BRULEE A GENÈVE LE 6 AVRIL
1652- — 4 mars-6 avril . Procès de Michée Chauderon fille de Raymond de Boège, veuve de Louis Ducré , habitant , détenue pour sorcellerie sur les dépositions faites par des parents qu'elle avait mis des démons dans le corps de leurs filles. Elle avoue à la torture qu’elle s'était donnée au diable et les docteurs jugèrent qu’une marque quelle avait à la cuisse et dans laquelle ils avaient enfoncé une aiguille sans qu’elle éprouvât de la douleur pouvait bien être une marque satanique. Elle fut condamnée le 5 avril à être étranglée puis brûlée et la sentence fut exécutée le lendemain. Depuis le commencement du 17e siècle, peu de prétendues sorcières avaient été mises à mort , mais auparavant , dans l'espace de 60 ans, environ i5o individus avaient été condamnés au feu pour sorcellerie1. Depuis l’époque de Michée Chauderon , personne ne fut plus condamné à mort à ce sujet et sur la fin du siècle les accusations de sorcellerie ne furent plus admises à Genève.
Préambule. — Mes très honorés Seigneurs ayant veu le procès criminel fait et formé par devant eux
1 II y en eut certainement un chiffre beaucoup plus considérable, car un grand nombre de procédures ont été détruites ou perdues et il est impossible d’en fixer le chiffre, même d’une manière approximative. (Dr L.)
à. l’instance et poursuite du Seigneur lieutenant et de causes Instant contre Michée Ghauderon, par lequel et ses confessions leur conste et appert qu’icelle oubliant toute crainte de Dieu s’est donnée au Diable et à sa sollicitation a baillé du mal à deux filles nommées au procès cas et crime méritant griefve punition corporelle. A ces causes et autres instes a cemesdits Seigneurs mouvantes, séants au Tribunal au lieu de leurs prédécesseurs suyvant leurs anciennes coustumes ayant Dieu et ses Saintes Escritures devant leurs yeux et invocqué son saint nom pour faire droict jugement disant Au nom du Père, du Fils et du St-Esprit Amen. Par cesteleur définitive sentence, laquelle ils baillent icy par escrit, usant plustost de douceur que de vigueur, condamnent la dite Ghauderon à estre liée et menée en la place de pleinpalais et là estre pendue et estranglée et son corps bruslé et réduict en cendres, et ainsi finir ses jours pour servir d’exemple à tous ceux qui tel cas voudroyent commettre. Déclarant en outre tous les biens de la dite Ghauderon acquis et confisqués à la Seigneurie, mandant au Seigneur lieutenant de faire mettre leur présente sentence a deüe et entière exécution.
DE MfCHEE CHAUDERON
Fait et formé par devant nos Très honorés Seigneurs Syndics et Conseil de ceste cité à l’instance et poursuite du Seigneur Lieutenant et de causes Instant,
Contre
Michée fille de feu Bernard Chauderon de Boëge en Savoye laquelle ayant esté constituée prisonnière a confessé :
Que venant des champs il y a environ deux ans le Diable lui apparust en forme d’une ombre qui la baisa.
Item que lui ayant déclaré qu’il estoit le Diable et Payant sollicitée de se donner à lui soubs promesse qu’elle n’aurait jamais faute de rien, Elle se donna à luyet que lors il la marqua en la lèvre supérieure et soubs la mammelle droicte où les deux marques ont esté trouvées.
Item que depuis le Diable luy est apparu deux fois en diverses formes.
Finalement qu’estant invitée par le Diable lequel luy avoit baillé de la poudre et une pomme à ce subiect, Elle a donné du mal à deux filles nommées au procès, L’une desquelles en est encore à présent griefvement tourmentée.
Et comme plus a plein est contenu en son procès.
Du jeudi 4 mars 16^2
Responses de Michée fille de feu Raymond Chauderon de Boëge, vefve de Louys Ducré d’Arbère, vivant cardeur de soye, habitant de ceste cité, aagée d’environ 30 ans.
Interrogée. Pourquoi elle est prisonnière ? — Respond. Que c’est pour obéir à justice.
I. De quand elle est prisonnière? — R. Qu’elle a esté emprisonnée aujourd’huy après midi.
I. De quel temps elle est venue demeurer en ceste ville? — R. Qu’il y a environ 30 ans.
I. S’il y a pas quatre ans quelle fist la lessive chez la vefve Pernette, fille d’Elisabeth Royaume? — R. Qu’il y a cinq années.
I. Si elle eust pas querelle avec la Pernette le dit jour qu’elle fist la lessive pour une lampe qui se trouva esgarée? — R. Quelle n’eust aucune querelle, bien est vray quelle trouva la dite lampe quelle luy rendit le lendemain.
I. Sy elle ne beust pas a son soupper avec la dite Pernette dans un mesme gobelet ? — R. Que non et quelle ne beust point à ce soupper Là.
I. S’il y a pas environ six semaines quelle rencontra la dite femme Royaume et luy dit comment se porte vostre fille, vous verrez quelle se portera bien, je vous crie mercy? — R. Etait vray qu’elle rencontra la dite vefve Royaume et luy demanda comment sa
DE MICHEE CHAUDERÜN
fille se portoit et quelle verroit quelle se portèrent bien, nyant de luy avoir pour lors crié mercy.
I. Sy elle ne s’offrit pas à luy blanchir du linge? — R. Que la dite Royaume layant requise de luy blanchir du linge quand l’occasion se présenteroit elle luy dict quouy quelle luy en blanchiroit.
I. Sil est pas vray que lors quelle alloit rendre le linge quelle avoit blanchi a la dite Royaume elle entra dans la chambre ouestoit la fille d’icelle et luy dict votre fille se portera bien je vous crie mercy? — R. Quelle advoue d’estre entrée dans la dite chambre et quelle dict que la dite fille se porteroit bien, mais nye de luy avoir crié mercy.
I. Sy elle n’a pas advoué à M. le Lieutenant en présence de diverses personnes qu’ayant rencontré la dite Royaume il y a environ six semaines, elle luy dict comment sa fille se portoit, quelle verroit quelle se porteroit bien et luy cria mercy à diverses fois, comme aussi lors quelle entra dans la chambre d’icelle où la fille estoit assise auprès de son coffre laquelle elle toucha et luy cria derechef mercy disant quelle se porteroit bien? — R. Quelle ne s en ressouvient pas.
I. Sy estant entrée dans ladite chambre et ayant approché de la dite fille elle ne la toucha pas ?
R. Quelle nye davoir touché la dite fille et que quand elle l’auroit touchée elle ne croit point de luy avoir faict aucun mal.