et sceu faitz et perpétrez, soient renduz et restituez et restabliz aux lieux et personnes, comme droit et raison veult, et ou il apperra.
Item, voulons et ordonnons estre donné aux églises de Sainct Caprais et de Sainct Ligier de notre ville de Coignac, apres notre trespas, a chacune eglise, la somme de dix livres tournois pour une foy payées.
Item, voulons et ordonnons estre payé aux Cordeliers hors les murs de notredite ville de Coignac douze livres tournois une foys poyées, pour estre participant en leurs prières et oraisons; et aux ladres, pour aider a faire leur chapelle, hors la porte de notredite ville de Coignac, huict livres cinq solz tournois une foys poyés; et a l’aumosnerie Sainct Jacques du bout du pont de notredite ville de Coignac, pour convertir en linge et couvertures de litz, pour les pouvres affluans en icelle, huict livres cinq solz tournois, pour une foys poyés.
Item, nous donnons et legons a la fabrique Sainct Pierre d’Angolesme, pour convertir a la réparation de ladite eglise, es choses plus necessaires de ladite eglise, comme sera advisé par nosdits exécuteurs, la somme de cent livres une foys poyées.
Item, donnons et legons aux Cordeliers et jacopins de notredite ville d’Angoulesme, a chacun, douze livres tournoys pour une foys payez, pour estre participant en leurs prières et oraisons; et [aux] ausmoneries de Sainct Michel et de Sainct Pierre, a chacune huict livres cinq solz tournois une foys poyés, pour employer en linge et couvertures pour les pouvres; et aux ladres, près notredite ville d Angolesme, huict livres cinq solz tournois, une foys payés.
Item , donnons et iegons aux abbayez de Sainct Cybart et de Sainct Ozainne , a chacune d’elles, la somme de dix escutz d’or neufz, pour convertir et employer es réparations d’icelles une foys payés.
Item, voulons et ordonnons estre ditz et celebrez en ladite eglise de Sainct Pierre d’Angolesme, par chacun an, doresnavant, a perpétuité, quatre aniversaires; c’est assavoir vigilles, neuf pseauplmes et neuf leçons, laudes, messe de requiem, le tout en note comme plus a plain est declairé par article au messel que notredit seigneur et pere donna a ladite eglise Sainct Pierre estant en notredite chappelle Sainct Michel, et que ce soit par les segons prouchains lundis des quatre quarterons de l’an.
Item, voulons, ordonnons et establissons que, a tousjours , perpétuellement, soit dicte et celebrée, en ladite eglise de Sainct Pierre d’Angolesme, a l’autier que notredit seigneur et pere a fait faire en ladite chappelle de Sainct Michel , a l’eure que l’on commencera les agnus de la grande et derrière messe de ladite eglise chacun jour, une messe basse, ainsi qu’il est davantaige plus a plain contenu esdits articles dudit messel , avec les quatre aniversaires dessusdits : et desquelz services nous voulons et entendons qu’il soit obtenu de monseigneur le Roy admortissement par noz heritiers jusques a la somme de soixante livres tournois: laquelle, pour les charges contenues en ce présent article, nous avons assigné et assignons, et par ce présent testament assignons, des maintenant a tousjours, a les prandre et parcevoir, lever et exiger doresnavant, a tousjours, sur tous et chacuns les acquetz faiz par notredit seigneur et pere sur la terre, chastei et chastellenie et seigneurie de Chasteauneuf sur Charante.
Item, plus, voulons et ordonnons et expressément establissons que le douaire deu a notre très chere et bien aimée compagne Loyse de Savoye , notre espouse, luy soit premièrement et avant toutes choses baillé, livré et assigné par nosdits exécuteurs, heritiers ou ayans cause, selon la forme et teneur du contrat de mariage de nous et d’elle, se especifié et declairé y est, ou autrement soit donné et revestue de son douaire selon l’usaige, rite et coustume des dames de sang royal de ce royaulme.
Item, donnons, laissons et ordonnons a notredite très chere et très aimée compaigne, notre espouse, tous et chacuns noz acquestz, couvrances et conquetz quelxconques , quelque part et quelque lieu ilz soient situez et assiz , par nous faiz, tant durant notredit mariage que par avant, pour en joyr et user,
fruyr et posséder toute sa vie, comme dame et maistresse de son propre domaine et patrimoyne, sans inquetacion, dimmicion quelzconques; pourveu que notredite espouse, en joyssant et possidant lesdits acquetz, ne les pourra distraire, engaiger, eschanger, vendre, aliéner ne empirer par aucune maniéré, et que, apres son deces et trespas, lesdits acquetz par indivis retournent et reviennent du tout a noz très chers et bien amez François et ^Marguerite, noz enfans naturelz et légitimés.
Et d’abondant nous créons, ordonnons et establissons notredite espouse tuteresse et curateresse de nosdils enfans, avec plaine puissance de tout bail, gouvernement et administracion quelzconques.
Item, donnons et legons la somme de troys cens escuz d’or, une foys payée, aux damoiselles a marier estant avec notredite compaigne et espouse, pour convertir en leurs mariages : laquelle somme sera entre elles distribuée a la discrétion de notredite compaigne et espouse et exécuteurs, et ce pour les services faiz a nous et a notredite espouse en notre hostel.
Item, voulons, donnons et legons a tous noz serviteurs, chacun d’eulx qui sont en notre service a gaiges et enrollés, tielz et semblables gaiges qu’ilz auroient, tant hommes et femmes, pour toute l’année comme si nous vivions et ilz seroient chacun en son office, a commancer a compter du jour de notre deces et trespaz jusques a ung an entier : et, avec ce, a chacun d’eulx robbes de dueil, du pris qui sera advisé par notredite espouse et exécuteurs.
Item, donnons a notre fdle bastarde, estant au service de notredite compaigne et espouse (I), en pieté et pour aider a son mariage, la somme de deux mil escus d’or, une foys paiez.
Item, voulons et ordonnons que Pierre Gazet, notre varlet de chambre, demeure au service de notredite compaigne et espouse et de nosdits enfans, en l’estât et offices qu’il est avecques nous.
Item, faisons, constituons, ordonnons et establissons noz vrays, seulz et loyaulx hereliers François et Marguerite, nosdits enfans légitimés et naturelz, en ce que, a cause d eulx et de leur nayssance, leur peult et doit compecter et appartenir.
Et, pour acomplir et entériner cestuy notre dernier testament et ordon-
Jeanne, comtesse de Rar, fdle du comte et de Jeanne de Polignac. Elle épousa le sire de Surgères et resta au service de Louise de Savoie. (Voir ci-dessus, pages 3i4 et 364.)
nance de nosdits biens et choses, nous faisons, ordonnons et establissons noz aulmosniers et exécuteurs notredite très chere et 1res amée espouse et compaigne, aussi noz chambellans et maistres de notre liostel : c’est assavoir les seigneurs de Montlieu, de Montmoreau, de Fois, de Seligny, de Preveranges, de Fleac, de Mailloux et de la Barre: ausquelz nous avons donné et donnons mandement et commandement especial d’acomplir et entretenir cestuy notredit testament et de prandre, recevoir et exploicter de noz biens jusques a l’enterinement et acomplissement d’icelle, sens ofience de juge : desquelz nosdits exécuteurs, les trois pourront besongner et expedier en l’absence des autres, en l’acomplissement de toutes et chacunes les choses dessusdites, pourveu que notredite espouse soit toutjours l’une des troys.
Et si, le temps passé, avons fait, ordonné, institué ou estably autre testament ou ordonnance de nosdits biens, nous le révoquons, cassons et adnullons par cestuy notre présent testament, et voulons qu’il soit de nul effect et valeur, et que cestuy cy soit notre dernier testament, notre derrière voulenté et ordonnance de nosdils biens et choses; lequel, si ne pouvoit ou devoit tenir et estre ferme et estable perpétuellement, en tout comportant comme dit est, toutesfoys voulons et commandons qu’il soit demeuré ferme et estably perpétuellement en la meilleur et plus grande partie qu’il pourra et devra valoir de droit ou couslume de pays, ou par testament ou maniéré du codicille ou autre escripture quelconque.
Et nous, Lovse de Savoye, contesse d’Angolestne, avons ratiffié, confermé et approuvé, ratifiions, confermons et approuvons toutes et chacunes les clauses, poinetz et articles contenuz en cestuy présent testament, et dont par icelluy est faicte mencion; et avons promis et promectons, par la foy et serment de noz corps, et soubz l’obligacion et yppothecque de tous et chacuns noz biens meubles et immeubles , presens et futurs , de les avoir pour agréables et tenir acceptables perpétuellement, sans jamais faire ne aller encontre par quelconque voix ou maniéré que ce soit ou peult etre.
En tesmoing de ce, nous, ledit testateur et contesse, voulons et commandons a la garde du seel par nous, ledit testateur, estably aux conlraulx en notre ville et chastellenie d’Angolesme, que il mecte et appose a cestuy dernier testament et ratiffication d’icelle ledit seel, pour plus grant fermeté.
Et nous, Estienne Rosseau, garde dudit seel, par le commandement desdits très hault, excellant et puissant prince, monseigneur le conte d’Angolesme,
JMPBiMSnrr. HATIQX-HF,
testateur, et de très haulte et puissante princesse, madame la contesse d’Angolesme, sa femme, a la féal relation des notaires cy soubscriptz jurez et audicteurs de la court dudit seel, par devant lesquelz lesdits testateur et contesse ont dit, fait, commandé et ordonné toutes et chacunes les choses dessusdites, comme lesdits notaires nous ont certifié, ausquelz nous donnons et adjoustons plainiere foy, a cestuy présent testament et ratiffication avons mis et apposé ledit seel que nous gardons, en tesmoing de vérité.
Ce fut fait et passé ou chastel de Chastelneuf, presens tesmoings a ce appeliez et requis nobles personnes : Jehan de Montigny, seigneur de Preveranges: Lyon de Sainct Gelays, seigneur de Saligny : Helies de Polignac, seigneur de Fleac : Guyot de Mortemer, seigneur de Villemans : Jehan de Jussac : Jehan Gastuel : maistre Charles de Bonbelles, docteur en medecine : Dion Galus, Helies du Tillet, secrétaires de mondit seigneur : maistres Charles Montigeon et Ytbier Bonnereau, chappellains et aumosniers : Pierre Gazet, Jehan Boucheron, Guillaume Lemoyne, varletz de chambre : Jacques Gorron et plusieurs autres, le premier jour de janvier, Fan mil quatre cens et quatre vings et quinze.
Ainsi signé: J. Gratereau, et seellée en double queue et cyre vert.
Collation faicte a l’original en la presence de Adam Beaupigné, substitué demaistre Pierre Bonnyn, licencié en loix, procureur general du Roy, notre seigneur, en son grant conseil, et a sa requeste, et aussi en la presence de maistre Jacques de Maudon, procureur et solliciteur de Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre du Roy notredit seigneur, seigneur de Gyé et mareschal de France, par assignation a luy baillée par vertu des lettres royaulx de compulsoire, impetrées par ledit procureur general. Ladite collation fecte par devant nous Nycolas Leher, lieutenant de monseigneur le bailly d’Amboyse, et de Mathurin Bono, clerc et greffier dudit bailli, prins et appeliez pour ce faire palet avec Régnault Cueurdoulx, huissier sergent d’armes du Roy notredit seigneur, commissaire en ceste partie, pour servir audit procureur general en certaine matière a l’encontre dudit seigneur de Gyé, renvoyée par le Roy, notredit seigneur, en la court de parlement de Thoulouze, ainsi qu’il appartiendra par raison. Fait et collationné audit lieu d’Amboyse le dernier jour d’avril, l’an mil cinq cens et cinq. M. Bourgeois.
Donné pour copie extraicte de son original, estant devers la court. A signé Michaëlis.
INSTITUTION DE TUTELLE DES ENFANTS DU COMTE D’ANGOULÊiIIE
i4gS.
à Louise de Savoie, et, honorairement , au duc d’Orléans.
ARRÊT RU ü5 FÉVRIER 1 4g5 (l A 96 ). — LETTRES PATENTES DU DUC D’ORLEANS DU 17 SEPTEMBRE 1696.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 19a, n° 1.)
Loys, duc d’Orléans, de Millan, de Valois, comte de Blois, de Pavye et de Beaumont, seigneur d’Ast et de Coucy, a tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut.
Comme, pour donner provision et ordre aux personnes et biens des enfans myneurs d’ans demeurez du deces de feu notre très cher et très amé frere et cousin le conte d’Angolesme, la tutelle honnoraire, bail et administracion desdits mineurs et de leurs biens , par arrest du grand conseil de monseigneur le Roy, nous ayt esté baillée, faite et décrétée comme plus prochain parent desdits enfans myneurs, ainsi qu’il appert par la teneur dudit arrest, duquel la teneur s’ensuit :
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, Cecile et Jérusalem, a tous ceulx que ces présentes lettres verront, salut.
Comme nagueres feu nostre cousin Charles, conte d’Angolesme, soit allé de vie a trespas, délaissée nostre très chere et amée et cousine Loyse de Savoye, sa vesve, et aucuns leurs enfans, desquelz nostredit feu cousin, par son testament et derniere voulenté, eust layssé a nostredite cousine le bail et tutelle, et, pour en avoir consentement et confirmacion de nous, comme estoit requis , eust présentement envoyé devers [nous] ses deleguez ou procureurs qui nous eussent ce que dit est au loing remonstré, et pour empescber iceulx consentemens et confirmacion nostre très chere et très amé frere et cousin le duc d’Orléans nous ait supplié et requis que, avant aucune chose y conclurre, l’oyr pour son interestz qui estoit qu’il est le plus prouchain parent desdits enfans,
puisque Dieu , nostre créateur, avoit prins leur pere, du decez duquel il estoit très desplaisant plus que autre : disant que jamais n’y avoit eu partaige entier entre leurs maisons, et tousjours, jusques puis peu de temps en ça, les comptes du revenu du conté d’Angoulmois se rendoient a Bloys par devant les auditeurs des comptes de nostredit frere et cousin , et que , lui qui desire le bien desdits enfans comme les siens propres, aussi l’entretenement et augmentation de la maison, et que nostredite cousine, leur mere, estoit encores jeune et en bas aage, au moins mineur de vingt cinq ans, et ne povoit raisonnablement avoir ladite tutelle, mais lui seul, et quelle lui appartenoit et, par ce y avoit interest; laquelle requeste luy eussions accordée et ordonné a nos amez et feaulx chancellier et gens de nostre conseil oyr au loing les parties, ou leurs députez, en toutes leurs raisons, defenses, répliqués et duppliques, pour ampres nous en faire leur rapport et en ordonner a nostre plaisir.
En ensuivant laquelle ordonnance, nostredit frere et cousin eust persisté en sadite requeste et en ses defenses telles que dessus, et, par les députez de nosdits frere et cousine, comparons en nostredit conseil, eust esté pour elle répliqué au contraire, disans qu’ilz estoient deux douayrieres en la maison d’Angolesme : c’est assavoir nostre très chere et amée cousine, Marguerite de Rohan, mere de nostredit feu cousin, qui avoit quatre mille livres de douaire avec les acquestz qui en montaient plus de deux mille livres, et nostredite cousine de Savoye en avoit autre grant quantité, la moitié des meubles et tous les acquestz, et que, se ainsi estoit que ladite tutelle luy fust ostée, nousdites cousines pourvoient demander leursdits douaires, qui seroit la toutelle destruction de la maison, et que neanmoins la voulenté du testateur devoit estre gardée; et que, au regard de l’aage de nostredite cousine de Savoye, elle estoit competent et que vraysemblablement estoit a croire qu’elle a tout désir de garder sesdits enfans et leurs biens plus que autre, et que, encores posé quelle ne fust d’aage de vingt cinq ans, toutesfois disoient que, par la coustume notoirement gardée et observée au pays d’Angoulmois, femme noble pour se, ores quelle n’ait vingt cinq ans, mais qu’elle ait passé quatorze ans, peut et doit avoir l’administracion de ses enfans apres le trespas du mary, et que, si ainsi estoit que ladite coustume n’eust lieu, encores devroit avoirladite tutelle nostredite cousine de Rohan, mere de nostredit feu cousin, avant tout autre : en remerciant nostredit frere de l’amour et bon vouloir qu’il a ausdits enfans et qu’il estoit leur plus prochain , le suppliant avoir les affaires
de ladite maison pour recoumandez, et que, apres nous, i!z n’avoient recours que a lui.
A quoy fut respondu et dupplicqué par sesdits députez qu’il ne creoit ladite coustume estre telle et s’aucune estoit trouvée, que non, et parlant seulement par presumpcion, si n’avoit elle esté gardée ne observée mesmes en semblable qualité de personnes et biens, comme ceulx qui s’ouffrent de présent.
Et au regard que la voulenté du testateur se doit garder, disoit, au contraire, que, quant il est question de faire le prouffit et utilité des mineurs, la voulenté du testateur peut estre enfreinte par quelque juge que ce soit ordinaire des parties; et, avecques ce, que le prince, comme nous, pour le mieulx peult changer et altérer la voulenté dudit testateur, selon l’exigence du cas : et, oultre, [sur ce] que nostredite cousine de Rohan, mere de nostredit feu cousin, ce [disoit] qu’elle devroit avoir ladite tutelle, disoit quil y a par tout extrémité : car tout ainsi que de decerner ladite tutelle a nostredite cousine de Savoye la minorité de son moindre et has aage y répugnent comme dit est; aussi, en tant que touche ladite mere, la maturité de l’aage ou elle est constituée, qui est de quatre vingts ans ou environ, est réputée ung aage inutile et, comme qu’il en soit, exoine et excusée de telles et si grandes charges.
Et autres grans raisons et allegances furent plus au long dictes et remonstrées, de cousté et d’autre: en nous humblement requérant par nosdits frere et cousine sur ce leur estre par nous fait droit et justice.
Scavoir faisons que nous, ce considéré, et la grande proximité de lignage dont nous actiennent les parties et chacunes d’elles, desirans paix et amour estre entre eulx gardez et les personnes et biens desdits mineurs conservez, et pour autres grandes et raisonnables causes et consideracions a ce nous mouvans, et apres sur ce avoir oy bien au long le rapport a nous fait par nosdits chancellier et gens de conseil : nous, par leur advis et deliberacion, et par maniéré d’expedient, attendu que notredite cousine Loyse de Savoye est encores mineur, que jusques a ce qu’elle ait vingt cinq ans acomplis avons declairé et ordonné, declairons et ordonnons par ces présentes que nostredit frere et cousin le duc d’Orléans soit et demoure tuteur honoraire desdits enfans mineurs de nostredit feu cousin le conte d’Angoulesme ; et nostredite cousine, sa vefve tutrisse, ait entre ses mains les personnes et biens de sesdits enfans, et ne pourra faire aucune chose d’importance comme de vendre, ne aliéner, oster les officiers qui estoient du temps de nostredit feu cousin es places ne aultres
lieux et seigneuries, ne pourvoir es offices qui vacqueront par mort ne autrement sans le vouloir et consentement de nostredit frere et cousin.
Et commettront nosdits frere et cousine, tuteur et tutrisse, oudit pais d’Angoulmois gens ydoines pour oyr les comptes des trésorier, receveurs et autres officiers comptables des terres et seigneuries de nostredit feu cousin.
Et seront tenus les capitaines et gardes de places et autres officiers et serviteurs de la maison d’Angoulesme de faire serement a nostredit frere et cousin ou a son commis et député et aussi a nostredite cousine la contesse, ainsi qu’il sera advisé pour le mieulx pour le bien d’iceulx seigneur et dame, desdits mineurs et de ladite maison.
Et fera, par chacun an, communiquer a nostredit frere et cousin l’estât et affaire de ladite maison pour y pourvoir, ainsi qu’il sera advisé.
Et apres que nostredite cousine aura lesdits vingt cinq ans, nostredit frere et cousin pourra dire et alléguer contre ladite tutelle et testament ainsi et par la forme et maniéré qu’d feroit de présent, et nostredite cousine soustenir et defendre au contraire, sans ce que le consentement de nostredit frere ne le temps qui se pourroit sur ce encourir leur puissent aucunement nuyre et préjudicier, pourveu que toutes et quantes foiz que nostredite cousine convolera a secondes noces nostredit frere et cousin prandra la charge et demourra tuteur seul et pour le tout desdits mineurs et leurs biens.
Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, a nostredit chancelüer et gens de nostre grand conseil, a nos amez et feaulx les gens de nostre court de parlement, senescbaulx de Poicto et Xainctonge, bailly de Vittry et de Chartres et a tous nos autres justiciers, officiers ou a leurs lieuxtenants et chacun d’eulx que nos présents ordonnance et declaracion ils mettent a deue et entière execucion et le contenu en cesdites présentes entretiennent, gardent et observent inviolablement et sans enfraindre, sans aller ne souffrir estre allé et venu a l’encontre pour quelque cause et occasion que ce soit, en contraignant a ce faire, souffrir et obeyr tous ceulx qu’il appartiendra et qui pour ce seront a contraindre par toutes voyes deues et en tel cas requises, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques, pour lesquelles ne voulons estre différé, ordonnances, mandemens et restrinctions a ce contraires.
Et, pour ce que de ces présentes l’en pourra avoir affaire en plusieurs et
divers lieux, nous voulons que, au vidimus d’icelles, fait soubz seel royal, foy soit adjoustée comme a ce présent original.
En tesmoirig de ce nous avons fait mettre nostre seel a cesdites présentes.
Donné aux Montilz lez Tours, le xxv' jour de février, l’an de grâce m cccc quatre vings et quinze et de nostre régné de France le treziesme et de Cecille le premier.
Ainsi signé : Par le Roy, vous maistre Charles du Hault Boys, conseiller en parlement, et autres presens.
Et dessoubz signé : Lemoysne, et seellé en queue double et cire jaune (1).
Suit la formule de collation à l’original.
Paris, 19 juillet 1^98.
MANDEMENT DU ROI LOUIS XII CONFIRMANT LA TUTELLE DES ENFANTS D’ANGOULE.ME A LOUISE DE SAVOIE.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192 , n° a.)
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx, les gens de noz comptes et trésoriers a Paris, et a tous noz justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection.
Savoir faisons que aujourd’hui nous avons reçue, entretenue et continuée notre très chere et amée cousine la comtesse d’Angouiesme a la tutelle, garde et administracion des personnes et biens de noz très chers et amez cousin et cousine ses enfans, ainsi qu’elle a esté par cy devant.
Laquelle notre cousine nous a promis de bien et loyaument se acquitter a ladite garde, tutelle et administration.
Si vous mandons et enjoignons et a chacun de vous si comme a luy appartiendra que de ladite garde et tutelle vous faictes, souffrez et laissez notredite cousine joyr et user plainement et paisiblement, sans lui faire, mettre ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun distourbier ou empeschement, au con-
(1) Les lettres patentes de Louis d’Orléans sont ainsi datées : te Donné a Lyon, le xvii" jour de septembre, l’an de grâce mil quatre cens quatre vings et seize.
tt Ainsi signé : Soubz le reply : Loys.
»Et sur ledit reply est escript : Par monseigneur le duc, et signé : CoTEREâU, et seellé de cire rouge sur queue double, v
traire, en quelque maniéré que ce soit, lequel, se soit mis ou donné lui estoit, l’ostez et mectez ou faictes oster et mettre incontinent et sans delay au premier estât et deu: car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandement ou defenses a ce contraires.
Donné a Paris, ce xix' jour de juillet, l’an de grâce mil quatre cent quatre vingt dix huit, et de notre régné le premier.
Ainsi signé : Par le Roy, l’evesque d’Alby et autres presens : et au dessoubz : Coteread, et seellées en queue simple de cire jaulne.
Collation faicte a l’original, en la presence de Adam Beaupigné, substitué de maistre Pierre Bonnyn, licencié en loix, procureur general du Roy, notre seigneur, en son grant conseil, et a sa requesle : et aussi en la presence de maistre Jacques de Maudon, procureur et solliciteur de Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre du Roy, notredit seigneur, [seigneur] de Gyé et mareschal de France, par assignacion a lui baillé par vertu des lettre royaulx de compulsoire, impetrées par ledit procureur general; ladite collation faicte par dit de nous Nicolas le Riec, lieutenant de monseigneur le bailly d’Amboise, et Mathurin Bourgeois, clerc et greffier dudit bailly, prins et appeliez pour ce faire, par et avec Régnault Cueurdoux, huissier sergent d’armes du Roy, notredit seigneur, commissaire en ceste partie pour servir audit procureur general en certaine matière a l’encontre dudit seigneur de Gyé, renvoyée par le Roy, notredit seigneur, en la court de parlement de Thoulouze, ainsi qu’il appartiendra par raison. Fait et collationné audit lieu d’Amboise, le dernier jour d’avril, l’an mil cinq cens et cinq. — M. Bourgeois.
Donné pour copie extraicte de son original estant devers la court.
A signé : Michaëlis.
Amboise, 17 mars i5oi (i5oâ).
REMISE PAR LOUISE DE SAVOIE AU MARECHAL DE GIE DES DEVOIRS DUS POUR SA FORET D’ETAMPES M.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 1.)
Loyse, contesse d’Angoulesme, dame d’Esparnay, de Rommorantin, Melle et \ oir ci-dessus , pages 389 , 4 99. Ce document est coté H au dossier de l’accusation.
Chizé, ayant le bail, tutelle, gouvernement et administracion de noz enfans mineurs d’ans, aux seneschal, chastellain , procureur et receveur de notredit chastellenie, terre et seigneurie de Chizé, salut.
Notre très cher et très amé cousin, messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre, sire de Gyé et mareschal de France, nous a dit et remonslré que, combien que lui ayons fait don des ventes et honneurs et autres droiz a nous appartenans a cause de l’acquisicion nagueres par lui faicte de la forest d’Estampes, située et assise ou pays et conté de Poictou, tenue et mouvante de nous et de notredite chastellenie et seigneurie de Chizé, et que, pour raison d’icelle forest, il nous ait fait les foy et hommaiges que tenu nous estoit faire et a ce l’ayons receu, dont il, ou procureur pour lui, nous a fait bien et deuement apparoir; ce neanmoins vous lui avez fait saisir et empescher ladicte forest d’Estampes et icelle mise et fait mettre en notre main par default de nous avoir payé les droiz et devoirs de l’ommaige d’icelle forest d’Estampes, qui sont la tierce partie du revenu et émolument d’une année d’icelle, dont ne lui avez voulu foire aucune délivrance, fors pour en jouyr soubz notre main, jusques a ce qu’il nous ait payé la valeur et extimacion d’icelle tierce partie dudit revenu et émolument d’icelle forest a nous deue : et pour les causes que dessus nous requérant lui en faire entière et pleine délivrance et sur ce lui donner notre provision.
Pour ce est il que nous, désirant favorablement traicter notredit cousin en ses affaires, tant au moyen de la proximité de lignage dont il nous atteint que en consideracion de plusieurs bons et grans plaisirs par lui ça arriérés a nous et a nosdits enfans faiz et que espérons qu’il fera pour l’advenir; a icelui, pour ces causes et autres raisonnables a ce nous mouvans, avons donné, quitté et remis et par ces présentes donnons, quittons et remettons la valeur et extimacion de ladite tierce partie du proufit, revenu et émolument d’icelle forest d’Estampes, par lui nouvellement acquise; ensemble tous et chacuns les autres droiz et devoirs que, a cause dudit hommage, mutacion de homme et vassal ou autrement, a cause d’icelle forest, nous seroit ou pourroit estre par lui deuz; et, en oultre, avons levé et osté, levons et ostons par cesdites présentes, pour et au prouffit de notredit cousin, notre main qui, a faulte d’avoir baillé et payé lesdits droiz et devoirs ou autrement, par vous avoit esté mise et apposée sur ladite forest d’Estampes et ses appartenances ; laquelle d’abondant
lMPnniEIUE MATIOMALE.
nous lui avons mis et mettons a plaine et pure délivrance pour en joyr et user comme de son propre dommaine et héritage.
Si vous mandons et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que de noz présent don, octroy, quittance, main levée et délivrance .vous fasiez et souffrez joyr notredit cousin plainement et paisiblement, sans sur ce lui faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun trouble ou empeschement : car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que la valeur desdits droiz et devoirs ne soit cy declairée , et que cesdites présentes ne soient vérifiées par les gens de noz comptes, ordonnances par nous faictes, restrinctions et autres quelzconques a ce contraires, que ne voulons, quant a ce, nuyre et préjudicier a votredit cousin en aucune maniéré.
Donné a Amboyse le xvif jour de mars, l’an de grâce mil cinq cens et ung.
Ainsi signé : Loyse.
Et au dessoubz est escript : Par madame la comtesse, les seigneurs deFleac et les maistres des requestes et trésoriers présents. Et signé : Barbier, et seellé en cire rouge sur queue simple.
Suit la formule de collation et d’expédition pour le procès du maréchal de Gié, à Amboise le 3o avril i5o5.
Amboise, 20 juin i5o3.
MANDEMENT DE LOUISE DE SAVOIE D’ENREGISTRER LES LETTRES QUI PRÉCÈDENT. (Même cote que ci-dessus.)
Loyse, contesse d’Angoulesme, dame d’Esparnay, de Romourantin , de Melle et Chizé, ayant la tutelle, bail, garde, gouvernement et administracion de noz enfans mineurs d’ans, a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, salut.
Notre très cher et très arné cousin, messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre, seigneur de Gyé et mareschal de France, nous a fait remonstrer que, par cy devant, des le xvn° jour de mars, l’an mil cinq cens et ung, nous lui donnasmes la tierce partie du revenu et émolument d’une année de la forest
d’Estampes, qui nous appartient par le devoir de l’ommaige qu’il nous avoit fait de ladite forest, laquelle il avoit puis nagueres acquise par contract de vente et laquelle est tenue et mouvant de nous a cause de notre chastellanie et seigneurie dudit Chizé, a quelque pois et somme de deniers que la tierce partie dudit revenu peult monter; et de ce lui en octroiasmes noz lettres patentes adressans aux seneschal, chastellain, procureur et receveur dudit Chizé, lesquelles il leur a depuis fait présenter pour demourer quitte dudit devoir : mais, obstant ce que lesdites lettres n’ont esté a vous adressant et par vous vérifiées et expédiées, comme il appartient, selon et en ensuivant noz ordonnances, lesdits seneschal, chastellain, procureur et receveur ont fait difficulté de les recevoir et de bailler a notredit cousin son acquit dudit devoir : a ceste cause nous a supplié le faire tenir quitte dudit devoir, selon la teneur desdites lettres; pourquoy, nous qui desirons ledit don sortir son effect et traiter favorablement notredit cousin en ses faiz et affaires, voulons et vous mandons que vous vérifiez lesdites lettres ausquelles ces présentes, signées de notre main , [sont] attachées sous notre contreseel , pour le tout dudit don entièrement : car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que la somme ne soit expressément declairée, que lesdites lettres ne soient a vous adressans ne expédiées par le secrétaire de noz finances selon la teneur de noz ordonnances et la clause contenue en icelles, par laquelle vous [a] esté ordonné ne vérifier telz et semblables dons que pour la moitié tant seulement, ne autres, et restrinctions ne defenses quelconques , que ne voulons nuyre ne préjudicier a notredit cousin, ains l’en avons relevé et relevons par cesdites présentes.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre seel a icelles.
Donné a Amboyse, le vingtiesme jour de juing, l’an de grâce mil cinq cens et trois.
Et ainsi signé : Loyse.
Et au dessoubz escript : Par madame la contesse, et signé: De Tillet, et seellé sur queue simple en cire rouge.
Collation faicte a l’original.
Suit le visa des gens des comptes du 12 juillet i5o3, ordonnant l’enregistrement de ce don. La copie est signée : Michaëlis. *