DEUXIÈME DÉPOSITION DE PIERRE DE PONTBRIANT
(Trésor des chartes de Bretagne, E 191.)
Du mercredi xvne dudit moys de juillet, au lieu d’Amboyse, logis de la Corne du Cerf.
Noble homme, Pierre de Pontbriant, escuier, seigneur de Mont- Real (1), natif du pays de Bretaigne , aagé de xlii ans ou environ , tesmoing °uy et examiné par nousdits commissaires, apres le serment par luy fait sur les sainctes euvangilles de Dieu, a dit et dejrposé, comme il s’ensuit, sur lesdits articles®.
Et premièrement, sur le premier, second, tiers desdits articles, dit que, autrelfoys il a parlé de la matière contenue esdits articles, et a signé la depposition qu’il en fist , laquelle il vouldroit bien veoir : si
Frère du précédent; il avait été écban- (!) Le récolement de cette déposition eut son ordinaire du roi et capitaine de Niort. lieu le 12 novembre suivant, sur ajourne- Quittance du 18 octobre i486, Arch, nat., ment du 1 1 .
K 76, n° 12 bis.)
luy avons montré et exhibé sadite depposition par iny sygnée, contenue en une feulle de papier commancent : et Pierre de Pontbriant seigneur de Mont-Real n , etc.; finissant au dernier article : «Item que ceulx qui hantoient a Amboyse n etc. , et y a en tous XI arlicles , laquelle depposition luy a esté par nous leue a mot a mot, et, icelle par luy bien entendue, comme il nous a affermé, l’a advouée et icelle avoit signée' de sa main propre comme contenant vérité; et y a percisté et perciste, exepté que la ou il est dit ou segond article de sadite depposition, en la tierce ligne dudit article , sur ses motz : « et soy en saysir * , qu’il entend que ledit de Nemours disoit que, si la Royne s’en vouloit aller en Bretaigne et enmener madame sa fille , que l’on l’en garderait bien : et sur les motz contenuz aussi audit article et'sur la fin d’icelui, ibi : « et dit a cellui qui parle que, s’il mesadvenoit au Roy, en son absence, qu’ilz le feissent ainsi et qu’ilz menassent mondit seigneur a Angiers, n dit et déclaré que, par lesdits motz, il n’entend avoir depposé que mondit seigneur de Nemours luy eust dit nomméement que, en son absence, il arrestat ou se saisit de la Royne ne de madame sa fillie, mais bien luy dit que, en cas qu’il mesadviendroit au Roy, qu’il et autres, qui estoient en la place d’Amboyse pour ledit de Nemours, menassent mondit seigneur d’Angoulesme au chastel d’Angiers d’ou il estoit capitaine w.
Interrogé si , lorsqu’il qui parle signa sadite depposition , a luy par nous présentement exhibée, il vit et n’entendist pas bien icelle deppo-
W «Ledit de Pontbriant, en îe recollement, a dit que la vérité est que ledit de Rohan luy a dit que, s’il mesadvenoit au Roy, l’on garderoit bien que la Royne n’allast en Bretaigne et n’y menast madite dame sa fille et que ce sont les vrayes parolles a luy dictes par ledit de Rohan et les maintiendra; et icelles parolles ont esté cause de luy avoir fait dire le contenu en sesdites deux deppositions.
«Interrogué qui a meu lui qui parle de
croyre en disant par ledit mareschal ; «S’il «mesadvenoit au Roy, l’on gardera que la «Royne ne s’en voyse.en Bretaigne et n’y «meine madite dame sa fille », attendu que ledit de Rohan ne disoit que ce fust luy mesmes qui l’en deust garder; dit et respond que la cause de sa creance a esté pareeque ledit de Rohan avoit le gouvernement de mondit seigneur d’Angolesme, comme il disoit, et en usoit comme gouvernement dudit seigneur d’Angolesme (Récolement).»
sition ; dit quelle iuy fust leue de mot a mot et laquelle il signa incontinent.
Interrogé doncqucs par quoy, des lors, il ne corriga lesdits motz, qu’il présentement devant nous corrige, sur le tiers article de ladite depposition; respond que, lorsqu’il signa sadite depposicion, il n’y avoit pas pensé si bien et si avant qu’il a présent, par quoy dit faire ladite declaracion et correction, sur lesdits motz; et dit, sur ce enquis, sur le serment qu’il a fait, qu’il ne fait ladite correction a l’instance ne pourclias de personne du inonde, mais seullement pour la vérité, et pour ce qu’il cuide estre ainsi que ledit de Nemours luy dist, en parlant du contenu audit tiers article de sadite première depposicion; bien dit et déclaré que, parceque ledit de Nemours luy disoit qu’on garderoit bien que, si la lîoyne s’en vouloit aller en Bretaigne et enmener madame sa fille, qu’il qui parle entendoit que c’estoit ledit de Nemours que l’en eust gardée et arrestée, percistant en tout le demeurant, comme dit a, de sadite première depposition : et touchant lesdits premiers trovs articles, a nous baillez pour interroger il qui parle et autres sur le fait de nostre commission; respond qu’il les entend bien et dit qu’ilz contiennent vérité, pour ce qu’il qui parle a congneu ledit de Rohan ou de Nemours, puis xxv ans ou plus, lequelz a anté et fréquenté bien souvant durant ledit temps, >et scet bien qu’il est natif du pays de Bretaigne et' que ledit de Nemours, peult avoir six ans ou environ, le fîst mectre au service de mondit seigneur d’Angoulesme.
Sur le ive desdits articles, dit n’en scavoir autre chose, sur le contenu en icelle, que ce qu’il a dit dessus, en sadite première depposition.
Sur les ve, vic, vnc, viue et ixe desdits articles, apres que les luy avons leuz de mot a mot, dit n’en savoir autre chose que ce qu’il a dit en sadite première depposition cy dedans insérée.
Sur le xe, dit qu’il a deux ans ou environ, autrement du temps et jour n est recors, bien estoit du temps que madame estoit dernièrement a Loches, ledit de Nemours, en devisant et parlant a luy qui parle de seul a seul, entre autres choses dit audit depposant, par semblables paroles : et Je suvs bien ayse que madame est a Loches, qui est une
bonne place, Long de riviere, et entre les mains dung homme que je cuyde estre bien asseuré, au cas qu’il mesadviendroit au Roy» : et dit ledit depposant, sur ce interrogé, que du lieu ou ledit de Nemours luy dist lesdites parolles n’est bien recors a présent; et quelzque jours apres, ledit depposant se trouva avecques le capitaine de Loches, sou frere, dedans la foretz dudit Loches ou près de la, auquel il révéla lesdites parolles que ledit de Rohan luy avoit dictes; auquel ledit capitaine, son frere, respondit que, pour ledit de Rohan ne autre, il ne feroit jamais ung mauvais tour a la Royne, ne chose que touchast son honneur, et que, si la Royne s’en fyait en luy, touchant la garde de madite dame sa filhe, qu’il ne baillerait jamais madite dame a autre que a la Royne ou a celluy qui luy plairoit par son commandement W.
Sur le xie desdits articles, dit n’en scavoir autre chose que ce qu’il a dit dessus.
Sur les xiie et xine, dit n’en riens savoir.
Sur le xive et xve desdits articles, dit que, sur le contenu en iceulx, il en a dit ce qu’il en savoit en sadite première depposition, a laquelle s’en rappourte.
Sur les xvie, xvne, xviif et xixe desdits articles, (lit que, puis troys ans en ça, du temps et jour ne aussi du lieu nest a présent recors, ledit de Nemours, parlant et devisant de plusieurs choses avecques ledit déposant, dit a il qui parle que, si le cas advenoit que Dieu fist son commandement du Roy a tel heure que les nouvelles viendraient, il qui parle, sondit frere et Ploret avecques les autres, qui estaient
W ttSur le v', vi’, vu", vin' et ut* desdits articles, persiste. Et sur ce cjue, en sadite première depposition , il a dit que ledit de Rohan luy a plusieurs foys parlé de la Royne, monstrant ne l’aymer poinct, a esté interrogué luy qui parle s’il est souvenant desdites parolles que luy a dictes ledit de Rohan , par lesquelles il monstroit qu il n aymoit point la Royne.
R A quoy, il qui parle a respondu que ledit
de Rohan luy a plusieurs foys dit qu’il disoit et vouloit faire plus de plaisir a madite dame d’Angolesme que a nul autre , et que ledit de Rohan scavoit bien que la Royne ne taichoit que d’alfoyblir madite dame d’Angolesme et se fortifier contre elle , qui a esté cause de sadite creance; toutesfoys n’est souvenant avoir ouir dire audit de Rohan qu’il n’aymoit point la Royne ( Récolement) .n
lors pour ledit de Rolmn en la place d’Amboyse, desquelz ilz disent se fier, en amenassent incontinent mondit seigneur d’Angoulesme au chasteau d’Angiers a la plus grant diligence que l’on pourrait, affin que
ceulx de Tours n’en fussent advertis, de peur qu’ilz n’y feissent aucun
empeschement; et que, pour ce faire, il estoit bon faire fere quelques bateaulx soubz couleur de en vouloir fournir aux ylez et lieux proucbes
dudit Amboyse : disant oultre audit depposant, et luy chargant sur¬
tout que l’on gardast bien que personne du monde n’entrast au lieu ou se trouvoit ledit seigneur d’Angoulesme, ledit cas advenu, plus fort que ledit de Rohan jusques a son arrivée, et fust ce monseigneur ou madame de Rourbon, et-ou cas que madame d’Angoulesme y vouldroit contredire qu’on ne les creust pas.
Sur les xx° et xxie desdits articles, dit que, sur le contenu en iceulx, s’en rapporte a sadite première depposition.
Sur les xxne et xxine desdits articles, dit qu’il s’en rapporte a ce qu’il en dit en sadite première depposition.
Sur le xxixe desdits articles, dit que ce qu’il a dit dessus est vray et aussi le veult signer. P. Pommant.
S’ensuit la teneur de la depposition dessus mentionnée et premièrement faicte par ledit Pierre de Ponbriant M .
Dudit jour xviic de juillet, au chaste! d’Amboyse, et continué le lendemain
Hauite et puissante princesse, madame Loyse de Savoie, comtesse d’Angoulesme, aagée de xxvii ans, oye et interogée sur les articles a nous baillez, apres le serment par icelle fait et presté sur les sainctes euvangilles de Dieu touchées, a dit et depposé comme s’ensuit.
Cette déposition primitive est reproduite dans les Pièces justificatives.
( ) Cf. les lettres du i3 juillet, ci-dessus p. 22.
Et premièrement, sur les premier, second et tiers articles, dit avoir ouy dire, comunement et notoirement, le contenu esdits articles quelle croit contenir vérité par ouy dire comme dit a.
Sur le ive desdits articles, dit qu’elle n’en scaroit depposer et s’en rapporte a la vérité.
Sur le Ve desdits articles, dit qu’il peult avoir deux ou troys ans, du temps et jour autrement ne luy souvient, ledit de Rohan estoit dedans ledit chastel d’Amboyse en devisant avecques elle, luy dit que le Roy avoit un flux de sang et une goûte, et que, si cella luy continuoit, il ne pourvoit longuement durer; et dit, sur ce interrogée, que, lorsque ledit de Rohan disoit iesdites parolles, il n’y avoit autres que ladite dame et ledit de Rohan qui les peussent ouyr, et que jamais ledit de Rohan ne luy dit parolles par lesquelles icelui de Rohan monstrast souester la mort du Roy, et ne luy en faisoit, en disant Iesdites parolles, autre déclaration quelle soit souvenante, ne aussi a quelz fins il disoit icelles parolles.
Sur le vie desdits articles, dit que, le Roy estant dernièrement a Lyon, et peu avant son partement dudit Lyon pour s’en venir par deçà, du jour autrement ne luy souvient, ledit de Rohan escripvist unes lettres missives a ladite dame pour le seigneur de Segré portans creance; lequel de Segré, en déclarant sadite creance, dit a icelle dame que ledit de Rohan luy faisoit savoir que le Roy estoit bien fort mallade et qu’il s’en alloit faire la fin de sa mere, et n’y avoit autres que eulx deux qui peussent oyr ladite creance, comme elle dit qui luy fust ainsi par ledit de Segré déclaré dedans le chastel dudit Amboyse; et dit, sur ce enquise, que ledit de Segré ne luy dit ne déclara autrement a quelz fins ledit de Rohan luy mandoit dire Iesdites parolles.
Sur le vne et vme desdits articles, dit que, du contenu susdits articles , elle n’en scet autre chose excepté que , puis deux ou troys ans en ça, autrement du temps et jour ne luy souvient, ledit de Rohan, devisant avecques elle, luy dit a diverses foys, oudit chastel d’Amboyse, en parlant de la Reyne et se plaignant delle, quil scavoit bien que la Reyne n’aymoit pas icelluy de Rohan, dont d ne s’en
IMPIlIJIZniE NATIONALE.
souciet gueres et ne la craignoit riens, et qu’il se tenoit seur du Roy son maistre, sans luy en faire autre declaracion, exepté que la Reyne luv tenoit tort pour la judicature de Tours W, qu’elle vouloit faire donner contre le vouloir dudit de Rohan, et de la terre de Rrissac qu’il vouloit avoir pour luy, et la Reyne tenoit la main pour René de Cossé et l’autre si estoit pour ce que la Reyne estoit marrye que ledit de Rohan avoit en sa garde monseigneur le conte d’Angoulesme; des autres ne lui souvient.
Sur le ixe desdits articles, dit que, puis deux ans en ça, du temps et jour autrement n’est souvenant, ledit de Rohan, estant audit chastel d’Amboyse et en parlant a ladite dame de plusieurs choses, entre autres dit a icelle dame, par telles ou semblables parolles : cr S’il mesadvenoit au Roy, la Reyne pense bien s’en aller et en amener madame sa filhe; mais l’on l’en les en gardera bien,n sans luy en dire ne fere autre declaracion, comme elle dit et croyt bien, sur ce interrogée, que ledit de Rohan en disant lesdites parolles : ttl’on les en gardera bien v vouloit dire et entendre que ce seroit ledit de Rohan que les en garderoit, et que c’eust été par ses mains, pour ce que icelui de Rohan, en parlant et devisant, estoit coustumier de dire et user de semblables motz : «l’on fera, l’on diran, quant il veult faire quelque chose; disoit rnesmes, disant oultre, quelle a ouy dire a Pierre de Ponbriant que ledit de Rohan luy avoit dit que, s’il mesadvenoit au Roy, ledit de Rohan leroit que ceulx de Tours gardassent de passer la Reyne et madame sa fdhe.
(1) Le fiis du maréchal obtint le bailliage de Touraine.
" René de Cossé fut en effet seigneur de Rrissac et demeura toute sa vie en grande faveur à la Cour : premier panetier de Charles VIII, gouverneur des enfants de France sous François I", grand fauconnier de France. D’après le P. Anselme, René aurait purement et simplement acheté Brissac. M. Port ( Dictionnaire historique de Maine-et-Loire, t. 1, p. 5n) dit que
Charles de Cossé acheta la terre de Brissae de Jacques de Brézé le 26 mai i5o2.
Louis XI avait confisqué les biens de Jacques de Brézé, mais il les avait rendus à Louis de Brézé en 1 48 1 . On voit pourtant par notre texte que le roi avait conservé la disposition de la terre de Brissac, et il faut supposer que l'achat visé par le P. Anselme et M. Port n’a été qu’un compromis entre le nouveau propriétaire et l’ancien.
Sur le xe desdits articles, dit que, avant que madame s’en allast a Loches, un jour, duquel a présent ne luy souvient, ledit de Rohan, estant lors audit chastel d’Amboyse, dit, en devisant avecques elle, qu’il desiroit fort que madite dame fut enmenée audit Lochez; et, depuis, madite dame estoit arrivée, estant audit Loches iceiui de Rohan, quelque autre jour, duquel aussi n’est souvenant a présent, luy dit, estant dedans ledit chastel d’Amboyse, qu’il estoit bien aise de ce que madite dame estoit arrivée oudit Loches, qui estoit lieu bien seur hors de riviere et estoit entre les mains de gens qui estoient seurs et dont il s’en fyoit bien , et que la Royne ne la pourrait recouvrer ne recouvrerait pas dudit Loches comme elle pourrait faire de Bloys.
Sur le xie et W desdits articles, dit que, du contenu esdits articles, elle n’en scet autre chose, excepté que, puis deux ou troys ans en ça, autrement du temps et jour ne luy souvient, elle oyt dire a iceiui de Rohan, estant lors oudit chastel d’Amboyse, telles ou semblables pavolles : t: La Royne est bien abusée de ce qu’elle cuide estre aymée de heaucop de gens en ce royaume, et les cuyde gaigner, mais, quant il viendra a l’alfere, elle ne les trouvera pasn : luy disant oultre ledit de Rohan que la Royne mal contentoil plusieurs de ses barons et des principaulx en Bretaigne, et entre autres luy nomma le mareschal de Rieux, et mesmement pour quelque chose de sa pention.
Sur le xiue desdits articles, dit quelle n’en scet autre chose que ce quelle en dit dessus.
Sur le xive desdits articles, dit que, depuis deux ou troys ans en ça, du jour autrement n’est souveriante , ledit de Rohan, estant lors dedans ledit chastel d’Amboise , dit a ladite dame depposante que iceiui de Rohan avoit tant fait avecques le Roy que iceiui seigneur luy avoit accordé faire enmener et conduire partie de lartilherie que estoit a Tours oudit chastel d’Amboyse, que estoit une des belles bandes de France et telle que, s’il mesadvenoit au Roy, que c estoit assez pour , farder monseigneur et le faire le plus fort dedans ladite place dAmboyse; et depuis que le Roy eust fait ramener lartilherie qui estoit dedans ledit chastel d’Amboyse a Bloys, ledit, de Rohan dit a ladite dame
depposante que c’estoit la Royne que luy avoit fait ceste avance touchant ladite artilherie et que ainsi ledit de Rohan l’avoit ouy dire.
Sur le xve desdits articles, dit que, de certaine science, elle ne scaroit parler; bien dit avoir ouy dire audit Pierre de Ponbri'ant que ledit de Rohan avoit fait faire le serment bien estroict aux archiers, qui estoient lors soubz sa charge audit Amboyse, de bien servir le Roy soubz la charge d’icelui de Rohan, et autre chose n’en scet du contenu en icelui article.
Sur le xvie, dit que, puis deux ans en ça, ou environ, autrement du temps et jour n’est souvenante, ledit de Rohan, estant audit chastel d’Amboyse et devisant avecques elle de plusieurs choses, entre autres dit a ladite dame que, s’il mesadvenoit au Roy, ladite place d’Amboyse n’estoit pas assez forte pour attendre quelque puissance que y pouroit survenir, et que icelui de Rohan ne savoit place en ce royaume plus forte ne plus seante pour la garde et seurté de monseigneur son fîlz que la place d’Angiers, exortant ladite dame depposante que, ledit cas advenant au Roy, elle voulsist consentir que mondit seigneur son fîiz y fust admené le plus secrètement et a moindre compaignie que faire se pourrait, a ce que personne n’y mist empeschement; luy disant oultre ledit de Rohan que, si le cas advenu et estant mondit seigneur son filz oudit Amboyse ou Angiers et monseigneur ou madame de Bourbon y venoient, que ladite dame depposante pourrait aller parler a eulx en la ville, car les gens dudit de Rohan ne leirroient entrer dedans le chastel lesdits de Rourbon ne autres jusques a la venue ou arrivée dicelluy de Rohan, quelque part fust, comme il disoit.
Sur le xviic desdits articles, dit nen savoir autre chose du contenu en icelui, exepté que ledit de Rohan, puis ledit temps en ça, dedans ledit chastel d’ Amboyse, du jour a présent n’est souvenante, dit a ladite dame depposante telles ou semblables parolles : et Madame, vous debvez entendra que je suis la personne de ce royaume qui vous puis mieulx servir ou nuyre, et faire maulvaiz loum, sans luy en faire comme elle dit autre declaracion ne aussi a quelz fins icellui de Rohan luy disoit ïesdites parolles : et si a bien oy dire ladite dame depposant audit Pierre de Pontbnant que icellui de Rohan avoit dit que, si ladite dame
flepposante ne vouloit condescendre a faire ce que les gens dudit de Rohan vouldroient , ledit cas advenant, touchant la conduyte de mondit seigneur d’Angoulesme , que cesdites gens ne se cessassent pour elle de ce faire comme il est contenu oudit article, et autrement ne le scet.
Sur le xviii0 desdits articles, dit que, par pluseurs foys, durant ledit temps dont dessus a parlé, elle a ouy dire audit de Rohan dedans ledit chastel d’Amboyse que, s’il mesadvenoit au Roy, ce qu’il pourroit eslre par adventure trop souldain, qu’il feroitbien de faire fere des bateaulx pour la conduicte de mondit seigneur oudit Angiers, et qu’il les failloit faire faire soubz ombre d’aller aux ylles ou autres lieux, ad ce qu’on ne congneust point la cause pour quoy ce seroit.
Sur le xixe desdits articles, dit n’en savoir autre chose que ce qu’elle en a dit dessus sur le xvic desdits articles.
Sur le xxe desdits articles, dit que, puis le temps dont dessus a parlé, ledit de Rohan l’a exortée et priée prendre seureté oudit de Rohan, qui seroit pour luy faire beaucop de services et a monseigneur son filz, la priant que, ledit cas advenant en la personne du Roy, elle voulsist preferer icellui de Rohan ampres la personne de mondit seigneur son filz avant tous autres, et pour y avoir la principale charge et gouvernement sur tous autres; et semblables parolles et remonstrances dit ladite dame luy avoir esté portées par Pierre de Pontbriant, de par ledit de Rohan; aussi le seigneur de la Villate M luy porta parolles de par ledit de Rolian, ad ce que ladite dame voulut avoir seurté sur icelui de Rohan; disant oultre que icellui de Rohan, par plusieurs foys, l’a requise, tant de houche que par lettres, et fait prier par autres que ladite dame depposante voulsist tant fere que le filz dudit de Rohan couchast avecques monseigneur le conte d’Angoulesme son filz, ce que jamais ladite clame ne lui a voulu accorder, ayns luy a fait respondre et respondu quelle feroit tout ce qu’il plairoit au Roy et non autrement, ainsi quelle dit eu avoir adverty du tout ledit seigneur, qui depuis luy a commandé, fait dire et scavoir quelle hardiment tint parolles audit de Rohan, tant sur ledit propos que autres dont icellui de Rohan
(1) François de Pontbriant, frère du précédent.
l’advertiroit ou feroit advertir; ce qu’elle a fait pour obeyr et complaire au Roy et non autrement : disant en oultre ladite dame que ledit de Rohan, par pluseurs foys, l’a exortée et conseillée qu elle voulsist faire mectre ou service de mondit seigneur son filz , et y acquiescer, et aussi le vouloir, le seigneur de Segré et Rrandeliz de Champaigne pour bien conseiller et conduire mondit seigneur sondit filz , et que c’estoient ceulx qu’ilz congnoissoit en ce royaume les plus seurs et plus soulfisans pour bien instruyre mondit seigneur, et aussi le Canongat et Ploret, le Capdet etLespinasse, pour bons serviteurs, variez de chambre , maistres d’ostelz et escuiers.
Sur le xxie desdits articles, dit que ledit de Rohan, durant ledit temps dont dessus a parlé, luy a dit, estans dedans ledit chaste! d’Amboyse, que la Royne ne tachoit que de l’afeiblir et de se fortiffier contre elle et mondit seigneur son filz : et autre chose ne scet du contenu oudit article.
Sur le xxii0 desdits articles, dit avoir oy dire audit de Rohan, durant ledit temps et oudit chastel d’Amboyse, que iceilui de Rohan avoit mis sa compaignie ou la metroit bientoust sur la riviere de Loyre pour estre plus près et prest a faire quelque chose, s’il estoit besoing, et pour venir la ou seroit mondit seigneur d’Angoulesme au cas qu’il advint inconvénient au Roy; et oultre luy dit ledit de Rohan, en devisant de certains autres afferez oudit chastel d’Amboyse, que, en venant de court, ledit de Rohan avoit rencontré le seigneur de Rohan, son parent, qu’il avoit trouvé de bon vouloir pour luy faire service et a monseigneur son filz, et croyoit qu’il les vouldroit servir lealment et que ladite dame, mondit seigneur son filz y pouvoient avoir fiance; et d’autres de Rretaigne ne ailleurs ne luy parla, quelle soit souvenante; bien dit que le seigneur de Rieux luy parla prendre ou service de monseigneur ung nepveu ou parent dudit Rieux et disoit qu’il en vouloit faire requeste au Roy pour luy bailler ledit nepveu, et c’estoit environ caresme prenant eust ung an.
Sur le xxme desdits articles, dit n’en riens scavoir, excepté qu’elle ci oit bien que ledit de Rohan avoit plus de seurté et d’abitude avecques ledit seigneur de Segré, Ploret, Rrandeliz que autres ét lescjuelz, a
son advis , scaroit mieulx parler des matières contenues en sesdits articles que nulz autres.
Sur le xxivc desdits articles, dit que ce quelle a dit et depposé dessus est vray, ainsi quelle l’a dit et affermé, et plus n’en dit, et a signée sa depposition. — Loyse.
Ceste présente informacion contenant xiii feilleiz, esquelz sont ouys et examinez par nousdits commissaires troys tesmoings, a esté parachevée ce jour d’uy jeudy xvme de juillet mil cinq cens et quatre. En tesmoings de quoy, nousdits commissaires avons signé de noz seings manuelz a Amboyse. — Jehan Nicolay. M. de Quenechquevilic.
Donné, etc.
INSTRUCTION DE MONTRICIIARD.
22 juillet t5o4.