‹ Procès complet de M. de Pradt, ancien archevêque de Malines, auteur de l'ouvrage intitulé: De l'affaire de la loi des électionsChapitre 4 sur 6 · INSTRUCTION PRÉPARATOIRE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

L'onyragë de M. de Pràdi intitulé : De Vujfmrt de la Loi des élections ^ a éié publie le i4 juillet i8âo.

Le i") , M. le pr6cuteur du Roi délivra Tordre ide le saisir, et rendît plaiute taut contre l'auteur et l'éditeur ^e contre les distributeurs de Tou^ vrage , en leur impuiam d'ayoir commis , par la puMicatioa de divers passages de l'ouTtage^ les délits de protocatioii et désobéissance aux lois ^ d'attaques formelles contre l'autorité constitua iionnelU du tloi et des Cbaittbres , et d'excitation à la guerre dvile.

La procëdute se suivit avec la j^us grande Ta<* pidité -, des saisies finrent faites chez les libraires Béchet atné , éditeur; Jacquinot , Ooullet^ Delaunay , Gésselio et Ladvoeat.

M. Huaard-Covrcier , imprimeur du livre ^ interrogé par M. Leblond , juge d'imstmetion, déposa que M. de Ptadt eu étak rauteur, que le manuscrit était 4e sa main , qu^l l'avait imprimé par Tordre de M. Béchet atné , libraire.

Le libraire Béchet déclara qu'it imprimait ordinairement les ouvrages de M. de Pradt , et toujours avec confiance ; qu'au ^surplus de tous

(»6) ceux qu'il ayait imprimés pouf lui , il n'en avaîfc jamais lu tin seul, pas méihe celui qn'on lui représentait ; qu'il n'en ayait pas le temps , et qu'il n'avait pas le talent liécessaire pour juger du degré de culpabilité que pourrait avoir un. ou-^ yrage^ que tout éditeur qu'il était , dès qu'il représentait l'auteur, et que ce dernier ofFrait des garanties, il se croyait complettement à l'abrib

On lui objecta que le manuscrit^ n'était pas même signé par M^ de Pradt.

Il est tout entier de sa main ^ répondit M. Béçliet^ et il ne me démentira pas.

Une comknission rogatoire avait été adressée à M. l^ procureur d'Issoire , dès le 17 juillet, pour faire procéder à Tinterrogatoire de M. de Pradt ; arrivée à Issoire le 23 , elle fut notifiée le â4 ^ M. de Pradt i à sa résidence ordinaire^ du Breuil ; mais depuis plusieurs semaines « M. de Pradt en était absent , et 0e trouvait re^ tenu à Allancbes , situé à neuf lieues d'Issoire , par une grave maladie.

Dans cet état, la maladie de M. de Pradt et 6on éîôignement ayant empêché de continuer l'instruction , une ordonnance de la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de la Seine, signée par MM. Dharanguier de Quincerot^ yioe-président *, Xeblond, juge d'instructiofa •,-

( 17 ) Geo£Froi , juge : déclara qu'il y avait liéa k suivra contre M. Bécliet aine , qu'il n'y avait lieu à suivre contre les libraires Jacquinot y Goullet , Delaunay, Gosselin, Ladvocat, ni contre l'imprimeur Huzard*Gourcier , disjoignit à l'égard de M. de Pradt , pour être statué immédiatement après le retour de l'instruction qui le concernait^ Cependant M. de Pradt , malgré sa maladie j s'était emprfssé de se rendre aux ordres de la JQstice. Il était comparu le 28 juillet devant M. Monteil , juge d'instruction à Issoire ; et après avoir reconnu l'ouvrage , après qu'on lui eût communiqué les passages inculpés de son livre et les chefs de prévention qu'on prétendait eu induire y il fit la déclaration suivante :

« Ma surprise et ma douleur ont été extrêmes , lorsque j'ai pu voir accuser 4e provoca^tion à la rébellion , au mépris de l'autorité royale et des Chambrés , un ouvrage qui d'un bout à l'autre est un monument de respect pour les lois , la législation , pour l'excellence de la monarchie, et quei l'auteur surtout dans le chapitre de la pyrutath a cherché à rendre le,plus«favorable à l'affermissement de cette même dynastie , objet de tous ses vœux.

, « Comment supposer une pareille intention , après les articles nombreux où cette même iu-;

(»8) tention ressort de toutes parts sous les caractères les plus manjués ? Comment supposer l'intention d'affaiblir Tantorité du Roi et celle des Chambres à celui gui a consacre des articles si formels pour les établir et les fortifier ? Un homme de quelque sens peut-il être Susceptible de pareilles contradictions ? Et à une allégation générale , ne serait-il pas plus que fondé à opposer, comme preuve du contraire, non pas un passage 9 mais la totalité de l'ouvrage lui-même ?

» Rien n'égale le respect et l'attachement de l'auteur pour les lois de son pays et pour son gouvernement , et plus cette affection provient chez lui de la raison , comme il n'a cessé de le dire dans le cours de l'ouvrage > surtout dans l'article de la Dynastie^ plus elle est solide. L'auteur écarte donc jusqu'à l'ombre d'une pareille idée ; elle n'a jamais approchée de lui , elle n'en approchera jamais*, en écrivant, il n'a eu pour but que de fortifier ce qu'on lui reproche d'avoir voulu détruire; ainsi il déclare, quant à l'article* page 1 1 , commençant par ces mots : Varistocra^ tie^ qu'il n'a pas même 'entendu la nature de ce reproche. Ce n'est pas de son opinion propre qu'il reikd compte, il est bien loin de partager celle qu'il analyse *, il croit l'avoir suffisamment établi dans le passage précédent , lorsqu'il dit ; Le côté por

( »9 ) lîlîque de la rentrée des Bourbons luî avait totalement échappé , et dans lequel il établit la nécessité de la rentrée des Bourbons et la non nécessité politique de Faristocratie. L'auteur, dans le chapitre cfé la Dynastie^ a dit quelles avaient été les causes réelles de celte rentrée, mais il n'a jamais feu à s'occuper de celle dô4'aristocratie.

» Dans l'article analysé, comme dans les suivans et précédenà, l'auteur rend compte des idées, du système de l'aristocratie, en ayant soin de noter, d'après ses idées , d'après ce système, dans ce ssysteme; mais 6*est le système d'autres el non lé sien , il ne l'approuve pas plus qu'il ne^le partage , il n'en tire aucune conséquence ni pour ni contre; seulement il rapporte ce que depuié i8i4 il p'a cessé d'entendre dire aux aristocrates. L'auteur, après avoir, dans le temps, contribué, au péril de sa vie, au rétablissement de la maison de Bourbon, ne peut pas être soupçonné de contester, d'examiner leurs droits, ni d'încidentet dessus; il les respe,cte et les défendrait s'ils étaient attaqués. 11 a déclaré, dans l'article de la Dynastie j<ixie leurs droits étaient la base delà tranquillité publique de la France , il ne peut pas oublier dans une partie de l'article ce qxi'ira dit dans l'autre.

» Page 39 , à Talinéa commetiQant par oes mots ;

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^ompierait^elle ? et dans toute la suite de Tarticle, jusqu'aux mots i peuple avec le peuple. Tau* leur énumère les ressources de l'aristocratie , et l'on Toit bien que sou intention n'est pas de l'encourager à compter dessus. Il demande si, en cas qu'elle fât maîtresse du pouvoir, elle pourrait gouverner par la force publique et par l'armëe ; il conclut négativement, d'après ce qu'il a ëtabli plus haut, que les résistances que Taristocratie éprouverait de toutes parts briseraient cette force. La thèse n'est pas générale pour les gouvernemens , ce qui serait séditieux et en même temps contraire à ce que Fauteur a établi mille fois, que force, doit toujours rester à la loi ; mais elle est relative à l'aristocratie seule , usant du pouvoir •au milieu de résistances générales.

» Quant à Tatmée , rien n'a paru plus simple à l'auteur, et plus éloigné de toutes provocations à rébellion militaire, que l'idée qu'il énonceque> dans les clissentions civiles, l'armée passe tout de suite au peuple , et que , dans les grands mou- Temens populaires, le même homme qui fait des merveilles aux frontières, dans l'intérieur serait très dangereux. L'auteur croyait avoir suffisamment noté sa pensée.par ces mots : dtms les dissentïons civiles. Il n'y a rien dans tout cela ij^in ait jamais pu lui présenter une idée de.

proTOcatîon à rébellion militaire. Uautear dit ce qui arrivera, mais il ne dit pas qu'il soit boa que cela arrive. C'est lorsque l'Europe se remplit de ces funestes exemples, que t^auteur énonce un résultat y malheureusement trop probable, mais qui n'implique en aucune façon l'idée d^un vœu né d*un appel. Cest l'exemple de l'armée française sous les jeux,, depuis 1789 fusqja'à 179a, ainsi que celui de File de Léon, qu^ifa parlé. L'armée de Naples i^ient de yérifier sa pensée, que l'auteur est bien éloigné de donner comme précepte aux soldats, mais qu'il donne au gouremement comme avis» Hélas l ses craintes se sont trop réalisées.

» L'auteur a horreur de ruiterventron dû mv»

li taire dans les affaires de la cité. Il y a six ans qu'il ne cesse de demander la diminution de cette masse de militaires, et qu'il annonce qu'on s'en trouvera maUIl y a quelques jours,, on a eu à se dé£enât'e,.k Londres, des gardes anglaises.; dans trois mois on a eu la douleur de voir deux trônes de la maison deBourbon attaqués par leurs propres soldats^ L'auteur le répète, comme le fonds Te plus intime de sa pensée^ que bien lom de songer k exciter aux séditions militaires , il lès regarde comme le plus mortel poison dès états ^ et THistoire lui a trop appris qu'elles étaient la perte des nations et celle de toute liberté*.

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» L^auteur aurait continné de répondre h ces accusations , et de rejeter le fardeau qu'elles font peser sur son cœur, si répuîsement complet de ses, forces lui permettait de eonlirtuer,^ mais étant malade depuis quatre mois , ayant iah un eiOfort pour témoigner son obéissance el son respect à la justice en' se rendant à ses or-* dre, il est forcé d'interrompre sa défense, seréservant de la reprendre , si tout ce qu'il vient de dire et rexposîtion qu'il a faite de ses sentîmens dans la composition de l'ouvrage ne pou--^ vaient pas suffire à la justice, yy

Cette procédure ayant été renvoyée à Paris ,, la chambre du conseil rendit, le 2 aoàt, une nouvelle ordonnance par laquelle ^

« Considérant que M. de Pradt a reconnu qu'il était l'auteur de cet ouvrage,, et qu'il avait été publié par ses ordres ;

» Que les réponses tendantes à protester d& la pureté de ses intentions ne détruisent pas le& caractères séditieu]c qui paraissent exister dans, rensemble de cet ouvrage, et notamment dansi^ les passages analysés *,

>i Que par l'ordonnance du 29 juillet il avait été statué sur les autres prévenus et disjoint à l'égard de M. de Pradt, par le motif que rinstructîon à faire par suite de la commission envoyée à Issolre n'était pas encore arrivée^

» Elle déclara qa'il y avait lieiT à spirre contre lui , et le renvoya pardevant M. le procureurgénéral de la Cour royale, pour être, agi ^ son égard /ainsi que de droit. »

. Cette ordonnance est signée par M. Dufour/ Ti ce-président ; Leblond/juge d'instruction^ et Lambert, juge suppléant.

En conséquence de cette ordonnance , et sur le réquisitoire de M. le substitut Amelin, en date du 4 ^^^^ 1820, la cbambre de mise en accusation de la Cour royale a rendu l'arrêt de renvoi suivant.

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