MARS-A VRIL-M AI 1 5 O
Blois, 17 mars i5o& (i5o5).
PROCÈS-VERBAL DE L’ENQUÊTE SUR LES SALVATIONS DU PROCUREUR GENERAL. (Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n" 1.)
PRODUCTION DES TEMOINS
L’an mil cinq cens et quatre, et le xvu° jour de mars, heure de huit heures du matin, en la ville de Bloys, en lougis de la vefve de feu Denis de Marmonet, par devant nous, Anthoine Du Prat, conseiller et maistre des requestes de l’ostel du Roy, et François de Luynes, conseiller dudit seigneur en sa court de Parlement, a Paris, s’est comparu le procureur general dudit seigneur oudit grand conseil, qui nous a exposé que, esdils jour, lieu et heure, avoit fait adjorner, par devant nous, messire Pierre de Rohan, en la personne de Jacques de Maudon et de maistre Bartholemy Huet, ses serviteurs, pour veoir recevoir et jurer tesmoings. Aussi avoit fait adjorner Francoys du Fou, seigneur de Vigen, pour porter tesmoinage de vérité, et ce par Pierre Jolin, huissier des requestes de l’ostel, illec présent, qui nous a relaté de vive voix avoir fait lesdits adjornemens; requérant icelluy procureur que voulsissions recevoir ledit tesmoing. Et de la part dudit de Rohan a comparu maistre Barthelmy Huet, official de la primace de Lyon, et nous a dit que, le xxxe jour de décembre dernier passé, par le conseil
avoient esté ordonnez troys commissaires pour besoigner au fait des enquetes des reproches par luy baillez, et soustenues dudit procureur general; c’est assavoir, maistre Ghristofle de Garmone, conseiller et president en la court de Parlement, a Paris, et nousdits Du Prat et de Luynes: et dit que les deux des trois y pouroient besoigner; a ceste cause ledit de Rohan avoit présenté sa commission audit de Camionne et a nousdit de Luynes ; mais icelluy procureur general avoit baillé requeste audit conseil, tendant affin que tous trois procédassent au fait desdites enquestes: ce qui fut ordonné par le conseil, porveu que ledit tiers seroit aux despens d’iceliuy procureur general. En ensuivant lequel appoinctement, ledit de Carmonne et nousdits Du Prat et de Luynes avions vacqué ensemble au fait desdites enquestes; par quoy s’opposoit formellement que sans ung tiers, c’est assavoir ledit Carmone ou autre en son absence, eussions a procéder a examiner lesdits tesmoings, offrant payer le tiers, toutesfois consentoit que nousdits commissaires peussions procéder a la réception desdits tesmoings en son absence , comme en sa presence , ses protestations en tel cas saulves.
Et de la part dudit procureur general a esté insisté au contraire, disant que notre commission estoit suffisante pour besoigner sans tiers, et que ledit de Rohan ne tendoit que a delayer la matière, et que desja avoit consenti que nousdits commissaires en l’absence dudit de Carmonne peussions examiner messeigneurs le légat et de Nevers, ce que avons fait, et par ainsi povoit aussi bien consentir les autres. Et sur ce, parties oyes, en ensuivant leur consentement, avons fait jurer ledit du Fou, tesmoing produit de la partie dudit procureur, sur les saincts euvangiles de Dieu manuellement touchés, déporter bon et loyal tesmoignage de vérité, craincte, amytié, port et faveurs cessans, ce qu’il a promis et juré faire.
Et peu apres, de la partie dudit procureur general, ont esté produits pour tesmoings . . . . , etc.
Suivent les productions pareilles des témoins de ce jour et des jours suivants, du 17 mars W au 37 avril, sans incidents®, sauf le â avril, la réserve ainsi formulée :
Et le quatrième dudit tnoys, nous sommes transportés par devers monseigneur d’Orval, lequel avoit juré des Paris; lequel nous a dit que ne déposerait de ce que touchoit l’onneur dudit d’Albret, car estoit ysseu de mesme maison , portant son nom et armes , proches parens et aliez, mais que, de tout le surplus, qui 11e consernoit le fait dudit seigneur d’Albret, estoit prest et apareillé obeyr a justice : sur quoy nousdits commissaires luy dismes que adviserions sur ce que par luy nous avoit esté dit, pour et afin de y ordonner ce que verrions a faire par raison; et, ce fait, nous retirasmes et dismes esditz Maudon et Souhier ce que par ledit seigneur d’Orval nous avoit esté dit : lesquelz, depuis et le x° jour dudit moys d’avril l3), vindrent par devant nous et dirent qu’ilz avoient refait l’actiquete dudit seigneur d’Orval, et avoient rejectez tous les articles qui touchent l’onneur dudit seigneur d’Albret; et que, sur le surplus, le voulsissions examiner, ce que fismes, et y obeist voluntiers .
En tesmoing desquelles choses, nousdits commissaires avons signé de nos seings manuelz ce nostre présent procès verbal, le jour et an que dessus — Du Prat. De Luanes.
Michaëlis.
(l) Pâques, en i5o5, étant ie 28 mars, le 1 8 mars les commissaires de'clarèrent proroger Tenquête de Rlois , à cause des fêtes. Toutefois, du 22 au 3o mars, ils durent, sur la requête du procureur général, se transporter à Amboise : le 3 0, ils revinrent à Blois. L’huissier Rayer, chargé des assignations, refusa d’abord de les signifier au château d’ Amboise ■■ de peur d’être empri¬
sonné;; ; toutefois, sur l’injonction formelle des commissaires, il s’y rendit.
m On continua à éprouver dans les citations des témoins les difficultés que nous avons déjà signalées.
(3> Le sire d’Orval néanmoins fut interrogé dès le 1 9 mars sur ce qui avait rapport à M“ d’Angoulême. V. page 352.
(1) 27 avril i5o5.
18 mars i5o h ( 1 5o5).