‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 221 sur 348 · AFFAIRE DD DDCHE' DE NEMOURS · texte numérisé non relu

AFFAIRE DD DDCHE' DE NEMOURS

Provins, 8 juin i5o3,

CONTRAT DE MARIAGE DU MARECHAL DE GIE AVEC MARGUERITE D'ARMAGNAC, DUCHESSE DE NEMOURS.

(Copie ancienne aux Archives nationales, P i38o\ coté 3i86(2).)

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Anthoine Février, prestre de l’egiise collegial de Nostre Dame du Val et garde, de par le Roy nostre sire, du seel de la prevosté de Provins, salut.

Scavoir faisons que, par devant Jehan Retel, clerc tabellion juré et estably a ce faire en la ville, prevosté et chastellenye dudit Provins pour le Roy, nostredit seigneur, furent presens en leurs personnes hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan, chevallier, seigneur de Gyé, mareschal de France, pour luy, en son nom, d’une part: et haulte et puissante dame, Margueritte dArmignac, dame et duchesse de Nemours, contesse de Guyse, pour elle, en son nom, d’autre part : disant que, comme il soit ainsi que, des le vme jour de ce présent moys de juing, ledit seigneur de Gyé, comparu par noble homme

Voir pages a48, 5 o V et passtm. — <s) Cahier de papier, petit in-4°, de 6 ff., et à ta Bibliothèque nationale (papiers de dom Morice), fonds français, ms. 2a34i, fol. ia4.

Bernard de la Rocque, seigneur d’Appremont (l), son procureur souffisammenl fundé, quant a ce, de lettres de procuration especiales daltées du xxrm" de may dernier passé, mil cinq cens et trois, d’une part, et ladite dame Margueritte, d’aultre part, es présences de haulte et puissante damoyselle, Charlotte d’Armignac, seur d’icelle dame Marguerite, nohle et preudent seigneur maistre Piei’re Couchardi, premier president en la court de parlement, et maistre Pierre Gressin, advocat du Roy a Sens, eussent entre eulx faict les traictiez, lettres et convenances de mariage qui si apres s’ensuivent amplement spécifiiez et déclarez en une feulle de papier signée des sainctz manuels des dessusdits, Contenant la forme qui s’ensuit.

Haulte et puissante dame, madame Margueritte d’Armignac, dame et duchesse de Nemoux, contesse de Guyse, pour elle, d’une part, et Bernard de la Rocque, escuier, seigneur d’Apremont, ou nom et comme procureur de hault et puissant seigneur, messire Pierre de Rohan, chevalier, seigneur de Gyé et mareschal de France, fondé de lectre de procureur especiales quant a faire, passer et accorder ce qu’il s’ensuit, dactées du xxiiiT jour de may, l’an mil cinq cens et trois, desquelles la teneur est telle, pour luy, audit nom, d’aultre part, ont recongneu et confessé de leur bon gré et vouloir, et sur ce bien pourveuz, conseilliez et advisez, avoir faict et font par ces présentes entre eulx les traictiez, accordz et convenances de mariage qui s’eusuivent : c’est assavoir que ledit de la Rocque, ou nom et comme procureur dudit messire Pierre de Rohan , seigneur de Gié, a promis et promect pour ledit seigneur a prandre a femme et espouse ladite dame Margueritte d’Armignac, et icelle dame a promis et promect prendre a mary et espoux ledit messire Pierre de Rohan , si Dieu et saincte Eglise s’y accordent, et icellui mariage solempniser, en face d’Eglise, au plus hrief que fere se pourra, soubz toutesvoyes les moyens, les condicions et modiffications qui s’ensuivent.

C’est assavoir que ledit seigneur de Gyé et dame duchesse de Nemoux , ledit mariage faict et consommé, seront et demoureront des lors communs en meubles et conquestz immeubles qui se feront durant et constant leur mariage, en quelque lieu que lesdits meubles ou acquestz soyent ou seront trouvez, situez ou assis, et soubz quelque droict ou coustume que les pays de ladite assiette soyt regiz et gouvernez. Et lesquelz acquestz immeubles, qui se feront durant

(,) Bernard de la Roque est un des témoins du procès. (Voir p. 70 et ci-dessus p. 749.)

et constant leur mariage desdits futurs espoux, seront et demeureront propre héritage, seront aux enffans procréez et qui yseronl dudit mariage pour en joyr par eulx, apres le trespas desdits deux futurs conjoincfz et de chascun d’eux, et en faire partaige pour iceulx enffans descendans dudit mariage, selon la coustume des pays ou lesdits heritaiges seront trouvez assis. Et, en deffault d’enffans d’icelluy mariage, lesdits acquestz se partiront par moytié entre les heritiers desdits futurs conjoinctz et de chascun d’eulx, se aultrement, la vie d’iceulx conjoinctz durant, il n’en estoit par eulx disposé, ce qu’ilz pourront faire oudit cas, c’est assavoir, s’il n’y avoyt enffans dudit mariage survenant apres le deces du premier mourant. La joyssance d’iceulx acquestz, en tous lesdits cas, demeureront audit survivant, sa vie durant. Et oultre a esté accordé entre lesdits dame duchesse et procureur oudit nom que s’il advenoit que ledit seigneur de Gyé allast de vie a trespas avant ladite dame , que icelle dame aura et prendra, soit qu’il y ayt enfans dudit mariaige ou non, la moictié de tous les biens meubles demourez ou qui demorront apres le trespas dudit seigneur de Gyé, non comprins ses vestemens et jovaulx qui luv demourront hors part; et pour icelle moictié la somme de cinquente mil livres tournois pour une foiz, au chois d’icelle dame : et de laquelle moictié de Liens meubles et de. iceulx jusques a ladite somme de cinquente mil livres tournois ladite dame, ou cas dessusdit, se pourra porter et dire saisie, inconlinant apres iceluy trespas. Et, se ladite dame alhoit de vie a trespas avant ledit seigneur de Gyé, en ce cas les enfans dudit mariaige, si moins en y a, auront et prendront ladite moictié des meubles ou ladite somme de cinquante mil livres tournois, au chois dudit seigneur leur pere : et, s’il n’y a enfans dudit mariaige, les heritiers plus prouchains d’icelle dame prendront, pour tout le droit des meubles de la succession de ladite dame, la somme de quarente mil livres tournois pour auchment et sans charge.

Et sont lesdites choses accordées nonobstant les coustumes des pays gardées entre les nobles ou autres non nobles, ou lesdits meubles seroient ou pourvoient estre trouvez apres le deces desdits futeurs conjoinctz ou l’un d’eulx. Ausquelles coustumes ou droictz contraires lesdits dame et procureur oudit nom de leur certaine science ont renoncé et renoncent expressément.

Et encores, par cedit présent traicté, a esté accordé que le filz aisné, s’aucun en y a yssant et procédant dudit mariage, ou qui sera ou demourra aisné apres le trespas desdits futeurs mariez ou de l’un d’eulx, portera et sera tenu porter

le nom et les armes d’ Armagnac, et aussi les enfans qui sortiront dudit aisné; autrement ne pourra ou pourront iceulx enfans aucune chose canceller es biens de la succession de ladite dame et maison d’Armignac.

Et, moyennant ce présent traieté, la viconté, terre et seigneurie de Chast.ellerault, appartenant a ladite dame, sera et demourra quicte et deschargé de huit cens livres tournois de rente que iceluy seigneur de Gyé disoit avoir sur ladite terre de Chastellerault, par acquisition qu’il avoit faicte du seigneur de Chastillon sur Loing, sans ce que ledit seigneur de Gyé, ses hoirs et ayans cause en puissent jamais demander aucune chose a ladite dame, ne aulx enfans, s’aucuns en y a, descendans d’iceluy futeur mariaige. Et, en cas qu’il n’y auroit aucuns enfans, le droit prétendu en ladite rente par ledit seigneur de Gyé sera et demourra en l’estât qu’il est de présent, pour en fere poursuite par luy ou ses hoirs contre les hoirs et ayans cause de ladite dame Marguerite qui le pourront contredire et débattre, si bon leur semble, ainsi qu’ilz feroient de présent, sans ce que par ledit futeur mariaige riens puisse estre dit, changé ou innové, touchant le droict d’icelle rente, fors des années des arrerages qui escherront durant ledit mariage, qui seront extins et n’en pourra hon fere question. Toutesvoys, s’il est selon plaisir dudit seigneur de Gyé, il accordera, a la requeste d’icellé dame, pour obvier a tous susdits, que, le trespas avenant de l’ung desdits futeurs mariez, sans enfans, que Dieu ne veille, les heritiers d’icelle dame pourront acquitter ladite rente prétendue sur ladite viconté de Chastellerault en rembourçant ledit seigneur, ses hoirs et ayans cause, de telle et ycelle somme qu’il en a baillé audit seigneur de Chastillon, ensemble des fraiz et loyaulx coustz et aussi des arrerages escheuz depuis la dissolucion dudit mariaige futur, si moins en sont deuz, au temps dudit rachapt t1'.

Et par cedit présent traictié ledit procureur, oudit nom, a doné et done ladite donne, ou cas que douaire a lieu, de quatre mil livres tournois anuelle, a icelle prandre, lever et percevoir incontinant apres le deces et trespas dudit seigneur de Gyé sur les terres et seigneuries du Vergier et autres terres appartenant audit seigneur, de prouchain en prouchain, et sur les plus clers deniers,

w C’est en vertu de cette clause qu’Anne de Bretagne, héritière de Marguerite et de Charlotte d’Armagnac, en rachetant Châtellerault au maréchal de Gié, par voie de retrait lignager, dans le délai d’un an et d’un jour, le i3 mars i5o4, dut rétablir la rente de 800 livres.

Page 1