‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 61 sur 348 · SOUS CAUTION · texte numérisé non relu

SOUS CAUTION

Sur la requeste baillée au conseil par messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschal de France, par laquelle il requeroit estre élargi, a pur et a plain, de l’arrest a lui baillé, et apres ce qu’elle a esté mise en deliberacion, ledit conseil a ordonné et ordonne aux commissaires qui sur ce ont esté et seront ordonnez, commis et députez, que, s’ilz trouvent autre chose par le recolement, confrontacion et deposicions de tesmoings, que n’ait esté veu par ledit conseil, que iceulx commissaires élargiront ledit de Rohan quousque a sa caucion juratoire, et sub pena convicti, en élisant domicile et faisant les submissions acoustumées.

Collacion, etc.

Même audience.

DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES POUR LES CONFRONTATIONS ET LES ENQUÊTES A AM BOISE,

Le président de Camionne , les maîtres des requêtes ou conseillers Nicolay , Du Prat , Besançon, de Saint- André, de Selvd sont désignés*

A esté mis en deliberacion quelz commissaires seront ordonnez pour faire les recolemens et confrontacions des tesmoings examinez a la requeste du procureur general du Roy en son grant conseil, a l’encontre de messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschal de France, et que[l] pouvoir leur sera baillé par ledit conseil; et, le tout considéré, ledit conseil a ordonné et, pour ce faire, commis maistres Christofle de Carmonne, conseiller du Roy et president en sa court de Parlement a Paris, Jehan Nicolay et Anthoine Du Prat, maistre des requestes ordinaires de l’ostel, Guillaume de Rezançon, conseiller oudit Paris, Pierre de Sainct André, conseiller oudit conseil, et Jehan de Selva, conseiller a Thoulouse : esquel a donné ledit conseil pouvoir et commission de faire ledit recolement, et, si les tesmoings persistent en leurs premières deposicions, d’iceulx confronter avec ledit de Ro-

ban, a commancer le dixiesme jour de novembre prouchainement venant, a Amboyse; et, avecque ce, pourront oyr tous les tesmoins que lui seront produiz et actraictz de la partie dudit procureur du Roy, ouchant la matière, par maniéré de secrete informacion , et iceulx recoler et confronter, si mestier est et la matière y est subjecte; et si pourront ouyr ledit procureur du Roy en ses conclusions, et ledit de Rohan au contraire; et autrement ouyr les tesmoings qui, de la part dudit de Rohan, leur seront actraictz, tant sur les objectz que autres faiz concernans et deppendant de ladite matière, etinstrouire le procès ainsi qu’ilz verront estre a faire par raison, et le tout raporter audit conseil, pour apres en estre ordonné comme de raison.

Collacion, etc,

Orléans, 28 octobre i5o4.

MANDEMENT DE PROCEDER LE 1 0 NOVEMBRE, A AMBOISE , À LA CONFRONTATION ET AU RÉCOLEMENT DES TEMOINS.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° a.)

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx eonseilliers , maistres Christofle de Camionne, president en nostre court de Parlement a Paris, Jehan Nicolay, Anthoine Du Prat, maistres des requestes ordinaires de nostre bostel, Guillaume de Bezançon, conseillier en nostredit court de Parlement a Paris, Pierre de Sainct André, conseillier en nostre grant conseil, Jehan de Sel va, conseillier en nostre court de Parlement, a Thoulouse, salut et dilection.

Comme, en certaine cause et matière meue et pendant par devant nous et noz amez et feaulx eonseilliers, les gens de nostredit conseil, entre nostre procureur general en icelluy nostredit conseil, dune part, et Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschal de France, tant ait esté procédé que, par ordonnance et appoinctement de nostredit conseil, ait esté dit, entre autres choses, que les tesmoings, exa-

minez a la requeste de nostredit procureur cf lencontîe dudit de Rohan, seront, parties appellées, recollez et confrontez, se mestier est; et que, pour ce faire, commission vous soit adrecée, et vous soit commis procéder ausdits recollement et confrontacion, se mestier estoit, et l’instruction dudit procès, le tout selon que verrez estre a faire par raison.

Pour ce est il que nous, les choses dessusdites considérées, et par l’advis et deliberacion des gens de nostredit grant conseil, vous mandons et commettons, par ces présentes, que, appellées lesdites parties a veoir jurer lesdits tesmoings, vous procédez ausdit recollernens et confronctacions dudit procès, selon ce que verrez estre a faire par raison; et, par ces mesmes présentes, mandons au premier huissier de nostre grant conseil, ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, que, pour procéder audit recollement, il donne et assigne jour ausdit tesmoings et de Rohan a estre et comparoir par devant vous en nostre ville d’Amhoise au dixiesme jour du moys de novembre prouchain venant et autres jours, lieux et heures, pour par vous estre procédé en ladite matière comme verrez estre a faire par raison, en certiffiant deuement par vous, nostredit conseil, de tout ce que fait aurez sur ce; auquel nous mandons et enjoignons que, aux parties oyes, face raison et justice; car ainsi nous plaist il estre fait. De ce faire vous donnons pouvoir, auctorité, commission et mandement especial, mandons et commandons a touz nos justiciers, officiers et subjectz que a vous, en ce faisant, obeyssent.

Donné a Orléans, le vingt huitiesme jour d’octobre, l’an de grâce mil cinq cens et quatre et de nostre régné le septiesme

Par le Roy, a la relacion des gens de son grant conseil. - — J. dk Moulins.

Amboise et Dreux, 6 novembre — U décembre i5oA,

PROCES-VERBAL DES COMMISSAIRES DÉLÉGUÉS POUR LES CONFRONTATIONS ET LES RÉCOLEMENTS.

(Copie moderne, Bibliothèque nationale, fonds français, ms. n" 2717,10!. 609 et suiv.)

Christofle de Carmonne, Antoine Du Prat, Pierre de Saint-André et Jean de Selva, délégués par le grand conseil, pour se transporter le 10 novembre « Amboise, font assigner le maréchal® en vertu de l ordonnance du 28 octobre®.

De mercredi 6 novembre. — Départ d Orléans : arrivée le samedi, g.

Le 10. — Sursis, à cause de l’absence du conseiller Besançon, retenu par la fièvre.

Le 10. — Barthélemy Huet, official de la province de Lyon®, et maître Robert Fournier, conseillers du maréchal, présentent la requete du maréchal® pour la communication des articles du procureur général, et pour que la confrontation du maréchal avec madame d’Angoulême ait lieu hors du château cl’ Amboise qu’il tenait peur suspect.

Et ledit mesme jour nous transportasmes audit chaste! d’Amboise, par devers ladite dame, a laquelle signiffiasme, parlant a sa personne, que iceïluy de Rohan avoit ledit chastel pour suspec, et luy dismes les causes qui a ce le mouvoient, et nous auroit requis ledit de Rohan que ladite confrontation, [qui] s’y faire se debvoit fut hors ledit chasteau.

A quoy ladite dame nous respondit que ledit de Rohan n avoit cause d’avoir ledit chasteau pour suspec, pour ce que s’estoit la maison du Roy et que les archers estans en iceluy estoient audit seigneur, et

(1) pagg jgg. (S) Page 17g. — (3) Dont te fils du maréchal était archevêque. —

(i) Page 187.

quelle ne voudrait avoir pensé que le moindre desplaisir du monde eust esté faict audit mareschal, ne a ses serviteurs. Toutesfois elle estoit pour obéir et faire ce que justice ordonnerait. Et nous dit que nous eussions esgard es choses susdites et a l’estât de sa personne.

Le 11 novembre. — Production par le procureur général de ses articles et requête W, et de la nouvelle commission du 8 novembre ® autorisant les commissaires à agir au nombre de six, cinq ou quatre.

Les commissaires décident, à l’égard de ces articles, que le maréchal sera interrogé sur plusieurs d’entre eux, qui dépendent de la matière, et et non sur les autres, comme impertinens et sauf a en ordonner par mesdits sieurs du grand conseil w.

Ils admettent la requête du maréchal que la confrontation aura lieu hors du château d’ Amboise , dans un lieu, au choix de madame d’ Angoulême , qui sera ultérieurement fixé. Quant à la communication des articles , il n’y a lieu actuellement, sauf à les bailler après les confrontations.

Protestation, à fin de nullité, des représentants du maréchal ; dont acte.

Remise au lendemain, à cause de la fête de Saint-Martin.

Le mardi 19. — Ajournement à François et Pierre de Pontbriant.

Huet et Robert, fondés de pouvoir, comparaissent pour le maréchal, qui, disent-ils, peut renoncer à la faculté de voir jurer les témoins.

Ils présentent des cahiers contenant les «objets et reproches n du maréchal.

Le procureur du roi requiert défaut, et repousse les reproches comme prématurés.

Les commissaires prononcent défaut contre le maréchal, font jurer les frères de Pontbriant , déclarent recevoir les reproches à telle fin que de droit.

Récolement des frères de Pontbriant hors de la présence des parties.

Le même jour, confrontation, après serment , du maréchal et de Pierre de Pontbriant W,

Mercredi, i3. — Jean Calveau, conseiller du comte d’ Angoulême, expose que madame d Angoulême ne peut sortir du château, à cause de l’état de sa

(,) Page l89- — m Page i93. — P) Page i93. — « Pgae i93.

santé dont un médecin peut justifier. Il offre de faire complètement évacuer le château pendant la confrontation.

Interrogatoire de Pierre de Pontbriant et nouvelle confrontation du même avec le maréchal.

Le maréchal déclare ne pas désirer voir jurer madame d’ Angoulême, pour son récolement : il répondra demain pour la confrontation.

Jeudi, là novembre. Le maréchal accepte la confrontation au château, à condition que ses gens y entrent avec lui. Accordé.

Récolement de madame cl’ Angoulême®. Le procureur général et le prévôt de Hantes, avant l’entrée des commissaires, leur présentent des articles pour un nouvel interrogatoire de madame d’ Angoulême. Les commissaires invitent le procureur à signer ces articles ; il ne croit pouvoir le faire. Aucune suite n’est donnée à sa demande.

A l’hôtel de la Pierre-percée, le soir, nouvelle présentation des mêmes articles que le prévôt de Nantes offre seul de signer. Les commissaires déclarent en référer au roi, en son grand conseil, et envoient ces articles par le greffer J. de Moulins.

Vendredi, îS novembre. - — Le procureur général demande défaut contre le sire d’Albret ( qui s’excuse de ne pouvoir venir pour cause de maladie et produit un certificat médical), ou h transport à Dreux.

Requête du maréchal contre le transport à Dreux®.

Défaut contre le sire d’Albret et ordre de le réajourner.

Confrontation du maréchal et de madame d’ Angoulême® .

Samedi, 16 novembre. — Réquisitoire pour l’audition de Louis Herpin, par le procureur du roi.

Lundi, 18 novembre. —- Absence de Nicolay et de Selva, indisposés.

Récolement du sire de Segré®.

Interrogatoire du sire de Fléüc, de du Tillet et de Pontbriant, sur le dire de madame d’ Angoulême dans sa confrontation

W Page 197. — (i) Page ao3i — (s| Page ao5. w Page 207. “ (,) Page 18. — (1> Pages 97, io3 et loi.

Confrontation du sire de Segré et de madame d’Angoulême, par les conseillers de Camionne, Du Prat et de Saint-André W.

Mardi et mercredi. — Attente de la réponse du roi, sur l’envoi du i3.

Jeudi, 31 novembre. — Retour des articles qui avaient été envoyés au roi, avec la signature du roi et de Robertet

Lettres du roi invitant les commissaires à se transporter à Dreux, si le sire d’Albret ne peut se transporter à Amboise.

Vendredi, 33 novembre. — Interrogatoire de madame d’Angoulême sur lesdits articles'®.

Interrogatoire du sire de Segré®.

Délégation de Camionne, Nicolay et Saint- André , pour interroger madame de Segré, malade.

Avis que Louis Herpin n’est pas dans sa maison de Chapeau et qu’on ne sait où il est.

Samedi, a3 novembre. — Interrogatoire de madame de Segré®.

Décision de se transporter à Dreux pour le récolement du sire d’Albret et de le confronter avec le maréchal à Chartres, si le maréchal admet ce lieu.

Lundi, 3 5 novembre. ■ — - Retour des commissaires délégués à Montcontour près de madame de Segré, et départ pour Dreux.

Vendredi, 3 g novembre. — Arrivée à Dreux.

Interrogatoire de quatre chirurgiens de Paris qui soignent le sire d’Albret, maître Robert Morilhon, Jean Laisné, dit de Sens, chirurgiens du roi, Philippe Rouget et Guillaume de Nouroy, chirurgiens jurés à Paris, en présence du procureur du maréchal, pour savoir si la santé du sire d’Albret ne lui permet pas de venir à Chartres.

3 0 novembre et ier décembre. — Récolement du sire d’Albret®, après serment prêté par lui à la réquisition du procureur du maréchal.

Dépôt par les chirurgiens de leur avis écrit.

m Page ai3. — W Page io5. — <3> Page 107 |s) Page 21/1.

(1) Page 111. — <s> Page 118. —

Lundi, a décembre. — Sur l’avis des chirurgiens que le sire d’Albret ne peut être déplacé, demande au maréchal de venir à Dreux.

Les mandataires du maréchal disent qu’il est venu à Chartres, même à Nogent-le-Roi, quil offre de se rapprocher de Dreux, mais hors de la juridiction du sire d’Albret, et qu’il refuse de venir à Dreux.

Conclusions contraires du procureur du roi, par l’intermédiaire du sénéchal de Rennes.

Les commissaires font remontrer au maréchal, par un de ses maîtres d’hôtel, qu’il peut venir à Dreux, qu’il y sera en sûreté; que, sur son refus, ils seraient obligés d’en référer au roi.

Mardi, 3 décembre. — Réponse du maréchal.

Et le lendemain matin, troisiesme dudit mois, ledit de Cristam, revenu par devers nous, a heure ditte, [dit pour] sondit maître qu’il avoit délibéré obéir, ainsy que tousjours avoit faict, mais par la porte du chasteau qui est hors la ville, affin de ne entrer eu icelle ville, et que aucuns de ses gentilhommes entrassent avec luy et que nous missions hors dudit chasteau les gens dudit seigneur, hormis quelques gentilhommes, et ceulx qui luy estoient necessaires pour le service de la personne dudit d’Albret et que, pendant que ledit de Rohan serait audit chasteau, que nous eussions les clefs d’icelluy. Lesquels, apres que les eusmes faittes scavoir audit seigneur d’Albret, luy furent accordées.

Et le lendemain, mercredv, quatriesme dudit mois, ledit de Rohan arriva audit chasteau par la porte issant aux champs, comme dessus. Duquel chasteau prismes les clefs et fisme partir les gens dudit seigneur d’Albret, ainsy que le jour precedent avoit esté conclud. Et, ce faict, procedasmes a la confrontation, ainsy que par icelle sera trouvé, qui est au sac a part, escripte, cottée au dos par J. J. W

Et, ce faict, dismes audit de Rohan qu’il se retirast audit lieu de Chartres jusques a ce qu’autrement en soit ordonné par le Roy et son conseil.

(1) Page 217.

IMPRIMERIE NATTOXALE,

Lequel nous bailla une requeste qui est au sac cotte par R. R. (1), et, icelle veue, luy respon'disme que nous la communiquerions au conseil, pour y pourveoir comme de raison.

Et des lors nous despartismes dudit lieu pour aller a Paris, ou le Roy et son conseil estoient, et arivasmes le vendredy ensuivant, sixiesme dudit mois.

En tesmoing de ce . . . etc.

29 octobre i5o4,

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