LETTRES PATENTES DESSAISISSANT LE GRAND CONSEIL
(lfr MARS.)
i h mars 1 5o6 (i5o5).
LETTRES PATENTES
dessaisissant le grand conseil et portant nomination de conseillers à la cour du parlement de Toulouse en cette matière.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n* 1. — Publiées par Lafaille, Annales de la ville de Toulouse, t. I, p. m et suiv., in extenso.)
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, a nos amez et feaulx,
les gens de nostre court de Parlement, a . . salut et di-
lection.
Comme il soit que, pour aucunes bonnes causes et consideracions nous mouvans, nous eussions voullu et ordonné, et aussi commis par nos lettres patentes la congnoissance et decision de la matière de crime de lese majesté et aultres grans delictz et crimes mis sus, de la part de nostre procureur general en nostre grant conseil, demandeur, contre Pierres de Rohan, chevalier, mareschal de France, deffendeur, a nos amez et feaulx conseiliiers les gens de nostre grant conseil ; en laquelle matière a esté procédé par piuseurs jours, termes et assignacions, ainsi qu’il peult aparoir par les procedures sur ce faictes; touteffoiz, nous qui desirons la vérité de ladite matière estre congneue, et icelle estre décidée et déterminée en bonne justice et raison le plus tost que faire se pourra : considerans que, pour les très grandes, urgentes et continuelles occupacions esquelles les gens de nostre grant conseil
sont continuellement occupez, pour noz affaires et la chose publique de nostre royaulme, et aussi qu’ilz ne font continuellement residance en ung lieu, mais sont tenuz nous suvvre, par quoy ceste matière pourrait prendre plus long trait que nous et la raison ne vouldrions, et ne pourx'oit estre sitost déterminée quelle devrait, qui serait un retardement de justice; pour ce est il que nous, voulons a ce pourveoir et obvier, et acelerer la vuydenge et decision de ceste matière, confians a plain de vos scens, loyaulté, littérature, preudommie et bonne diligence : considerans aussi que, parceque ne bougez et ne estes abstraintz nous suyvre et n’avez tant de occupacion que vous puisse distraire ne empescher la recognoessance et vuydenge de ladite matière, comme ont les gens de nostre grant conseil et que, par pluseurs foiz, ledit de Rohan nous a suplié et fait requérir renvoyer la recognoessence de ladite matière a l’une de noz cours de Parlement, a nostre bon plaisir, de quoy sommes bien memoratifs; pour ces causes et aultres bonnes consideracions a ce nous mouvans, de nostre propre mouvement, certaine science, plainiere puissance et auctorité royal, vous avons renvoyez et renvoyons ladite matière, avecques sesdites circunstances et deppendances quelzconques, ensemble les parties, en tel estât quelle est de présent, pour d’icelle, avecques sesdites circunstances et deppendences , reprins par vous les actes, procedures, informacions, enquestes et aultres choses faictes et a faire par les parties en icelle, d’icelle cognoestre et décider, juger et déterminer, comme verrez estre a faire par raison , en voz loyaultez et consciences ; et pour ce que, en nostre court de Parlement, y a certain nombre de gens d’eglise et aultres, qui, par maladye, recusacion ou aultrement, pourrait estre empeschez et regettez de y assistez, et que desirons que, au jugement d’iceluy procès, y ait ung bon nombre de bons et grans personnaiges, au lieu d’iceux, avons, de nostre auctorité, institué et ordonné, ordonnons et instituons, en tant que mestier est, conseilliers a ladite court, pour ceste matière seullement, au lieu des dessusdit: savoir nos amez et feaulx conseillers, maistre Cbristofle de Carmone, president en nostre court de Parlement, Jehan de Selva, president en
nostre Eschiquié eu Normandie, maistre Jehan Nicolay, Anthoine Du Prat, maistre des requestes ordinaires de nostre liostel, maistre Pierre de Saint André, juge mage de Carcasonne, Accurse Maynier, Phelippes des Escars, Glaude de la Salle, Eslienne Buynart, Guillaume de Bezancon, François de Luygnes, Jehan de Maneville et Symon deMaizonnetz : lesquelz treze, douze, unze, dix, huit ou sept d entre eulx, voulons et ordonnons assister et estre des juges a la congnoessance et decision dudit procès, comme dit est. Aussi ordonnons que lesdites parties se présenteront et comparoestront devant vous au quinzeyesme jour de juign, prochain venant, en la forme et maniéré quilz estoint tenuz comparoir en nostre grant conseil, au premier jour dapvril prochain venant. De quoy faire, en tant que besoign est, nous vous avons donné et donnons, par cestes, plain povoir, auctorité et mandement especial, avecques ce, de faire et parfaire ledit procès, circonstances et deppendences d’iceluy, et le déterminer et finir, et sur ce, donner vos scentences telles que, en voz loyaultez et consciences, comme dit est, verriez estre a faire par raison: et voulons et entendons que, nonobstant cedit renvoy, lesdites parties puissent faire besoigner a leurs enquestes, par les commissaires a ce députez, dedans ledit quinzeiesme jour de juign, en mandant par ces mesures députez au premier huyssier de nostre grant conseil et de noz cours de Parlement, ou aultre sur ce premier requis, que ledit renvoy, assignacion et contenu en cesdites présentes il signifie ausdites parties et semblablement aux gens de nostre grant conseil, ausquelx avons interdit et interdisons la cognoessance de ladite matière, circunstances et deppendences d’icelle, en vous certiffiant suffizamment audit jour de ce que par luy aura esté
fait touchant les choses dessurdites.
Donné a Bloys, le quatorzeiesme jour de mars, 1 an de grâce mil cinq cens et quatre, et de notre régné le septiesme. Par le Boy, Bobertet*1 .
t1) Par suite de cet ordre du roi, le dossier du procès fut déposé au greffe, comme il appert de la pièce suivante (Trésor des chartes de Bretagne, E ig3, n° 1 ) :
e Inventaire des lettres, dépositions de tesmoings, confessions et autres choses produictes ou procès introduit et nagueres pendant pardevant les gens tenant le grant
Notifié aux parties par Repfuault Cueurdoulx , huissier sergent donnes du parlement de Toulouse, les i5 et 16 marsi5oâ (i5o5).
La notification au maréchal est ainsi conçue :
Et ie seiziesme jour dudit moys de mars me suis transporté de ladite
ville de Bloys pour aller au Verger,
conseil du Roy enlre le procureur dudit seigneur en sondit conseil, es qualitez qu’il procédé, d’une part, et messire Pierre de Rohan, seigneur de Gié et mareschal de France, es qualitez qu’il procédé, d’autre part.
Et premièrement , unes lettres royaulx par lesquelles est mandé a monseigneur maistre Jehan Nicolai , conseillier dudit seigneur et maistres des requestes ordinaires de son hoslel, et monseigneur maistre Maure de Quenekeviily, president ou Parlement de Bretaigne, qu’ilz examinassent tous tesmoings qui leur seroient produiz de la part dudit procureur a l’encontre dudit de Rohan, lesdites lettres quotées au dos par A.
Item, un cayer de papier contenant les deppositions de madame d’Angoulesme du xvn° de juillet cinq cens et quatre, [François de Pontbriant] du xv" jour dudit mois, Pierre de Pontbriant dudit xvix* juillet oudit au, examinez par maniéré d’une secrete informacion, ledit cayer quoté au dos par B.
Item, la depposicion de monseigneur d’Albret, contenant deux feuilleta et demy de papier escriptz , signée Alain , Jehan Nicolas , et M. de Quenekevilly, quotée au dos par C.
Item, la depposicion de monseigneur d’Orval, sans datte, contenant ung feieillet de papier escript, signé J. d’Albret, quotée au dos par D.
Item, la depposicion de maistre Ernery Lopin, du xvrn* d’octobre cinq cent quatre,
ei moy estant audit lieu du Verger,
contenant une feieillet de papier escript de tous coustez, signée Lopin, quotée au dos par E.
Item, la depposicion de Jehan Grimauld, escuier, seigneur de Proeé , du vu* octobre oudit an cinq cent quatre, contenant une feueille de papier, signée Proeé, et quotée par F.
Item, la depposicion de maistre Jehan Julien, contenant trois feueillez de papier escriptz sans an ne jour, signée J. Julien , quotée au dos par G.
Ilem, la depposicion de messire Jaques de l’Espinay, du vin* jour d’aoust, contenant trois feueilietz de papier signé Jacques de l’Espinay, Nepveu, M. de Queneckevillic, et quotée au dos par H.
Item , la depposicion de Roland de Ploret , du x' jour de juing cinq cens et quatre, contenant ung feueillet de papier escript, signée Rolend de Ploret et J. Crousset, quotée au dos par J.
Toutes les depposicions lyées ensemble.
Item , unes lettres royaulx par vertu desquelles Pierre Arrabi , huissier d’armes , adjourna ledit de Rohan a comparoir en personne audit conseil au . jour de .
en la ville de Montrichard et ensemble la relation dudit Arrany, le tout quoté au dos par K.
Item, et, pour ce que, au jour assigné audit de Rohan oudit Montrichart, il ne comparut , ains se feit examiner par certains ses procureurs, fut par le conseil donné de-
que fut le dixhuitiesme jour dudit moys, avec maistre Jehan Picart, notaire et secrétaire du Roy, noslredil seigneur, Jehan Grouiller, escuier, et autres que ay trouvez audit lieu, en vertu desdites lettres royaulx commandées de par le Roy notredit seigneur et a moy présentées depar icelui seigneur, me suis transporté par devers et a la personne de messire Pierre de Rohan, chevalier, mareschal de France,
fault audit procureur du Roy, sauf Texoine dudit de Rohan de laquelle il pourrait, si bon lui sembloit, faire apparoir dedans certain temps ensuivant, comme appert par l’appoinctement sur ce donné et cy produit a ceste fin, quoté au doz L.
Item, veue par ledit conseil Tenqueste f'aicte sur ladite exoine a la requeste dudit de Rohan, ledit conseil ordonna que ledit de Rohan serait radjourné a comparoir en personne et pour ce faire furent discernées lettres audit procureur cy produictes avecques la relacion de Pierre Aubert, exécuteur d’icelui, lesdites lettres quotées au dos par M.
Item, que, ensuivant ladite ordonnance dudit conseil, ledit Aubert adjourna ledit de Rohan au xi* jour d’octobre cinq cent et quatre auxquel [jour] ou au XV", [par] continue et deppendant d’icelle, ledit de Rohan comparut et, icelui oy, par le conseil fut ordonné qu’il respondroit par fov et serment et sans ministère d’advocat aux interrogatoires qui lui seraient faiz et pendant les commissaires qui a ce seraient commis par ledit conseil comme on pourra mieulx veoir par le registre dudit conseil produit a ceste lin, quoté par ladit L.
Item, et, apres ladicte ordonnance dudit conseil, furent commis et depputez messeigneurs maistres Christofle de Carmonne, president en la court de Parlement a Pans, Jehan de Selva , president en i’Eschiquier de Normandie, Jehan Nicolay et Anthoine Du
Prat, maistres des requestes ordinaires de l’ostel, et Pierre de Sainct André, conseillier dudit seignenr oudit conseil , comme tout ce apperra par les registres dudit conseil a ceste fin produiz , lesquelz se transportèrent en l’ostel de la commanderie de saint Marc, en la ville d’Orléans, ou estoit logé ledit de Rohan, lequel apres serment par lui fait ilz interroguerent comme plus a plain pourra apparoir par sa confession cy produiete a ceste fin contenant xxu feueilletz et demy, signée en deux lieux P. de Rohan, et quotée au doz par N.
Item, une autre confession dudit de Rohan faicte en ladite commanderie Saint Marc oudit Orléans le xxvu’ octobre oudit an sur la depposicion de maistre Estienne Petit, secrétaire du Roy, quotée au dos par O.
Lesdit deux depposicions lyées ensemble.
Item, la depposicion Ranaud Bouchetel, du xvuie octobre, oudit Orléans, contenant ung feueillet de papier quoté au dos par P.
Item, la depposicion de messire Brandelis de Champaigne, du xixe octobre oudit an cinq cent et quatre, contenant six feueillets de papier, signé Brandelis , et quoté au doz par Q.
Item, la depposicion de Bernard de la Ilocque, seigneur de Roberval, contenant cinq feuilletz et demy de papier, signée de la Rocque, et quotée par R.
Item, autre depposicion de Roland de Ploret , contenant six feueillets et ung quart
auquel, en parlant a sa personne, et en la presence des dessusdits, luy av notiffié, signiffié que le Roy, notredit seigneur, avoit renvoié certaine cause et matière qui estoit pendante par devant mes très honnorez et très doubtés seigneurs messeigneurs les gens de sondit grant conseil, entre mondit seigneur le procureur general du Roy, notredit seigneur, en sondit grant conseil, demandeur en matière de crime de leze
faicte a Orléans le xxl' octobre oudit an, signée Rolend de Ploret, et quotée au dos par S.
Item, la depposicion de Jeban de Grave, faicte pardevant les commissaires dessusdits a Orléans le xxii* d'octobre oudit an, contenant trois feueilletz et un quart de papier, signée Jehan de Grave, et quotée au dos par T.
Item , la depposicion de maistre Estienne Petit, secrétaire du Roy et maistre de la chambre des comptes a Paris , contenant six feueilletz et ung quart de papier, signé Petit , et quoté au doz par U.
Lesdits six depposicions lyées ensemble.
Item , et , veues par le conseil lesdites confessions et depposicions, ledit conseil ordonna , comme par lesdits registres se pourra mieulx veoir, que , avant que procéder oultre en ladite matière, les tesmoings examinez en ceste matière seront recollez et confrontez cy mestier estoit; en ensuivant lequel appoinctement lesdits de Carmonne et de Selva , Nicolay, De Prato et de Sainct André, commissaires a ce depputez, se transportèrent en la ville d’Amboise , en laquelle ilz procédèrent premièrement au recolement de François et Pierre de Pontbriant et depuis a la conirontacion desdits Pontbrians avecques ledit de Rohan et a la confrontacion de ladite contesse d’Angoulesme et dudit de Rohan , comme tout se pourra veoir par ung cayer de papier ouquel sont les recollemens et confrontacions dessusdites signées au bout
de chacun recollement et confrontacion, et est ledit cayer quoté au doz par X.
Item, le recollement de ladite contesse d'Angoulesme a part, signée Loyse, quoté au doz par Y.
Item, une autre deposicion de rnadite dame d’Angoulesme signé Loyse, contenant ung feueillet de papier, et au bout est une depposition dudit de Rohan, et au bout desdites depposicions est la confrontacion desdites dame et de Rohan, le tout signé et contenant trois feueilletz de papier, le tout quoté par Z.
Item, la depposicion de madame de Segré, faicte pardevant lesdits de Selva et Du Prat et par eulx signée et Jehanne de Courraudon, et est quotée au doz par V.
Item, une seconde depposicion de monseigneur de Segré, contenant quatre feueilletz de papier, signée en deux lieux au bout d’icele Jacques d’Espinay, et quoté au doz par W.
Item, autre depposicion de Pierre de Pontbriant, contenant ung feueillet de papier, signée P. de Pontbriant, quoté au doz par AA.
Item, le recollement dudit seigneur de Segré et confrontacion de lui et de François de Pontbriant, contenant le tout trois fueuillets et demy de papier, signé d’Espinay et P. de Pontbriant, quoté au dos par BB.
Item, la confrontacion de madite dame d'Angoulesme et dudit seigneur de Segré,
majesté, et ledit de Rohan, defendeur, d’autre, par devant messeigneurs les gens tenant ladite court de Parlement audit Thoulouse , au quinziesme jour de juing prouchain venant, en la forme et maniéré qu’il estoil tenu a comparoir oudit grant conseil au premier jour d’avril prouchain venant et tout ainsi qu’il est contenu esdits lettres, lequel de Rohan m’a dit et respondu, apres lecture faicte desdites lettres et qu’i les a signée Loyse et Jaques d’Espinay, quotée
par CC.
Item, la depposicion de Loys Herpin, contenant trois feueilletz de papier, signée Loys Herpin , et quoté par DD.
Item, une adjonction dudit seigneur do Segré a son recollement, par EE.
Item, la depposicion de Heîyes du Tillié, signée du Tillié, et quotée par FF.
Item , la depposicion de Helyes de Polignac, signée H. de Polignac, contenant ung feueillet de papier ou environ, quoté par GG.
Item, une autre depposicion dudit de Rohan sur les articles baillez a Amboise, contenant ung feueillet et demy de papier, quoté au doz par HH.
Le tout lyé ensemble.
Item, et, ce fait, partirent lesdits commissaires dudit Amboise et se transportèrent a Chartres, a Dreux, ouquel lieu de Dreux ilz procédèrent premièrement au recollement de monseigneur d’Albret et depuis a la confrontacion dudit seigneur d’Atbret et dudit de Rohan , comme il appert par lesdits recollement et confrontacion cy produiz liez ensemble et quotez par JJ.
Apres lesquels recollemens et confrontacions, lesdits commissaires partirent dudit Dreux et se transportèrent a Paris pour du tout faire raport oudit conseil : et , eulx ilecques arrivez, par ledit procureur du Roy leur furent présentez maistre Pontlius de Greze, abbé de Valence, et Jehan de Sermet, es-
cuier, et les requist ledit procureur qu'ilz les voulsissent oyr et interroger, ce qu’ilz firent, comme pourra apparoir parleurs deppositions cy produictes toutes lyées ensemble et quotées par I<K.
Item , en ce sac sont les reproches dudit de Rohan contre les parolles de madite dame d’Angoulesme , dudit seigneur d’Albret, des Ponbrians, tous lesdits reproches lyez ensemble et quotez par LL.
Item , et, le tout rapporté oudit conseil et par icelui veues les confessions et depposicions dessusdites, avoit esté dit que, avant que procéder au jugement de la matière, que ledit de Rohan pourra faire enqueste sur les reproches, comme se pourra apparoir par lesdits registres cy produiz a ceste fin quotez par ladite L.
Item , en cedit sac sont pluseurs interrogatoires, tous lyez ensemble et quotez au doz par MM.
Item , unes lettres pour recoller et confronter tesmoings, par vertu de laquelle monseigneur d’Albret fut adjourné par Pierre Aubert, avecques la relacion dudit Aubert et une certificacion de cirurgiens, le tout quoté au doz par NN.
Item, une autre commission semblable, par vertu de laquelle messire Pierre de Rohan fut adjourné par Pierre Aubert a comparoir a Amboise et le seigneur de Segré, avecques les relacions dudit Aubert, de Lyvonnec, Bourdeau, le tout quoté au doz par 00.
Autre commission de messeigneurs les
hk
f A TIOX ALE.
oyes lire par moy par deux fois et entendues de mot a mot es présences des dessusdites, qu’il se gardera de mesprendre et m’a demandé le double desdites lettres, ensemble de mon exploict, ce que par moy luy a esté octroié et baillé.
Et tout ce, Mesdits très honnorez et très doutez seigneurs, vous certiffie estre vray par ceste présente ma relation, signée et scellée de mes seing et seel cy mis les ans et jour dessusdits. — R. Cueurdodlx. Donné, etc.
commissaires, par vertu de laquelle Pierre Aubert radjourna ledit seigneur d’Albret, quoté au doz par PP.
Item , une certificacion de cirurgiens dudit seigneur d’Albref , quoté au doz par QQ.
Item, une requeste et une cedulle baillée a Dreux par ledit de Rohan , quotée au doz par RR.
Item , une autre commission pour recoller et confronter tesmoings, cjuotée au doz par SS.
Item, une autre commission, par vertu de laquelle Loys Herpin fut adjourné a Amboise , quotée au doz par TT.
Item, autre semblable lettre, par vertu de laquelle maistre Estienne Petit fat adjourné par devant mesdits seigneurs les commissaires, quotée au doz par UU.
Item, autre semblable pour adjourner Bernardin Bouchetel , quotée au doz par XX.
Item, le renvoy de ladite matière a Thoulouse, quotée au doz par Y Y.
Item, les conclusions du procureur du Roy, quotées par ZZ.
Item, le procès verbal desdits commissaires , quotée par VV.
Ainsi signé : J. de Moheins.
Donné, etc. n