‹ Procès d'Estienne Dolet, imprimeur et libraire a Lyon. 1543-1546Chapitre 2 sur 3 · PROCES · texte numérisé non relu

PROCES

DESTIENNE DOLET.

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eOUBT DV PAMJBMEHT DE PABIS.

tr d'octobre , l'an S mil cinq cent quarante et trois, en la |Tournellc criminelle, où estaient MM. :

Vûpar lacourUe procès inquisitorialeteitraordinaire fait par frère Mathieu Oroy, docteur en théologie de l'ordre des frères prescheurs, mquisiteurtfénfraldela foy au royaume rie France, appelé avec lui maiatre Eatienne Faye , docteur es droits, custode de l'église Sainte-Croix en la grande église, officiai de la prunace de Lyon, vicaire-général tant au spiritual qu'au temporel du cardinal de Ferrure, archevêque et îdministr jiteur perpétuel de l'arclieïfqiic et comte

Jigifcoday G00gle

de Lyon, primat de France, et, assistant arec eux le substitut du procureur-général audit Lyon, i ta requête et poursuite do procureur et promoteur des causes de l'inquisition de la ibj, demandeur en matière d'hérésie, a l'encontre de H* Estienne Dolet, libraire, natif d'Orléans , demeurant audit Lyon, défendeur en ladite matière, prisonnier es prisons de la Conciergerie du Palais à Paris, appelant comme d'abus en ladite court, tant de l'emprisonnement de sa personne et de toute la procédure contre lui faite par lesdits Oroy et Paye, comme de juges incompétents, que de certaine sentence contre lui donnée le 3 octobre 154Ï, par lesdits Oroy, inquisiteur, elFaye, officiai et vicaire dudit archevêque et comte de Lyon, assistant avec eu M* Mathieu DeMètre, licencie* è> droits, chanoine et chantre de Saint-Paul, officiai et jinje de la court commune sur le clergé délinquant en la rite et faubourgs ne Lyon, frères Jehan de Bourg-, lecteur des frères preseheurs du couvent de Lyon, professeur en théologie, Guillaume Vendel et Anne- ■noudCkalan, docteur es droits, ro-assesseurs detdiU Oroy et Fsje, en la présence de M* Menue Baconval, substitut du procureur-général du roi en la sénC-

-^.Googlc

chaussée de Lyon, par laquelle et pour raison des cas, crimes et délits plus à plaio contenus et déclarés au dict procès, ils auraient jugé ledîct Esbenne Dolet mauvais, scandaleux, schlamatique, hérétique, buteur et défenseur des hérétiques et erreurs et pemicieui à la religion chrestienne, et, comme tel, l'auroient réaniment délaissé an bras séculier, et si aurait été condamné es dépens dudlt promoteur te)s que de raison ; les Lettres de rémission données a Villers- Cotterets, obtenues du Roj par ledict Dolet au mois de juin 1543, dernier passé, pour raison descas mentionnés au dkt procès adressantes à ladite cour, des quelles, après lecture faite te 19* jour de juillet aussi dernier passé, en la présence dudict Dolet en la TourneUe criminelle, ihuisclM, la court séant en icelle, le dict Dolet aurait avoué le contenu, et d'icelies requis el demandé l'entérinement; les lettres d'ampli a ti on par le (bel Dolet le 1" jour d'août dernier passé, obtenues du Roi, données à la Fère-sur-Oise, adressantes il la dite court; autres leUresr-patentes obtenues dudict seigneur, données àSainte-Menehonld, te«* jour de septembre aussi tante passé, adressantes a la dicte cour, des quelles lettres de rémission. et ampliatioo et des

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dite* lettres -patentes , la teneur ensuit l'une après

FRANÇQYS, par la grâce de Dieu roy de France,

Savoir faisons a toui prësens et a venir,

Nous avoir reçeu l'humble supplication de Ksiienne Dolet, imprimeur et libraire de nortre ville de Lyon, aaigé de IrœlMii a trente-sept ans, ou environ, contenant que de ses jeunes an», il s'est du tant npplicqué et desdjé tui lettres, pour acquérir science. et su jvre la vertu, et après avoir quelque temps frecquetttê les lieux et eniiroicti qui estaient pour lors en réputation et où oorissotent les bonnes lettres, pour avoir communication et participacion avec les scavanseï doctes hommes, il se serait, a la On, retire en nostre dicte ville de Lyon, ou se trouvant a repos avecmesnaigîet famille, aurait voulu travailler pour mectreet rédiger parescript quelques œuvres par lui

rcts l'imprimerye, aucun) livres utilles qui en

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avoient besoins; , aflin qu'il peust avec ce pca d'intellijçenceetindustrye que Dieu lniiiTOit preste, guigner quelque honnesle moyen de mre, et aucunement subvenir et ayder a la décoration de» bonnes lettres et sciences. En quoy faisant, il auroit mil ensemble quelque pen d'argent, arec lequel et l'ayde de te* amy», il despieça 1ère quelques presses d'imprimerie et soubz icelle imprimé et faict imprimer plusieurs beauliliires, tenant liouticque de libraire, dont le» auttres maîtres imprimeur* et libraires de nostre dicte ville de Lynu, auraient prina une grande jalonsye et secrète enrye, voyant qu'il commenceoit a

temps, fi pouroit grandement s'augmenter; et tant

* cette occasion que pour avoir par Iny «mutent» les compaignons imprimeurs, an procra meu entre le*

dictsmaistreseteuli(4),keobmais!resauroientcou-

(<) Ce procès fut probablement celui qui éclata

* Lyon vert ■ 536 entre le* naître* imprimeurs et leurs compagnons, parce que .ces dernier* s'étaient ■ handn auemUt pour contraindre lu maiitrtt «n-

primturi de leur fournir plu groi gfgot tt nourri t »ns

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çen haine mortelle et inimitié capitale contre luy, el se seraient ensemble bandei pour conspirer si mine, avec ton* les moyens qu'ils ont peu penser et edviser, et entre autres auraient suscité l'inquisiteur de la foj, avec son promoteur et tes vicaires offlciauli de l'ardievesché de Lyon, et pareillement nostre procureur au dict lieu, pour informer et procéder à ['encontre de luy, le chargeant d'estre hérétique et scismatiquf, ensemble de plusieurs aultres cas et crimes, en sorte qu'il aurait esté prins au corps et constitué prisonnier en nos prisons de Lyon, où par le dict inquisiteur et officiers dessus dicts, il aurait esté enquis et interrogé sur certains livres par lui composés et mis en lumière, c'est assavoir, sur ung qu'il nous avoit desdyé et intitulé dtt Geiiti du Ray, autrement en latin, Fala Régit; pareillement sur les épigremmes par luy composées, luy voulant inférer qu'il avait usédecemal/àfutn, non comme devoit mire '

plut opulente, ■ Cette coalition des ouvriers imprimeur! amena l'édit du a8 décembre <U<. {Voy.

Fontanoo, t. iv, p. id;, et le rec. général des anc. loi.» franc;, t. m,p. jBl.j

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un chrestyen, mais en celle signification que le prenaient les anciens philosophes, voulant approuver la prédestination ; stmblahlenieni il aurait esté interrogé sur ung auhre livre par lui compile, Cota ctiriilianut, au quellivreilauroilmisau lieu cindeuiitim: précepte commenceant non jurait», ung aultre précepte c'est âscotoir mm /àci'ei tibi, etc., et sur la Un est

mis le Credo en vers, commenceant fidsm habeo pour Credo, lu; alléguant davantage qu'il avoit fait orois-

torum î pareil] émeut qu'il avait Imprimé plusieurs livres, bit et mis au-devant des epistres liminaires, eiciiatives il ta lecture d'iceux, lesquels livres l'on dit estre dampnes et réprouvés, contenant propositions erronées, les noms desquels s'en sujvent : f Exhortation à la lecture de la Saincte Etrittire ; la Fontaine de Vye; lot Cinquante et deux Dimanches, composés par Faber Staputcnsii ; te Beuret de ta Compaignje du Pénitent ; le Chevalier chrétien ; la manière de te amfctscrde Erasme. Item autres livres en vulgiiii'e , par lui imprimés, sans qu'il y ait mis aucunes epistres liminaires, savoir est le Sommaire, du viel et nouveau Testament , et le nouveau Testa-

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Mtai i aussi se seroient.trouvésensamaisQnetestude, autres livres, dedans lesquels plaakur» encan, dont il est aujourd'luiy question , pourroiont estre

diisidaitium ; en vulgaire la Bibledt Gmeae et Calvin intitulé : Inititutio BêlSgimùt chrUtianc pcr Cati-inum. Et oultre roy auroif. esté mil en avant que l'an 1538 il liiy fut rertmnstré qu'il avoii imprimé et composé les deux livres dont cy-dessus (M faute meaiiou, assavoir les dite Calo Chritlianui et Epigrantmata DéUii, et sur ce fait de ne lot plus imprimer ne exposer en Tente, jusquesàceque autrement en fut ordonné; tooteffoyt âpre* avoir par luj baille au dit officiai an déclaration» par escript et exposition des vers de »e» dicte» epigrenurtes, l'offinial lu; avoit dit qu'il se retirât, sans que les dictes defleuses de ne imprimer et Tendre le* dicts lÎTre» ayent esté levées, comme aussi à la vérilé ne luy tarent a. la dernière comparution réitérées, an moyen de quoy pourrait avoir publiquement exposé en Tente de» dicts livres, depuis les dessus dicte» deflénces et d'iceuU auroit

esté trouvé Baisy, Aussi auroit esté reprins et argué d'avoir contrevenu au. prerillege qui lu; ayoit eue baillé, de imprimer tons livres, car combien qu'il fut eipressement dit par icelui, que premièrement il les moDStreroit et commmricqueroit aux Prévost de Pari» et Sénéchal de Lyon, Du leur» lieutenans, touteanys il ne leur en «voit toujours voulu bailler la communication, consecqucmment auroit pareillement esté reprins d'avoir mange chair eu temps de karesme et aultres jours prohibés et dcOeudu» par l'Eglise , aussi de s'estre promené durant la eélétOTiion de messe et qu'il avmt esté ptustot au sermon que à la messe, luy mettant bus davaniaige que par ses eseripts il semble mal sentir de l'immortalité de l'ame, et sur ce auroit esté interrogé, ensemble, de sa vve et de ses meurs, adjouitnnt la dessus plusieurs propositions et questions de theologye, et nnltres qui sont uu long et par le menn declnirée» ei interrogatoires qui luy ont esté £Qcte par le* dicts inquisiteurs et officiers, a l'instruction de son procès, sur que; le dict suppliant aurait entre aultres choses remoastré, ainsi que présentement il nous oit, en toute humilité et sincérité de eueur, qu'il n'avait voulu n'y voulait soutenir au*

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raine erreur, mais qu'il s'estoit toujours declairé et dechriroit fila d'obédienœ, voulant vivre et mourir HUM ung vray chrestien et catholique deroit fiure, suyvaiit laktjet la foy de se» prédéreœeurs, mm adhérer à aulcune secte nouvelle, ny contrevenir aux wtncti decreti et instituiiou de l'Eglise ; et quant à ce qu'il (mit esté enquisde l'aine, par sa meizne confession, opinion et résolution, telle que desms, II entendoit comme encore il Teat et entend aoustenir l'immortalité, et qne ainsi soit on le trouvera de mesmes en plusieurs paaraiges des livres qu'il a composta, et n'eu a jamaia parlé autrement, si ce n'a esté en récitant familèretaent, par manière de propos; et dénia quelques opinions d'aucuns philosophes et aultres que l'en dit.estreen Italyé, non adhérant en quelque sorte que ce soit avec euh, et que an regard de ce mot fatum dont il avoit intitulé, comme dit est, un petit traité a nous adressant , appelle Fa ta RegU, il ne le prenoit sinon que pour une providence de Dieu et vouloir certain d'icelluy, parle quel il nous afflige ou esleve selon son bon plaisir, et jamais ne l'avoit entendu ny ne le voulait entendre auMrement ; même en la dicte année 15B8, ayant, comme dict est 17

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dessus , esté appelle pardevant le dict officiel pour dectairer comme il entendolt ce qu'il en avait escript en ses dits Cala dirUtUtnut et Epigremmet, il en bailla sa déclaration véritable par escript, signée de sa main, au moyen de quoy ne iuy en fat plus depuis rien demandé , et pour une générale protestation anroit dit et declairé devant iceui inquisiteurs et officiers , comme il fait encore présentement, que en tous et chacune les livres qu'il a composa et imprimés, tant de luy que après les attitrés et en ceulxès quels il a mis seullement les Epistres liminaires, il n'avoit entendu ny entendoit qu'il y eut aucune erreur ou chose mal sentant de la foy et contre les commandement de Dieu et de nostremere saincte Eglise, ne aussi semblablemeut en toutes les réponses qu'il avolt faicle s sur les dits interrogatoires et questions de tlièoloiçie à lui proposées mais continuant fermement a son premier propos de bon, vray et fidel enrestien et catholique vouloit conter, réparer et amender selon et ainsi qu'il luyseroH remonstré, ce qui se trouverait de lu; mal escript ou mal dit, suppliant et requérant en tout événement, avoir esgard et considération es choses qu'il pourrait avoir rais et escript en ses dicts livres

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ti tfbtm comme pote M orateur par 1* nécessite on Ifceooe te la le*n^ lathie ou par impéritie et ignorance (<pri est nie commune malladye); et que au regard de Une! prohibes et denendus, par luj non- Mets ne imprima, et dont toutteffovs il noit esté trouvé n*W , P ne tel «oit reconverti et retenu pour imiter et «Matin le contenu, mais senUemeut par ne curiosité dont sont or dm a rre went atteint* les ama leurs et prgteateun de* lettre*, affin qœ«i les voyant, 11 sont mieux et plus dairement coognontre et dûeeralet le*

Et ipiact à ce qu'il noit esté trouvé mangeant chair es jours prohibes et défendu* par l'Eglise, ce ■Toit esté par le conseil du mededa ■ came d'une longue maladye qu'il a et par permiavon eiprenede l'offieia] et de* ministres de aaincte Eglise, ne entendant par cela aucunement avoir scandalisé ne eontempné les iimltutknB d'iedk, qu'il approuve et veu 1 1 entièrement eusoyvre comme fib d'obédienre. Encore» qne l'on ait voulu dire que en devisant il ait tenu propos dn karesne, comme ai 11 nel'eut voulu approuver, alléguant qu'il nouvoit aussi bien manger

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de la chair conune le pappe le youloit contraindre i manger du poisson, ciiose qui est totalement contraire a MU oppinion et seroit très marrj et desplatsunt de le penser ainsi. Ronobstant toutes les quelles remontrances et MM avoir esgardèfcdles, le dict inquisiteur avec les dicts officiers d'Eglise, eux voulant dire ses juges, combien qu'il «oit pur laj, l'auroient par loir sentence déclaré impie, scandaleux, seisniaticque, bereticque, faulleur et deffenseur des bereticque* et erreurs pernicieux à la chose nubllcque et L'auraient

e de leur sentence, de la quelle le dict suppliant aurait appelle comme d'abus et aullrement, ainsi que de raison , la quelle appellation par dm lettres patentes du 7* d'octobre dernier passé, nousuurions évocqué à nous et iode renvoie avec la cougnoissance de la matière principaHe à. nos amés et feaulx le» gens de nosbe grand conseil, pour eo juger, décider et déterminer, les quelles congnolssauce, jugement et décision, nous avons depuis pour aucunes cause donné et attribue il nos âmes et feaulx les gens de nostre court de Parlement de Paris, pardevant les quels le dit' suppliant a esté despieca mené et v

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est de présent, et double que sans avoir aulcun esgard ne considération a. ces dictes remontrances, confessions bonnes et fermes propositions, délibérations et protestationschrestioonesett^Uioliequaiparlujraiftes ainsi que dessus, l'on Yeuille procéder a rencontre de luy, arec tonte rigueur de justice, si nos grâces pardon et rémission ne lu y cstoient en cet endroict imparties, pour les faillies et erreurs dont il se pourrit trouvé charge selon ainsi et par la forme et manière que dlct est, noua suppliant et requérant arec parfaite sjnderesse et repentante , voulloir gecter et estandre sur lu; l'œil de nostre climence et pitjé, a l'exemple de celui qui jamais n'a voulu desnyer au pescbeur contrât sa souverainne miséricorde, et actendu mesmes qne en toutes aultres ses actions et opérations il s'est toujours bien et honnestement gouverné et conduict, sans jamais avoir esté actaint d'aucun aullre villain cas, blasme ne reproche, Tors et excepté qne en l'an 1536 illnv advint une fortune et malheur de commectre homicide en la personne d'un nommé Guillaume Compaing , painctrc , dont il a obtenu par cj devant noi lettres de remission qui luy ont esté enlhérinies.

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Pour ce est il (pie nous, ces choses considères, et que Dieu rostre créateur par sa divine boute a dit et promis qu'il neveuhla mort du pécheur, mais plutôt qu'il vive et se convertisse, voulant par nom satyre ceste doulce moaition et persuasion, et en cest endroit préféré miséricorde à la rigueur de justice, attendu la bonne, contrite, entière M parfaicte voolentéchresiknne, que le dit Datai suppliant, nous a faict entendre qu'il a , de vivre et mourir selon nostre religion, comme ung bon et Gde! chrestien et vrai catholicque doit faire ; en faveur aussi de son estude et de la profession qu'il fait auï lettres, desquelles, ensemble des professeurs et imitateurs d'icelies, nous avons esté toujours et voulons estre selatenr et protecteur, et après avoir oj en nostre conseil privé, le rapport qui fait nous a esté, de son procès et des mérites d'fcèllui, par le rapporteur an quel il a esté distribué par nos- Ire dicte court, le quel pour cest effcct nous avons fait venir en nostre dict conseil privé, et en sur ce l'advis et délibération d'iceilui nostre dict conseil; au die! nous avons quicté et pardonné, quittons et pardonnons, en tant que à nous appartient, de grâce «spéciale, pleine puissance et autorité royale, par ces

Jigifcoday G00gle —

es , les finîtes et erreurs qu'il peut avoir commises, soirt en dict, en Met on par escript, tant ei dicta livres et traletés par luy compose* ex endroids et passaigûs dessus noté» et aultreËquiseypoiuToient trouver, qur semnlableinrait ex dicta epfetres liminaires et et livres qu'il a imprimés, corriges et translatés, publie», mis et eiposés en vente , encore qu'il eut mal use du previllege, par nous h luy sur ce cy devant octroyé, pareillement la faulte aussi qu'il peut avoir faite d'avoir mangé chair n dicte jours prohibés et deffeodus et «or ce usé d'aucun* propos dessus déclarés mal sentans de rinslitution de l'Eglise, aussi les faulles et erreurs qu'il penlt avoir faictes par ignorance et Inméritie ani questions de theologye qui luy ont esté proposées en ses interrogatoires et ailleurs par le discours de son propos. Et généralement en Joutes et rancunes les choBesdessus déclarées, leurs cii constances et dépendances, avec toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile, en qnoy pour raisondei dictes fauhes et erreurs il poiiroitestre encouru envers noua et Justice, en mettant au néant les dictes appellations, sentence, jugement, arrêts, procès, procéd u res, bans, linhitiiiiiw. lut li mi

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*9 très eiploiti de justice qui se seraient et pourroient titre à rencontre de lu y ensuitis, et de naître plu» ample grâce I'htom remis et restitué, remettons et restituons par ces présentes, à se» bonnes (an», lie « i-enommée, au pays et à ses biens, en imposant surce silène, perpétuel h nostre procureur présent et advenir, et àiousttultres, ponrveti queicelluy Doiet abjurera toutes les dictes erreurs pardevanl l'official de Paris ou son vice gèrent, et seront an surplus les lin» mentionnés par son dfct procès brûlés et tnisencen-

Sy donnons en niandenwnt par ces présentes A nos âmes et féaux conseillers, les gens lenana nostre dicte court de Parlement a Paris, où icelluj procès du dict Dolet a parnoua comme dict est esté renyoyé, pour eu congnoiEtre, juger et décider «à tous ]M»Hultres justiciers et officiers qu'il appartiendra ou leurs lieuteuans, presena et à icnif, que de nos prtsens grâce, pardon et rémission, ils fassent, souffrent et laissent JceMnjDolet jouir et BjeTpistowiieTitetpafarhleiriept, sans en ce luy faire mettre ou donner ni souffrir lui estre faict , mis ou donné, ores et pour l'emûr , en corps ou en bien , aucun arrêt, dtstourbler , trouble

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nu empêchement , en quelque manière que ce soil , les quels sy faicts mis ou donnes luj avoient esté ou estoieut, les mettent on fessent mettre tantôt et sans délai a pleine et entière délivrance et au premier état et deu. Car tel est nostre plaisir et afiln que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait meure nostre scel à ces dictes présentes.

Donné a Villiers Costeraii au mois de jning l'an de grâce 1543 et de nostre règne le Î9". Ainsi signé sur le rcplj, par le roy Robertet visa contenter du Thier et scellée de cire verte sur les lacs de soie rouge et

B par la grâce de Dieu roy de France, à nos amés et feaolx conseillers les gens tenons nostre court de Parlementa Paris, salut et dilectioTi.

Beccn avons rhomMe supplication de Estienne Dolet, libraire et marchand de Lyon, à présent ptisonnier en la conciergerie de nostre palais, contenant que pour raison de ce qu'il à esté trouvé saisi en sa

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maison' de certains Unes prohibé», il a obtenu de non», lettres de rémission et pardon, les quelles tous ont esté présentées, pour icellea en téiiner elle contenu d'icellcs a advoué paidevant tous et déclairé qu'il s'en Tooloit ajder, pour olivier à la longue prison en li quelle il a esté détenu et encore est de présent. Touteffoys il doubte que parce que par les dictes lettres de remission à vous présentées, il a donné S entendre qu'il s'est toujours bien gouverné, »*ns jamais avou esté attainrt n'y poursuivi cTaulcun crime requérant punition corporelle, sauf que par cy devant et penlt moàr sept ou hukt ans, que le dit suppliant présenta aultrea lettres de rémission et pardon à nostre seneschal de Lyon, ou-son lieutenant, pour raison de l'homicide par loi commis en la personne de feu Henri GuiUot, ditCompaing, poindre, les quelles ils erronément donné à entendre par nos dictes lettres de rémission, avoir esté entérinées par nostre dict seneschal de Lion, on son lieutenant, pensant lors que la vérité fut telle ; touteffoys il a depuis trouvé, que les dictes lettres avalent été présentées & nostre dict seneschal de Lyon, lequel icelles vues, ensemble le procès, charges et informations, et oy sur ce le substitut de

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M mistre procureur générai eu la dite séué»2uiussee, il n esté simplement élargi par la ville de Ljmi jusque* a ce, en baillant caution de se représenter touteffoys et quantes qu'il Serait ordonné, et pour ce qu'il double que, eu procédant par vous a l'entérinement et vérification de nos dictes lettres de rémission, tous vouisiasiei arrester au dict erreur, s'il u'avoit sur ce nos Mires de provision à ce convenables, hurnWaneiil requérant ieelles.

Pourquoy nous, ces choses considérées, tous mandons et commandons par ces présentes , que appelle et oy nostre procureur général, lequel sj besoin est, nous voulons par le premier nostre huissier ou sergent estre appelle, s'il yous appert de ce que dkt est memement de nos dictes lettres de rémission obtenus par le dicl suppliant, à tous présentées que par ieelles, jjai erreur ou aultremenl.il ait donné 6 entendre que dos dktes lettres de rémission par lui obtenus ayent esté entérinées par nostre diet sénéchal de Lyon ou son lieutenant, pensant ton qu'elles le fussent, combieu que le contraire soit vérité, et n'ayent esté eniérinées, ains seullemeut esta élargi par nostre dicte ville de Lyon, jusque* & ce qu'il seroit ordonné et en

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baillant caution de se représenter louteffoys et qualités qu'il ternit ordonné, au iuoye a de qaoj et depuis le quel temps, n'aurait esté poursuivi, pensant que nos dictes lettres de remùsion loi feussent entérinées et ausai que le cas contenu en iceîles est cas romiMihle et de justice et des aultrcs choses dessus dictes ou de tant que suffire doye. Voua an dkt cas procedei i la vérification et entérinement de nos dictes secondes tertres de rémission, sans vous arrester nr avoir esgard au dit efrenr, car ainsi nous plait estre falci, nonobstant ht déclaration aride par le dit exposant parderant

trous présentées contenir vérité que se lu; muions nuire ne pre^udfcier en nuenne manière tins eu tant que mestler serait l'en avons relevé et retarons de sjrèee «pédale pur ces présentes.

■ Donné à la Fere sur oite le 1" four de aoust l'an de trace U& et de nostae rtfne le W.

Ainsi slpiéipar le roy en son conseil Bochel et scellé de cire Jeanne sur simple queue.

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FRANÇOIS pu la grâce de Dien roi de Franc nos nM «1 fmrx le» gens MM noatre court de P.

Reçeu aïon s l'humble supplication de nostre bien une Estienne Dulet , libraire et inprinenr de Ljon , i présent prisonnier ai nostre conàerpric du pallsis à Paris, contenant que an nmb de jufng dernier passe, il aurait obtenu de nous lettres de remission pour les eu à plain contenus en îeelles, des quelles il aurait demande renterinanent parderaM vous et depuis communiqué le procès faict contre le diet suppliant i nostre procureur général, aumil aussi le dict suppliant obtenu de nous secondes et «mnhurite» lectres, le 1" jour d'aoust aussi dernier , par les quelle» tous estoil mandé procéder i l'entérinement des dictes noslectns do remission, sans tous arrêter à ce que pur icelles le uict suppliant anroil donné h entendre que les premières nos lectres de rémission par rai de nous obtenues et présentées au seneschal de L yon, ou son lieutenant, pour raison de l'homicide par lui commis en la personne de feu Henri Guillot dit Compaing, painctre, feussent entérinées, combien que sur l'enté-

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finement d'iccllei le dict suppliant eut été seulement élargi, les quelles lettres ampliathes auraient esté jointes in dict procès, an quel nostredit procureur général a baillé ses conclusions ut est le diL procès en estât de juger. Et pareeque le dit suppliant double que en icellui jugeant Tons fissiex difficulté de In; entériner nos dictes lettres de rémission, tant les premières que celles qu'il a depuis obtenues ampliatives, comme dit est, pour certaines raisons a ce tous ntou- Tana, aclendu la grande longueur de la quelles usé, estant le dict procès long temps en état déjuger.

Humblement requérant sur ce lu j vouloir octroyer nos lettres de plus ample déclaration et remède con-

Pourquov nous , et» choses considérées , loullant subvenir à no» sujects selon réagence des cas et nos dictes lectres sortir leur plein et entier effect, et affin que le dict suppliant n'ayt plus occasion de recourirù nous pour reste affaire pour ce que le principal procès sur l'entérinement d'icelles estant en estât de juger est pendant et indécis parderant «oui.

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Vous mandons el MM appert de *e cite dkt est, et que aie» • procéder a l'entérinement de nos dicte» lettres*; rémission ou pardon ci a. l'edugiaMmeut de ta personne do dkt suppliant, sans vouseuquériret arrêter sur la civilité on incivilité en aucune manière de not dictes lettres de

moiremeut qne taire se pourra, sur la subreptiou et obreptieion dloelles nos lettres, en commettant en tant que mestier est ou serait, de nostre propre mouvement, grâce spéciale, plelue ptuasanceet autorité Royale pour carte foi» seulument en contemplation et familier» singuliers de» boums lettre» d'kelluy suppliant, des quelles sommes deutnenl informés par ces mentes présente», que vous ayetâ procéder a rentérinement des dicte» nos lettre* de rémission, saltrement que vou» aies à, non» mander le» causes pour les quelles ne TOullei passer oultre, dans qulue jours prochainement, venant I compter du jour de la présentation qui vous sera faite de («présentes, pour en être par nous pourvu ainsi que verrons au cm appartenir et

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S7 eatreà faire par raison, tu imposant par ce» mêmes présantes silence perpétuel sur cette affaire a tous autres! car tel est notre plaisir, nonobstant quelcon. que» ordonnances, restrictions, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné a salncte Menehoult le II' jour de septembre l'an de grâce 1543 et de nostreri^ne la 29*. Ainsi signé; par le Roi en son conseil Robertet et scellées sur simple queue en cire

Certaine requête présentée à la dicte cour par le dict Dolet, le 34' jour de juillet dernier passé, par la quelle et pour les causes j contenues, II requérait sulre permission pu luy parc; devant obtenues, au mole de terrier mil cinq cent trente six, pour raison de l'homicide par lui commis en la personne de feu Henri Guillot dit Cowpaing, painctre, avec les procédures sur ce fuites et sentence du Sénéchal de L jon dall avril ISS?, estre mises et joiuctes au dit procès pour y avoir tel eagard et servir au dict Dolet ce que de raison. La quelle requête, ensemble les copie» des dictes Lettres de rémission et des Lettres royaux parle dict Dolet obtenues le 19' jonr de février mil cinq cent

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trentesii, pour être cru à sou serinent du coule nu en la dicteremission et copie delà sentence, le tua t signé Duelloii, auroienl été mises nu sac du dict procès' par ordonnance de la dicte court en le jugeant y avoir tel esgard que de raison. Le» conclusions du dit Procureur Général do Roy par luy baillées par escripi sur cbaounedes dictes lettres et sur le dict procès, lequel In; aurait esté communiqua par plusieurs fois el oy et interrogé par la dicte court icelui Dolet prisonnier, sur les eu contenus en son dict procts et Lettres de rémission et niupliation et oy «or ce le dict Procureur Général du Roy pour ce mandé en la dicte court et ion t considéré.

Il aéra dict que la dicte court a entériné et entérine au diclBoletses dictes lettres de rémission et ampllation , selon leur forme et teneur, aux chartes contenues et dictes lettres de rémission. C'est assavoir que le dia Dolct abjurera tous les erreurs mentionnés en tes dictes lettres de rémission pardevant l'Officiul de Paris ou son vice gèrent et pour ce faire sera mené le dict Doiet, en l'étal) par devant le dict officiai ou sou dict lice gèrent, et a ordonné et ordonne la dicte court, que tes dicts livres mentionnés an dict procès

Cooyk'

seront brûlés etroi» en cendres le tout mitant le ce tenu des dicte* Lettres de rémission.

De Saint Aswii, président.

Humvit, rapporteur.

Prononcé le treizième jour d'Octobre mil cinq cents quarante trois et depuis prononcé audict Dolet pour ce actalnt au guichet det dictes priions, le dicl 18' four dit met mois d'Octobre au dicl an 1543.

Ou quatorzième jour de lévrier mil cinq cents quarante-trois (1) :

Veu par la court la requête a elle présentée par

l'inquisiteur de la Ic-j, par la quelle et pour les causes

(i) Cet arrêt se trouve rapporté dans l'ouvrage

de Duplcssb d'Argen tré, intitulé Cotlttlia jutticiojum d§ nocii erreritut, t. s, première part., p. îïî et i3£; nous le reproduisons ici avec plus d'eiac-

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contenues en icelie, 11 reqneroit que mirant l'arrêt donné par la dicte court, intervenu sur l'tntbérineinent de lettre» de rranisaîon obtenue* par g«î™i>T Dolct, le» livra intitule» tet Geette du Ray, Epignnumts de Dolti, Coton chrestien, rExIiortatïond ta lecture de la Sainett Escrilure, la Fort laine de Fye, les Cïn quanle-diux Dimanches comptée! par Fubre Stop utenic(Ltfèvrt d'Klaptes), UtHnsrttde ta Compaignie des Penittne, te Chetaller Chrttllen, taManiïre de se \ confesser, de Erasme; te Sumxwire du Vieil et Neuve au Testament, Imprimé par le dict Dolet ; te Ncuttau Ttilameni, imprimé par Icelluj Dolet en frtncojt ; Loti commune* dt Uektnthon, Cnio diitidcnliam, la Bitte de Genève, Calvinui, Intitulé ! Institution de religion chrestienne , pur Calvinum , estre bruslés mis et converti» en cendre», comme contenant damnée, pernicieuse et hérétique doctrine. Le

liinde, l'avant coDationné tur le» registre» originaux du Parlement. Nous plaçon» cette pièce à la suite de l'arrêt du 1 3 octobre iS{l, parce qu'alors l'année commençant a Pique», février te trouvait

apte» octobre.

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tout h l'édification du peuple et a l'augmentation de la fn j chrestieHne et catholique! etausai défenses estre faiiAes a sou de trompe et crypubliçq a tara* libraires et imprimeurs, de imprimer ou faire Imprimer et esposer en vente tell et semblables livres, et il toutes personnes de quelque estât, qualité ou condition quils soient d'en avoir ou garder en leur possession, ains leur estre commande et enjoinct incontinent les mettre en Justice, sur peine d'eatre punit comme hérétiques. Et oysiir ce le procureur gênerai du Roj, lequel aurait requit ce que (tenus. Et tout considère.

La court a ordonne et ordonne les livres cy-dessus intitulez et denommet, estre bruslei au parvis de l'Eglise Nostre-Dame de Pari», ao son de la grosse cloche d'ycelle église et inhibition et défenses estre faites a son fa tromp* et crypublioo; par eesle ville de Paris et antres de ce ressort, a tons libraires et imprimeurs, de imprimer ou faire imprimer et exposer en vente tels et semblables livres, et à toutes personne* de quelque estât ou condition qulh soient, d'en avoir ou garder en leur possession, ains leur corn' mande et enjoinct icelle court les apporter et mecttre

Cooyk'

en justice, sur peine d'astre ptroïi comme hérétiques et fauteurs d'iceulx, el autres peines, à la discrétion de la dicte court.

P. Lmi, — m HoanOBEt, Rapporteur,

Et neontmoings ordonne la dicte court pour certaine cause et considération la mouvant, que des dicta livres et chacun d'ireuli en sera gardé ung et mis au greffe d'icelie court.

P. Lnsi. — na Moimomi..

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Extrait du rtgl'tn» dtidètibér&tioni de la fatultéd* théologie dtParU(i).

Die h naremb. an. 1544... . Similiter in aula congregationislectn fUituii» prop<Mtk>gBllicaeJ (modatii libre- Platon!*, quun 6 bahut h> scmanetn gallicani Tertit quidam Dotons, qwe est tans : Aprta lu mort, lu muerai plut rien du tout : Qu guidera judicata (bit hatetica, conspirans opinioni Sadaccorum et Epicureoruin. Propterea prœdicti linri censura facienda fait commisse deputulis In materiH fiiiei......

Quant a ce dialogue mi* en français, intitulé Acoekiut, ce lieu ei passage, r'at atamoit, ai tendu que tu m terat plue rien du tout, est mal traduit, et est contre l'intention de Platon , au quel il n'y a, ni en grec, ni en latin, ces mots ; rien du tout [î\.

(i) Cet extrait se Ironie dans l'ouvrage de Do plcisis d'ArgcntrÉ, 1. 1, p. ht de l'Index.

(s) lie texte grec porte : ad yàp eût ffip. La version latine de Rodolphe Agricola, reproduite dans l'édition de Platon, do Deux-Ponts, t. XI, p. 191,

le traduit ainsi : m «mm (ni. Il eût été plu littéral de dire tu tnim non «ni. Il est certain que Dolet ■ ■joule a ce pauage : f* m wnw p/u», cet mot* nn on root; mail il ut évident qu'il n'a point pou cela «Itéré le texte de Fautent du dialogue. Cet habile grammairien connaîuait beaucoup mieux la valeur des axpretaiont que lea théologien! qui le condamnaient. Cei trou mots ajoutés pour compléter le sens d'une phrase traduite d'un ancien philosophe grec ont pourtant contribua a la mort de Dolet I...

. Le dialogue d'Axiocbn* e*t apocryphe; OD croit généralement qu'il n'est pa* de Platon, et il est a ttribné pu lei ont I Eacbiùe, par d'autre» a Xéno •

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