RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION DU MARÉCHAL DE GIE
(Copie moderne à ia Bibliothèque nationale, fonds français , ms. 2a34i, fol. 261.)
Saichent tous presens et a venir que, sur les differens et procès qui estaient esperés mouvoir entre hault et puissant seigneur, monseigneur messire Charles de Rohan, chevallier de Tordre, conte de Guise et sire de Gié, fils aisné et heritier principal de feu de bonne mémoire messire Pierre de Rohan, chevallier de Tordre, sire de Gié et mareschal de France, d’une part, et noble et puissant messire Pierre de Rohan, chevallier, fils puisné dudit feu messire Pierre de Rohan, d’autre part, touchant que ledit Pierre de Rohan puisné demandoit la jouissance etreelle possession, avecques les fruits tels que raison, luy estre baillée et livrée par ledit comte de Guise des biens meubles et héritages a luy donnés, cédés et transportés par leurdit feu pere par testament entre vifs et autrement , en quelque maniéré que ce soit. Aussi demandoit la légitimé part et porcion des biens a luy appartenans a cause des succession de leur pere et mere.
De la part dudit conte de Guise estait deffendu que ledit messire Pierre de Rohan, sondit frere puisné, n’avoit aucun droit de quereller et de demander par tiltre de don, cession et transport aucuns biens, soit meubles ou heritaiges, de ladite succession de leurs dit pere , qui ne luy auroit peu faire aucun don ou avantage: et si aucuns dons et avantaiges il luy auroit fait, tels dons et aventaiges seront et sont nuis et ne doivent sortir effect , tellement que ledit messire Pierre de Rohan, son frere, n’avoit aucun droit tant en propriété que esdis fruits et dis biens que dit luy avoir donné et transporté. Et, en tant que touche les autres que ledit messire de Rohan, sondit frere puisné, demandoit a cause desdites successions de leursdits feu pere , disoit ledit conte de Guise que sondit frere puisné n’estoit que bienfaicteur et n y succedoit aucunement : et si aucun droit successif luy appartenoit, ce n’etoit que bien peu.
Pour ce est il que, en la cour du Roy notre sire a Raugé, en droit pardavant
« Probablement «juveigneur».
nous personnellement establis, lesdites parties confessent de leurs bons grés avoir transigé, pacifié et appointé sur leursdis differens et questions en la maniéré qui s’ensuit.
C’est a savoir que, pour tous droits de don, cessions et transports fais audit messire Pierre de Roban puisné par leurdit feu pere par testament entre vifs ou autrement, et aussi pour tous droits, noms, raisons et actions de partage, soit a viaige, usufruict ou autrement, que ledit messire Pierre de Rohan eust pu demander en tous les biens meubles et heritaiges de la succession de leur feu pere et mere et de reverend pere en Dieu monseigneur François de Rohan , leur frere, archevesque et conte de Lion, et evesque d’Angers, et apres son trespas, pour tous lesquels droits, noms et actions, dons et avantages prétendus et que pourroit prétendre pour l’avenir, en a finé et composé ledit conte de Guise avec ledit messire Pierre de Rohan, son frere puisné, qui les luy a quittés et remis, quitte et remet par ces présentes, pour les sommes de dix mil livres tournois par une part, laquelle somme ledit conte de Guise a paié contant en escus soleil en notre presance, et dont ledit messire Pierre s’est tenu a bien paié et contant, et a quitté et par ces présentes en quitte ledit conte, et pour la somme de quatre mil livres tournois de rente par autre part, pour lesquelx quatre mil livres tournois de rente ledit messire Pierre de Rohan a prins et accepté, et luy ont esté baillées a perpétuité et par heritaige par ledit conte de Guise pour luy, ses hoirs et aians cause, pour paiement et assiete d’icelle vente, les terres, seigneuries, doumaines, fiefs, appartenances qui s’ensuivent.
C’est a savoir la baronnie , terre et seigneurie de Frontenay la Batu , avec la seigneurie de la forest d’Estampes, sises au païs de Sainctonge; la terre et seigneurie de Quarantan, sise au duché de Normandie; la somme de neuf cens cinq livres cinq sols tournois de rente ou autre ypothecque deue par le seigneur de Belleville et de Montagu, a charge de garder la grâce, si encore deue, audit sieur de Belleville donnée par ledit feu messire Pierre de Rohan, leurdit pere; les terres, fiefs et seigneuries de Cherperrine et Marcillé, sises ou conté du Perche; la terre et seigneurie de Tacilly, sise ou conté du Maine; la terre et seigneurie de Soz, sise en ce pays d’Anjou; la terre et seigneurie du Plesseis Limousin, sise en Poytou; la somme de cens livres tournois de rente deue sur la terre et seigneurie de Chemillé; les terres et seigneuries de la Haie, de Lanvau, Monteber, Bohin, et la tour Bourreau, sises près Nantes; la
terre et seigneurie de Saint Aubin des Chateaulx, sise en Bretaigne; la terre et seigneurie de la Marche , sise en Bretaigne ; la terre et seigneurie de Chastelais, sises au dedans des baronnies de Craonnois et Ghateaugontier; et la prevosté de Vire. Lesquelles terres et seigneuries sont et demeurent audit messire Pierre de Rohan, puisné, par héritage, pour luy, ses hoirs et aians cause. Et, en ce faisant, ledit messire Pierre de Rohan, puisné, par ces présentes, renonce a tous dons, droits, transports, noms et actions qu’il pourrait demander et prétendre esdites successions, et les a quittés et remis, quitte et transporte audit comte de Guise, ses hoirs et aians cause , etc.
Ce fut fait, donné et passé le dozieme jour de may, l’an mil cinq cens et treze.
Ainsi signé en la minute : Charle de Rohan. — Pierre de Rohan. — Henri Bonnet.
Titres de Guéméné.
Pavie , septembre 1 5 1 5 -
LETTRES PATENTES DE FRANÇOIS 1er
confirmant au comte de Guise les biens donnés autrefois a son pere en Italie,
(Copie moderne aux Archives nationales, reg. MM 759, p. 898 (1).)
François, par la grâce de Dieu roy de France, duc de Milan, seigneur de Gennes, scavoir faisons a tous presens et a venir que nous, voulans reconnoitre envers notre amé cousin, conseiller et chambellan ordinaire, Charles de Rohan , comte de Guise , les bons, grands et profitables services qu’il nous a par long temps faits et mesmement en ce présent notre voiage et conqueste de nostre duché de Milan, auquel il nous a toujours suivi et accompagné en exposant sa personne, et par especial en la bataille que nous avons eue contre les Souisses (2) qui s’estoient assemblez jusqu’au nombre de 28 a 3o,ooo hommes et s’efforçoient non seulement d’empescher notredite conqueste, mais totallement
(1> Et à la Bibliothèque nationale, fonds (s) Bataille de Marignan, i3 et i4 sepfrançais, ms. aa3Ai,ibl. 389. tembre i5i5.
défaire nous et notre armée, toutesfois, grâces et louanges a Dieu, et a l’aide de nos bons vasseaux, serviteurs et subjects, nous avons eu d’eux la victoire et tellement rompus et chassez qu’ils ont esté entièrement défaits : ou notredit cousin nous a très vertueusement et loiaument servi, dont il mérité avoir rémunération et recongnoissance condigne.
Nous, a ces causes, et afin que notredit cousin soit et demeure ou bon vouloir qu’il a eu toujours a nous faire service, a icelui notredit cousin, pour ces causes et autres considérations a ce nous mouvans, avons continué et confermé, continuons et confermons par ces présentes le don et octroi fait a feu notre cousin Pierre de Rohan , en son vivant seigneur de Gié et mareschal de France, son pere, par feu notre très cher seigneur et beau pere le Roy dernier décédé, que Dieu absolve, de tous les lieux, maisons, possessions et heritaiges cy apres declairez, a scavoir de la possession de Cardon près Galleras, de Mor-
seigne, de De . sago (sic), le Pont de Binasque et la moison de la Contrée
située et assise en notre cité de Milan, et lesdits lieux, terres, maisons, possessions et heritaiges ci dessus declairez, avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances, qui furent de Bon Galeas de Castronovato, lui avons de nouvel et d’abondance, en tant que mestier seroit, donné, cédé, transporté et délaissé, donnons, cédons et transportons de notre grâce especialle, pleine puissance et autorité roiale et ducale, en quelque maniéré qu’ils nous soient escheuz et advenus, pour lesdits biens et héritages jouir et user par notredit cousin, ses hoirs, successeurs et aians cause etc.
Donné a Pavie , ou mois de septembre 1 5 1 5 , et de notre régné le premier.
Par le Roy, le seigneur de Boissi, grand maistre de France, et autres presens. — Robertet.
Titre de Guémèné..
8 février (i5i6).
LETTRE DE LOUISE DE SAVOIE, DUCHESSE D’ANJOU, AU COMTE DE GUISE, pour reprendre la capitainerie d’Angers.
(Copie moderne aux Archives nationales, reg. MM 769, p. 877.)
Mon cousin,
Vous estes bien adverti du don qu’il a plu au Roy me faire du duché d’Anjou avec les places et tout ce qui dépend dudit duché d’Anjou, et veult et entend ledit sire que lesdites places me soient délivrées. A cette cause je vous en ai bien voulu escrire a ce que vous me délivriez le chastel et place d’Angers et la bailliez et mettiez es mains du sieur de Brissac, René de Cossé (1), mon lieutenant general et gouverneur audit duché, auquel j’ay donné la capitainerie dudit chastel et place et veux qu’il la tienne de par moi. Ledit sire vous en escript.
Je vous prie que, en ensuivant son vouloir, vous fassiez délivrance d’icelle place, et vous me ferez plaisir (2L
Et a Dieu , mon cousin , qu’il vous doint ce que desirez.
A Avignon, le 8 février.
Archives de Guéméné.
(1) On a déjà vu, au courant du procès (notamment page i63), comment René de Cossé s’était trouvé le rival du maréchal de Gié dans les faveurs de la cour.
(s) Cet acte de rancune se justifie d’autant moins que la pièce précédente montre quelle situation prit tout d’abord Charles de Rohan au service du roi. Ajoutons que Charles de Rohan restait au Verger le pre¬
mier châtelain de l’Anjou et qu’en 1 5 37 le roi recourut à lui pour lui demander d’assembler la noblesse d’Anjou et du Maine afin de contribuer à sa rançon. — La même année, Louise de Savoie, comme duchesse d’Anjou, retira encore des mains de Charles de Rohan la seigneurie de Baugé. (Arch. nat. , reg. MM j58 et 759. — Dictionnaire d’Expilly, v° Baugé.)
IPIUMEIUE NATIONALE.
8 juillet 1527.
DÉFENSE DU ROI DE PROCEDER CONTRE CHARLES DE ROHAN-GlÉ ,
inculpé de paroles offensantes contre le parlement.
(D’après une copie de Dupuy, à la Bibliothèque nationale, fonds Dupuy, ms. n° 21 5.)