‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 222 sur 348 · MC RIE NATIONALE · texte numérisé non relu

MC RIE NATIONALE

rentes et revenues d’icelles terres et chascune d’icelles, pour ladite rente prandre et lever par ses mains ou de ses receveurs en grans apres l’assiete qui luy en sera faicte par les hoirs ou ayans cause dudit seigneur de Gyé ou par justice : jusques ace que ladite assiete luy soit fete, ladite dame sera, demoura et se pourra dire saisie de tous les fruictz d’icelles terres et seigneuries jusques a ladite somme de quatre mil livres tournois de rente : laquelle rente et douaire seront et demourronl propre heritaige aux enfans yssans et qui nestront dudit mariaige. Et si ladite dame y aymoit mieulx choisir et eslire douaire coustumier sur les terres et seigneuries appartenantes audit seigneur de Gyé, selon les coustumes ou lesdites seigneuries sont assises, faire le pourra apres le trespas dudit seigneur, et délaisser lesdites quatre mil livres tournois de rente. Et si aura ladite dame, en chascun cas, le chois et option d’avoir et prandre pour sa maison et demourance, sa vie durant, le chastel et maison du Verger, Gellibonet, la Chappellefgleen] , Mortiquerolle, lequel des quatre qui luy plaira.

Et aussi ladite dame, pour reeongnoissance des avantaiges dessusdits a elle faictz par ledit seigneur de Gyé, par ce présent traictié, a voulu et consent, veult et consent que, ou cas quelle allast de vie a trespas avant ledit seigneur son futeur mary, soit qu’il y ayt enfans d’eulx ou non, que ledit seigneur treuve et possédé, sa vie durant seullement, ledit duché de Nemoux, et qu’il s’en puisse porter et nommer duc et en prandre les fruictz, revenues et esmolumens, contre la charge, toutesvoys, de entretenir l’estât et de nourrir et alimenter les enfans, s’aucuns en y a, dudit mariaige.

Et, en faisant et traictant les choses dessusdites, a esté dit et accordé par exprès entre ladite dame et ledit seigneur d’Appremont, procureur, que toutes les convenances de mariaige et autres se feroient ainsi qu’elles ont esté et sont faictes, soubz le bon plaisir et vouloyr du Roy, nostre seigneur, et aussi moyennant que ledit de la Roque, procureur, fera ratiflier tout le contenu en ce présent traictié par ledit seigneur de Gyé dedans ung moys apres la date de ces présentés : aultrement, ledit temps passé, chascune desdites parties demourra en sa liberté comme paravant cedit présent traictié, comme chose non avenue, si comme lesdites parties disoient. Promettans etc. obligés etc. renunçans etc.

Presens audict traictié faire, haulte et puissante damoiselle, damoiselle Charlote d’Armignac, seur d’icelle dame; noble et preudent seigneur maistre

Pierre de Couhardi, premier president en parlement; maistre Pierre Grassin, advocat du Roy a Sens; par lesquelz, avec lesdits contraclans, ce présent traictié a esté signé le huitiesme jour de juing, l’an mil cinq cens et troys.

Ainsi signé : B. de la Roque. Marguerite d’Armignac. Chahlote d’Armignac. Pierre de Rohan. P. de Courchardi. P. Grassin.

Sait la formule de la confrmation donnée par les parties à l’acte de leur mariage, pardevq.pl notaire et témoins, n Nogenl-sur-Seine , le 1 5 juin i5o3 M.

Paris, 8 février i5o4 (i5o5).

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