DICTUM
que les confrontations devront , jusqu à nouvel ordre, avoir lieu dans la forme des procès ordinaires.
(Extrait des mêmes registres.)
Du xxvme jour dudit mois d’octobre, cinq cens et quatre, a Orléans, ou estoient :
Monseigneur le ciiancellier, M. Carmonne,
M. DES PoNTOTZ ,
M. Nicolay,
M. Du Prat,
M. Baudot,
M. de Sel va,
M. Pavye,
M. Mesnier,
M. de Sainct André, M. Buynart,
M. Cohardi,
M. Malleville,
M. DE LüYNES,
M. Bezançon,
M. de la Salle.
Combien que, par appoinctement du conseil, ait esté dit que les tesmoings examinez a la requeste du procureur general du Roy en son grant conseil, a l’encontre de messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschal de France, seront recolez et lui seront confrontez, si mestier est; touteffoiz n’entend ledit conseil, par ce, entrer en voye de procès extraordinaire , ains a réservé et reserve iceluy conseil a ordonner, les recolemens et confrontacions veues, s’il sera procédé en ceste matière par procès ordinaire ou extraordinaire, ainsi que ledit conseil verra lors estre a faire par raison , et qu’il eust peu faire avant le susdit appoinctement.
Collacion, etc.
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