REQUETE DU PROCUREUR GENERAL
aux fins que le maréchal nomme la personne indiquée au 10e reproche.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 191, n° 2.)
A nosseigneurs du grant conseil, supplie le procureur general du Roy oudit conseil.
Comme en certain procès pendent par devant vous entre ledit suppliant, demandeur en cas d’exces, crimes et delitz , dune part, et messire Pierre de Rohan, chevalier, seigneur de Gyé, d’autre, ait esté par vous ordonné et appoincté que ledit de Gyé seroit receu a laire enqueste sur les faiz de reproches, par luy baillez et ledit suppliant, salvacions et soustenemens qu’il pourroit bailler au contraire, et avez pour besongner ausdictes enquestes commis trois ou deux de vous, Nosdits seigneurs, et soit ainsi que ledit de Gyé par sesdits reproches, entre autres choses, ait articulé et mis en fait que madame d’Angoulesme avoit conceu hayne a l’encontre de luy a l'occasion qu’il avoit chassé et mis hors de la maison et service de monseigneur dAngoulesme, par ordonnance du Roy, certain personnage qu’il ne nomme point, au moyen de quoy ledit suppliant ne peult bailler salvacions ne soustenemens au contraire, sinon que ledit de Gy.é declaire plus amplement qui est ledit personnaige.
Ce considéré, attendu la grandeur de la matière, il vous plaise ordonner que a faire lesdites enquestes sur lesdits faiz de reproches et soustenemens il y ait tousjours trois de vous, Nosdits seigneurs, et, au sourplus, que ledit de Gyé soit contrainct de nommer dedans luy ledit personnaige qu’il dit avoir chassé et mis hors de la maison dudit seigneur d’Angoulesme par l’ordonnance du Roy afin que ledit suppliant puisse bailler salvacions et soustenemens au contraire, autrement que ledit fait soit regecté et mis hors desdits reproches. Et vous ferez bien. — Bonin.
Paris, a& janvier i5o4(i5o5).