Il est vray
23-24. Dit qu’il n’estoit en son liberal arbitre a l’occasion dudit gouvernement usurpé par les dessusdits de Bourbon et Anne; ains cuida estre tué par les assistens a l’entour desdits gouverneurs qui luy imputoient qu’il ce vouloit faire Roy; et aussi n’estoit le lieu pour demander justice dudit divorce qui est matière spirituelle.
25. Dit que james ne fut declairé regent ausdits Estatz, ne ailleurs.
26. Dit, ne fut jamais receu a Paris comme regent ne comme secunde personne de France, ne ailleurs.
27. Dit que les remonstrances, par luy faictes a la ville, université et parlement de Paris, estoient pour ce que lesdits de Bourbon et Anne, seur de ladite dame défenderesse, av oient enfraint la conclusion des trois Estatz et mectoient sur le pouvre peuple plusieurs deniers sus pour entretenir gens, pour conserver leur gouvernement; et fut bruit qu’ilz vouloient actempter ou faire actempter
(1> Effectivement, 'comme on le verra par les dépositions des témoins, Louis XII refusa toujours de toucher la dot de Jeanne de France; Jeanne et lui firent toujours bourse a part, au point que le trésorier de Jeanne payait le bois de chauffage qu’on
prenait dans les forêts du duché (dépositions de Hurault, de G. Doulcef). Charles VIII assura l’existence de sa sœur en lui faisant une pension de 10,000 livres, qui fut plus tard portée à 1 2,000. (R. de Maulde, Jeanne de France, pages i 5g , 217.)
ACTES DE LA PROCÉDURE
en sa personne, pour ce quï leur faisoit remonstrer que c’estoit mal fait de mectre lesdits deniers sus, actendu mesmement que a luy appartenoit l’administracion dudit royaume; a l’occasion de quoy, et aussi pour ce qu’ou l’avoit cuidé tuer paravant au boys de Vinciennes, se retira a Paris, qui est la ville capitalle du royaume, pour la seurecté de sa personne, faisant lesdites remonstrances; et y fut par aucun temps et jusques a ce qu’il fut contrainct de partir de ladite ville de Paris, au moyen de ce que lesdits de Bourbon et Anne sa femme, ayans lors ledit gouvernement, envoyèrent certains archiers et autres gens de guerre pour le saisir; et par ce moyen dit qu’il estoit oudit temps en plus grant, craincte qu’il n’avoit encores esté paravant; et aussi ceulx de ladite ville de Paris n’estoient pour luy faire la raison de ladite matière.
28. Dit qu’il estoit en plus grant craincte lors que jamais et qu’il s’estoit retiré audit Boigenci, non pas pour mener guerre au Boy, mais de paour que lesdits de Bourbon et Anne, sa femme, le duc de Lorraine et autres estans a l’entour du Boy ne le saisissent et actemptassent en sa personne; et aussi n’estoit le lieu de luy faire raison de ladite matière.
30-31. Dit que jamais ne demanda congié a Bouen audit feu Boy Charles de venir veoir ladite deffenderesse, sa seur; et, quant a la congnoissance charnelle mencionnée oudit article, respond comme au xvne article susdit.
32-34. Dit que, pour obvier qu’il ne fust occis par les barons de Bretaigne , qui tenoient lors le party contraire contre le duc avecques lequel il s’estoit retiré, tant pour la seureté de sa personne que pour secourir ledit duc, son cousin, et espouser Madame Anne de Bretaigne, fille dudit duc, il a bien ouy dire que ses gens firent la declaracion mencionnée esdits articles : mais la vente est que ladite declaracion ne fut jamais faicte par son ordonnance, et n’a
PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII
consenti a l’effait de ladicte declaracion (1); ains tousjours, luy estant audit lieu de Bretaigne, quand il estoit en son liberal arbitre, a poursuyvy le mariage de ladite dame Anne de Bretaigne, et a ceste fin furent faictes plusieurs assemble'es et consultacions de ladite matière oudit pays de Bretaigne, et tellement que ledit duc demoura d’acord avecques luy touchant ledit mariage et envoya a Bomme pour obtenir dispense et provision audit cas; laquelle fut empeschée par lesdits feu Boy Charles de Bourbon et Anne, sa femme, lors ayans ledit gouvernement.
35. Dit qu’il a esté prins et detenu prisonnier pour ce qu’il deffendoit ledit duc de Bretaigne, son cousin, qui luy vouloit et avoit ja promis donner ladite dame Anne, sa fille, en mariage, et non autrement.
36-37. Dit queladite deffenderesse levint veoir sans ce que par luy elle feust mandée; et, quant est de la cognoissance charnelle dont est faicte mencion oudit article, respond comme il a fait au xvne article susdit.
38. Dit qu’il a esté délivré du propre mouvement du Boy sou frere, et non d’autre; et aussi luy a tousjours déclaré le feu Roy.
39. Respond de la congnoissance charnelle comme il a fait au xvnc article susdit.
40. L’a mandée venir a Estampes de Chasteauneuf ou elle estoit par craincte susdite; et, incontinant qu’elle fut arrivée, que que soit deux jours apres, se départit dudit lieu; et, quant a la cognoissance charnelle dont est faicte mencion oudit article, respond comme dessus il a déposé ou xvnc article susdit.
41-43. De l’entrée d’Orléans, respond que ladicte entrée ne fut jamais faicte par son commandement et ordonnance, et n’a point de souvenance de luy avoir donné lesdits cinq cens frans ;
(11 Voir, pour la démonstration du contraire, M. Dupuy, Histoh-e de la réunion de la Bretagne, t. II, p. 200.
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mais bien scet que, s ilz luy ont este' baillez, ce n’a pas esté comme a sa femme.
43. Dit que jamais, en quelque lieu que ce soit, ne s’est efforcé cle la congnoistre par affection maritalle; et, quant il a fait, a esté tousjours par eraincte; et de ce se rernect a ce qu’il en a déposé cy dessus plus amplement ou xvne article susdit.