ORDRE DU ROI À PLORET
d'amener madame d’ Angoulême à Blois avec ses enfants et de l’y laisser. (Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 1.)
Ploret, J’escriptz présentement a ma seur, madame d’Angoulesme , venir icy devers moy et m’amener ses enffans, et pour ce conduisez ies jusques auprès de ceste viile avecques vos archiers, et puis vous en retournez loger a Escares, car le logeiz est plain et tellement pressé que vous n’y pourriez loger : par quoy n’y faictes faulte, comme plus a plain vous dira l’escuier Guierlav fl). Escript a Bloys le xf de mars.
Robertet. Loys.
Donné par copie extraicte de son original estant devers la court. A signé : Michaëlis (2).
(1) Alias, Guierlin. François de Guierlay, chambellan, conseiller et premier écuyer du roi. On le voit figurer dans le procès de divorce de Louis XII.
p) Cette pièce est transcrite avec la pre¬
mière déposition de Pierre de Pontbriant : il y en a une autre copie au dossier du procès. Elle fut évidemment écrite au moment où le maréchal de Gié résigna son droit de tutelle sur le jeune comte d’ Angoulême.
S. d. (Vers avril i5o&.)
INTERROGATOIRE DE PIERRE DE PONTRRIANT, ÉCUYER, SEIGNEUR DE MONTRÉAL W, par le cardinal d’Amboise,
sur des précautions prises par le maréchal en vue de la mort du roi.
{Trésor des chartes de Bretagne, E 192 , n" 1, et E 191, n° i.)
[Pierre de] Pontbriant, seigneur de Mont-Real, apres le serment fait, dit et a affermé qu’il a oy dire, plusieurs foys, a monseigneur de Nemors que l’artillerie qui estoit a Amboise estoit pour garder monseigneur d’Angolesme apres la mort du Roy : que nul n’en approuchast que par sa main.
Item, dit qu’il estoit bien délibéré de garder que la Royne ne allast en Rretaigne, ne madame Glaude, et soy en saisir, jusques a ce qu’il veist. qu’il seroit de faire et mander a ceulx de Tours qu’ils gardassent les pons et ne laisser passer personne que premièrement il n’en fust adverti ou ceulx qui estoient ordonnez en la place pour lui; et dist a icellui qui parle que, s’il mesadvenoit au Roy en son absence, qu’ilz le feissent ainsi, et qu’ilz mennassent mondit seigneur a Angiers.
Item , dit qu’il lui a parlé plusieurs foys de la Royne , monstrant ne l’aymer point, et qu’il ne la craignoit moins que riens, et qu’il estoit asseuré de son maistre tellement qu’elle ne lui scauroit nuyre; et qu’il scavoit bien que ladite dame n’aymoit point madame d’Angoulesme et qu’elle ne tacboit que de soy fortiffier et d’affoiblir madite dame d’Angolesme.
Item, que monseigneur de Nemours disoit, passé a troys ans, qu’il savoit une malledie segrete au Roy de son lieux de sang, qu’il ne povoit durer longuement qu’il ne fust en dangier de sa personne, et sodainement il pouroit survenir dont sadite personne seroit en dangier, comme dit est.
Item, envoya ledit seigneur de Nemours, ledit qui parle, en la chappelle, savoir si le Courps de Nostre Seigneur y estoit; et, apres en estre adverti, feist
venir ses archiers fere serement de bien servir le Roy soubz sa charge et faire
(1) Cette déposition fut faite devant le 3 16) et des conclusions présentées par le cardinal d’Amboise, ainsi qu’il résulte de la maréchal à la fin du procès. Le cardinal
déposition même du cardinal (pages 286 et d’Amboise la montra au roi.
tout ce que Ploret leur ordonnerait en son absence, et que, ou cas que madame ne voulust faire ce que ledit Ploreit ordonnerait, qu’il le feist sans elle et qu’il en demourast maistre.
Item , dit que mondit seigneur de Nemours lui a plusieurs foys dit que le Roy lui a dit maintes foys que madite dame le tromperait et que, si n’estoit lui, qu’on lui osteroit monseigneur son fdz, mais qu’il ne se vouloit consentir.
Item, dit que la fin dudit seigneur de Nemours n’estoit, sinon pour estre le principal par tous ceulx du royaume, et que les gardes du Roy le suyvroient trestous et qu’ilz fassent tout ce qu’il leur dirait, voyant qu’il avoit monseigneur d’Angoulesme entre ses mains.
Item, dit qu’il l’a maintes foys chargé de parler a madite dame de prandre bonne seureté d’elle apres la mort du Roy, et qu’il feust préféré a tous autres, et que madame a tousjours respondu quelle ferait ce qu’il plairait au Roy lui ordonner, et de celia tousjours l’en asseura, et d’autre chose non.
Item, dit que, ou cas que madite dame ne le voulust, qu’il s’en feroit bien croyre.
Item, dit que Jebanne de Polignac, monseigneur d’Amailho, Espargnay et Marrafin se entendent tous avecques ledit Jehan (sic) de Nemours.
Item , que ceulx qui hantoient a Amboise ayant charge dudit seigneur de Nemours estoient monseigneur de Segré, Brandelys, le Canongiat, lesquelz s’adressent a Ploret et avoient plusieurs conseilz. [P. Ponbiuant.]
Rouen, 6 juin. — Caen, i5 juin i5o h.
ORDRE D’ARRETER LE GRAND MAÎTRE DE BRETAGNE (Bibliothèque nationale, portefeuilles de Fontanieu, n° i54-i55.)
Payement a des messagers envoyés sur les costes du baillage de Caen pour arrester le grand maistre de Bretagne , s’il y passe.
(1) Fontanieu ne sait à quoi se rapporte cet ordre; il remarque que, d’après le compte du trésorier général de Bretagne de i5o5, publié par Lobineau, 0. de Coetmen était
encore grand maître en i5o5. Le bibliophile Jacob rattache cette affaire au procès de Pierre de Rohan, et non sans raison. Olivier de Coetmen était un très ancien ami
Hugues Bureau, escuier, lieutenant general de monsieur le bailly de Caen, au vicomte de Caen ou son commis a la recepte ordinaire au domaine d icelle vicomté, salut.
Nous vous mandons que des deniers de votre recepte payez, baillez et délivrez a Jehan Acart, Henri Robillart, Richard Lefebvre et Jehan Costentin, messaigiers a cheval, la somme de huit livres dix sols, a eux tauxée et ordonnée pour le voyage et vaccation d’avoir esté par notre commandement, en ensuivant les lettres missives de très reverend pere en Dieu et notre très honnoré et doubté seigneur monseigneur l’archevesque de Rouen, légat en France, escriptez a Rouen, le sixiesme jour de juing desrainier passé, a tous les pors et passaiges de mer et grosses rivières dudit baillage , savoir et enquérir sy le grand maistre de Bretaigne, nommé messire Olivier de Coetmen, nagueres party de la ville de Blaiz, se efforce passer, et en ce cas le arrester et amener en ceste ville de Caen jusques a ce que par le Roy notredit seigneur ou mondit seigneur le cardinal y eust été autrement pourveu : le tout jouxte et ainsy qu’il est plus a plain contenu et declairé esdites lettres. Et par rapportant ces présentes avec quittance des dessusdits ladite somme de huit livres dix sols tournois vous sera allouée en vos comptes et rabatue des deniers de votre recepte par noz très honnorez et doubtés seigneurs les gens des comptes du Roy nostredit seigneur a Paris, ausquelz nous prions ainsi le faire sans difficulté.
Donné audit Caen le quinziesme jour de juing, l’an mil cinq cens et quatre.
Signé: Büreau, avec griffe et paraphe, et en queue un petit sceau de cire verte.
du maréchal. 11 figure au contrat de son mariage avec M11' de Penhoet, et il lui tenait de près , car il était fils de Rolland de Coetmen et de Jeanne de Penhoet. Il avait épousé une fille bâtarde du vicomte Alain IX de
Rohan. (Dom Morice, Généalogie manuscrite, aux Archives nationales, MM 758.)01ivier de Coetmen mourut en i5og. (Anat. de Barthélemy, Généalogie historique des sires de Coetmen, p. 10.)