‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 33 sur 348 · ET D’ENTENDRE LES TEMOINS DE L’ACCUSATION · texte numérisé non relu

ET D’ENTENDRE LES TEMOINS DE L’ACCUSATION

(Trésor des chartes de Bretagne, E 191, n° a.)

Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, a noz amez et feaulx conseilliers, maistres Jelian Nicolay, maistre des requestes ordinaire de nostre hostel, et Pierre de Sainct Andree, conseillier ordinaire en nostre grant conseil, salut et dilection.

Nostre procureur en nostredit grant conseil nous a présenté, a nous et a noz amez et feaulx conseilliers les gens d’iceluy nostre conseil, certaine requeste contenant que, a l’occasion de certaines conspiracions et machinacions faictes par Pierre de Roan, chevalier de nostre ordre, seigneur de Gyé, mareschal de France, a 1 encontre de nous, certaines inquisitions ont esté faictes par auctorité de nostredit grant conseil, esquelles aucuns personnages ont esté oyz et examinez; lesquelz toutesfois, despuis, ont dit et fait savoir a aucuns qu’ilz n’avoient entièrement déclaré la vérité de la matière ainsi qu’ilz la savoient pareillement, soit par default de interrogatoires ou autrement; d’autres

<4 Le texte de ces articles ne se trouve point au dossier.

qui servent a ia vérité de ladite matière n’ont point encores estez ouyz ne examinez, qui pourroit estre cause que ladite matière (sic) crimes et delictz commis par ledit de Roan ne seroient actains et que ladite matiei’e demeurerait en arriéré et suspens; requérant nostre procureur sur ce pourveoir, de nostre provision et remede convenable.

Pour ce est il que nous, a la requeste de nostredit procureur, vous mandons et comettons, si mestier est, que vous oyez et examiniez diligemment, secrètement et bien, et sur les articles et intenditz qui de la part de nostredit procureur vous seront baillez par escript, tous et ung chascuns , les tesmoings qui sur ce par nostredit procureur vous seront attraictz et produitz; lesquelz nous voulons estre adjournez a sa requeste par le premier nostre huissier de nostredit conseil, ou autre nostre sergent qui sur ce sera requis a pourter tesmonage, dire et déposé vérité, de et sur lesdits articles et intenditz : et l’informacion , qui sur ce par vous en sera faicte, apportez ou renvoyés feablement close et seellée par devers nous et les gens de nostredit grant conseil, pour en apres par iceulx, icelle veue, en ordonner comme de raison. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a l’execution de ces présentes soit obey.

Donné a Orléans, le dernier jour de septembre, l’an de grâce mil cinq cens et quatre, et de nostre régné le septiesme.

Par le Roy, a la relacion des gens de son grant conseil. — Gaebot.

Donné, etc.

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