Affirmât juramento qu’il n’est pas vray
1 9-20. Dit que ladite deffenderesse vint a Amboyse sans son sceu et n’eust ledit seigneur jamais sa venue agréable, mais en fut bien marry; et croit que a icelle fut fait délivrer chambre par le Roy son frere, la Royne Charlocte sa mere, et sa seur Madame Anne de Rourbon. Dit oultre que, a l’occasion de ce que ladite Royne Charlocte et ladite dame Anne de Rourbon et monseigneur de Rourbon, son marry, s’estoient saisiz de la persone du Roy son frere, de ces gardes, et avoient usurpé le gouvernement du royaume qui luy appartenoit, fut contrainct de ce trouver et communiquer avecques elle; et, quant est de la congnoissance charnelle, dit et respond, ainsi qu’il a fait au xvne article susdit, qu’il s’efforça par craincte de vouloir congnoistre icelle deffendaresse et non par affection maritalle, combien qu’i ne le peust jamais realement faire.
21. Dit le contenu oudit article n’estre véritable; et, que plus est, que ne luy donna jamais aucune chose, au cas a vesqueu ladite deffenderesse a ses despens si elle a voulu, et si n’a jamais ledit demandeur demandé le dot que le feu Roy Loys lui avoit constitué en faisant ledit mariage violant, combien que il se soit trouvé en si grant nécessité, tant pour la guerre d’Italie que au-
(1) D’après une mention du Catalogue de Joursamault (n° 44a), Louis néanmoins envoya en 1478 des étrennes à sa femme.
trement, qu’il ait esté contrainct de vendre de son heritaige pour la somme de cinquante mille frans et plus, considérant que elle n’estoit et si ne la tenoit pour sa femme. Dit oultre que, tantost apres que les Estatz furent tenuz a Tours ou durant iceulx, aucuns des principaulx gouverneurs, [qui] lors estoient a l’entour dudit Roy Charles, demandèrent au seigneur de Vatain, lors son serviteur, se il qui parle vouloit point demander estât et pension pour ladite delfenderesse, ainsi que par ledit de Yatan luv fut rapporté ; et lors feist dire par ledit de Vatan que ne s’empeschoit point du fait de ladite dame(1).