‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 80 sur 348 · ET DE LUYNES · texte numérisé non relu

ET DE LUYNES

( JANVIER -MARS l5o5. )

2/1 janvier i5o& (i5o5).

MANDEMENT AU PRESIDENT DE CARMONNE ET AUX CONSEILLERS DU PRAT ET DE LUYNES D’INSTRUIRE CONTRADICTOIREMENT LES REPROCHES DU MARECHAL W.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 1.)

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, a noz amez et feaulx conseilliers, maistres Christofle de Camionne, president en nostre court de Parlement a Paris, Anthoine Du Prat, maistre des requestes ordinaire de nostre hostel, et François de Luynes, conseillier en nostredite court, salut et dilection.

Comme, en certaine cause et matière meue et pendent par devant noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre grant conseil, entre nostre procureur general en icelluy, demandeur en cas d’exces, crimes et delictz , d’une part, et Pierre de Rohan, chevalier de nostre ordre,

Cette nouvelle procédure n’empêchait pas la grande procédure primitive, dirigée par les conseillers Nicolay et de Saint-André , en vertu du mandat du 3 o septembre i5o 4 (ci-dessus, p. 61), de suivre son cours. Celte procédure avait été, en fait, interrompue depuis quelque temps; Nicolay et de Saint-André la reprirent à Blois et à Amboise, firent prêter serment à nombre

de témoins et reçurent quelques dépositions complémentaires sans importance , le 28 janvier (p. 124 et suiv.). On verra plus loin que le 3 mars ils furent relevés définitivement de leur tâche, dont l’achèvement fut confondu avec la procédure nouvelle confiée par les précédentes lettres aux conseillers Du Prat et de Luynes. (Trésor des chartes de Bretagne, E 192 , n” 1.)

pnniEr.iE nationale.

seigneur de Gyé et mareschai de France, deffendeur esdits cas, d autre, tant ait esté procédé que, par arrest et jugement de nostredit conseil, ait esté entre autres choses dit et ordonné que ledit de Gyé, defendeur, seroit eslargy partout de l’arrest a luy donné a sa caucion juratoire jusques au premier jour d’avril prochainement venant, pendent lequel temps, appellé nostredit procureur, icelluy deffendeur pourra, se bon luy semble, informer et faire apparoir du contenu es reproches par luy baillés contre les tesmoings de nostredit procureur, demandeur; lequel nostredit procureur pourra bailler ses soustenemens et sa! varions, et informer aussi de sa part, si bon luy semble, pour, apres lesdites informations faictes, parfaictes et l'apportées par devers nostredit conseil, dedans ledit premier jour d’avril prochainement venant, par iceulx gens de nostredit grand conseil en estre, icelles veues et visitées, ordonné et appoincté, comme il appartiendra par raison : en ensuivant lequel appoinctement, ordonnance et arrest, nous, par ï’advis et deliberacion d’iceulx gens de nostredit grand conseil, vous avons commis, ordonnez et depputez, commettons et ordonnons et depputons par ces présentes, ou deux de vous, et vous mandons que, alla requeste dudit de Gyé, appellé nostredit procureur, vous ovés, diligemment et bien, sur les faiz et articles posez et contenuz es articles desdits reprouches d’icelluy deffendeur, tous et chacuns les tesmoings, qui, de la part dudit deffendeur, vous seront produictz, pour, icelles enquestes faictes et parfaites et rapportées par devers nostredit conseil , en estre ordonné et appoincté comme il apartiendra.

Mandons en oultre au premier huissier de nostre grand conseil de nostre court de Parlement, huissier sergent d’armes ou autre nostre huissier et sergent qui sur ce sera requis, que, a la requeste dudit deffendeur, il adjourne tous et chacuns les tesmoings que ledit deffendeur vouldra faire oyr et interroger a estre et comparoir par devant vous, ou les deux de vous, a certain jour, lieu et heure, et autres jours, lieux et heures ensuyvans, en vous certiffiant deuement de ce que fait aura sur ce, car ainsi nous plaist il estre fait. De ce faire vous donnons et aux deux de vous et audit huissier pouvoir, commission,

auctorité et mandement spécial, nonobstant quelconques lettres a ce contraires.

Donné a Paris, le xxtve jour de janvier, l’an de grâce mil cinq cens et quatre, et de nostre régné le septiesme.

Signé : par le Roy, a la relacion des gens de son grand conseil : — De Ve ig no ix f, s.

Et seellés en simple queue et cire jaune.

Donné, etc.

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