DIGTUM DU GRAND CONSEIL
restreignant les salvations aux termes mêmes des reproches et portant qu'il rien sera point communiqué copie à l'accusé.
(Extrait des registres du grand conseil. — Trésor des chartes de Bretagne, E 192 , n° 2.)
Enire messire Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et mareschai de France, suppliant, d’une part, et le procureur general du Roy, defendeur, d’autre : veu par le conseil la requeste baillée par ledit de Rohan, raisons et moyens alléguez d’un cousté et d’autre, et oy teneur et rapport des commissaires commis et ordonnez par le conseil a faire l’enqueste et les reprouches par icelui de Rohan et soustenues salvacions dudit procureur general du Roy; dit a esté que icelui de Rohan n’aura la vision ne double des soustenues salvacions baillées de la partie dudit procureur du Roy, et que lesdits commissaires, en ensuivant l’appoinctement dudit conseil prononcé esdites parties le penultieme jour de décembre dernier passé, feront tant seulement preuve et enqueste sur les faiz objectifz contenus es reproches et objectz par ledit de Rohan, et pareillement sur les faiz portans et concernans salvacions des tesmoings dudit procureur general, contenuz esdites soustenues salvacions baillées par ledit procureur general; le surplus desdits faiz non concernans objectz ou salvacions pour le présent reectez. Prononcé au procureur du Roy et a Jacques de Maudon, procureur dudit de Rohan, a Paris le septiesme jour de mars, l’an mil cinq cens et quatre. — De Moulins.
Collacion, etc.
Donné, etc.
1 o mars i boh (î 5o5).
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION D’ENQUETE
(Trésor des chartes de Bretagne, E 193, n° 1.)
Défaut et nouvel ajournement sont donnés le 10 mars au témoin Alain Bouchard, non comparant W.
io mars ibok (i5o5).