‹ Proces de l'Hon. Daniel E. Sickles accuse du meurtre de Philip Barton Key Procureur du district de Colombia a WashingtonChapitre 12 sur 24 · DISCUSSION AU SUJET DE L'ADMISSIBILI- TÉ DE CE DOCUMENT · texte numérisé non relu

DISCUSSION AU SUJET DE L'ADMISSIBILI- TÉ DE CE DOCUMENT

Le procureur du district objecte à ce que ce document fasse partie de la preuve. Le document est mis entre les mains du juge, qui le lit attentivement.

M. Brady dit que cette déclaration est produite comme ayant affecté l'esprit de M. Sickles, ou ayant produit ou continué l'excitation qui s'était emparée de lui.

Le procureur du district prétend que cette preuve est inadmissible pour bien des raisons ; elle frappe à la racine de plusieurs des principales règles touchant la preuve ; en premier lieu elle ne repose que sur le ouï-dire ; conséquemment elle est objectionnelle ; c'est une communication de la femme au mari — qui ne peuvent rendre témoignage l'un pour l'autre ou l'un contre l'autre. Cette règle s'applique môme aux matières collatérales. Cette preuve est offerte sur le motif que le document en question a produit une insanité temporaire. Si tel

en a été l'effet, il peut être prouvé sans la communication ; la preuve des mouvements du prisonnier, de ses faits et gestes peut être faite, mais ce document ne peut être admis comoe une preuve à cet effet. Certains esprits auraient pu être beaucoup influencés par une semblable déclaration, tandis que d'autres ne l'auraient été que peu ; elle ne peut donc être admise comme une preuve de l'insanité.

M. Graham plaide l'admissibilité de cette confession, offerte pour expliquer l'état de l'esprit du défendeur lors de l'homicide. Elle aide à concevoir la pression irrésistible qui s'exerçait sur lui ; la condition mentale de l'accusé dans les cas de meurtre ou d'homicide simple est toujours d'une importance première. C'est au jury qu'il appartient de juger de l'effet de cette communication sur l'esprit de l'accusé. Quant à la compétence de la preuve, c'est une autre question. La poursuite ne prétend pas que cette déclaration est entachée de collusion. Dans ce cas, le jury aurait à décider si cet allégué est vrai ou faux.

La poursuite ne prétend pas que cette déclaration fut faite de mauvaise foi, non plus qu'elle en conteste la véracité. La défense, de son côté, ne veut pas prouver par cette déclaration que l'insanité en fut le résultat, mais que l'accusé eut à vider une coupe d'amertume remplie et à lui présentée par la main de sa femme, ce qui aurait bien pu causer l'insanité de n'importe quel être humain en pareil cas. Il réfère à Kernan, vol. 4, p. 562, cour d'appel de New- York, au sujet d'une décision intervenue dans le procès de Castwood. Cette coupe d'amertume lui avait été présentée par une personne en qui il avait droit d'avoir confiance, et quand bien même cette déclaration aurait été fausse, si elle a fait perdre l'équilibre à sa raison, elle doit être admise comme preuve. Un mari n'est pas censé devoir s'enquérir de la vérité d'une déclaration que sa femme lui aura faite. Le mari qui agit sur les informations que lui a données sa femme n'est pas responsable de leur vérité ou de leur fausseté. Cette confession est offerte parce qu'elle a instillé l'insanité dans l'esprit de l'époux et qu'elle l'a induit à commettre Pacte pour lequel il subit son procès.

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Si une femme m tonne son mari qu'elle a été assaillie ou insultée dans la rue, et si le mari se précipite dehors et blesse ou tue Poffenseur, prétendra-t-on que le mari doit être privé du droit de prouver la déclaration qui l'a poussé à la commission de l'acte dont il est accusé ?

Dans l'aifaire Jarboe, jugée par cette cour, le prisonnier n'avait-il pas agi sur la déclaration de sa sœur, et cette preuve n'était-elle pas autant une preuve par ouï-dire que celle que nous offrons ? Tel, le procès de Singleton Mercer. Si on avait refusé à cet accusé le droit de prouver que sa sœur, après avoir été séduite, le lui avait déclaré, Mercer serait mort sur l'échafaud. Dans le cas d'Amélie Norman, le môme principe a été maintenu. Mais la poursuite prétend que la déclaration de la femme au mari est inadmissible, parce qu'elle tombe sous le coup de la règle légale qui empêche la femme d'être témoin pour ou contre son mari- Mais la défense ne se propose pas d'amener Mme Sickkles à la barre, et de s'en faire un témoin, dans le sens technique.

Il réfère à Greanleaf, sur la preuve, section 62, pour montrer que dans les matières collatérales qui ne touchent pas aux intérêts matériels de l'un et de l'autre, la déclaration de la femn*e ou du mari est admissible. C'est le mari qui scelle la bouche de sa femme,ret la femme qui scelle celle du mari. Ce privilège a été accordé en faveur des deux parties et de leur connexion. Mais si le mari veut repousser ce privilège et permettre à sa femme d'ouvrir la bouche, sur quel principe de loi lui en refuserat-on le droit? Du reste, cette confession fait partie des res gestœ.

Il y a des déclarations qui se rattachent de si près au fait principal qu'elles cessent d'être des ouï-dires (1 Greenleaf, section 108). Le laps de temps écoulé entre la confession et l'homicide ne fait aucune différence. Quoiqu'elle eût été faite la nuit précédente, cette déclaration mit le comble au désespoir du défendeur, du moment qu'il la vit ou qu'il en eut connaissance à l'instant où il commit l'acte qui l'a conduit ici. La douleur qu'il a éprouvée a été peinte avec simplicité par la servante devant le jury. Cette déclaration fut la cause de ses gémissements et de ses lamentations

durant toute une nuit; à chaque instant ses yeux la lisaient; la bouche de sa femme la répétait à ses oreilles ; toujours vivace, le temps n'a pu aucunement enlever à la provocation son actualité.

Si l'on prétend que cette déclaration doive être exclue de la preuve parce qu'elle a précédé l'homicide de douze à quinze heures, alors nous répondons que l'esprit du défendeur en était poursuivi par le souvenir constant, et que sa douleur ininterrompue durant cette nuit impossible à oublier , remplit le vide et relie l'homicide à cette déclaration qui doit être considérée comme l'une des causes impulsives ou proéminentes. Où le rideau doit-il tomber ? La loi va-t-elle assigner une heure du jour et nous dire que nous pouvons pousser notre enquête jusqu'à telle période, mais ne pas aller au-delà ? Votre Honneur pourra-t-il dire, à un point de vue légal, que nous allons prendre l'heure de dix de l'avant-midi de ce dimanche et que nous allons nous enquérir de ce qui s'est passé jusqu'à ce moment, mais que nous n'irons pas plus loin ? Pourquoi ne pas retracer les événements jusqu'à l'heure qui précéda ceci, ou jusqu'à l'heure quiprécéda cela, jusqu'à ce que nous ayions traversé les vigiles de la nuit pour arriver au moment où le contenu de cette déclaration fut infiltré dans les oreilles de ce mari affligé jusqu'au désespoir ? Si nous devons retracer cet homicide j usqu'à la cause première, d'après quel principe votre honneur excluera-t- il cette déclaration, quand bien même elle serait survenue quelques heures avant le fait principal? En sommes-nous arrivés au point que la responsabilité du défendeur reposera sur toute autre base que celle de sa condition mentale lors de la commission de l'acte? Doit-il être, je le répète, ajusté de manière à être convaincu au mépris de la vérité et en violation de toute justice ? La loi est-elle devenue un terrain sur lequel on peut se placer pour traucher les principes de justice ou les étendre, de manière que la fin cruelle qu'on a en vue puisse être inévitablement accomplie? Telle est la question devant la cour. Qui a allumé la flamme dans le cœur du mari, c'est ce que nous nous i proposons de montrer. Les éléments en | sont toujours là ; ils existent dans la poitrine de votre honneur ; ils sont, dans le

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cœur de chaque homme et n'ont besoin que de l'application de la torche pour éclater comme un incendie. Si une femme applique la torche ardente au temple du bonheur de son mari et si sa destruction est la conséquence de cette confession et de la connaissance de son déshonneur, je le demande : pourquoi ce mari devrait-il souffrir de ce qu'il a obéi aux instincts de sa nature et perpétré un acte qui doit recevoir l'approbation de tout homme intelligent et réfléchi 1 Cet homme si affligé se tourna vers ceux qui s'interposaient, au moment même où l'acte fut commis, et leur dit : " L'homme que j'ai tué a souillé mon lit conjugal !" Quoique la femme eût fait cette confession la nuit précédente, elle le la lui répétait à tout moment, depuis l'instant où il l'avait entendue pour la première fois jusqu'à l'événement fatal ; ses paroles résonnaient à son oreille ; sa confession était devant ses yeux ; sa personne était souillée en sa présence. Tels sont les faits que nous voulons rattacher à l'acte pour lequel on essaie de le faire trouver coupable par le jury. Conséquemment, l'homicide, quoiqu'il ait eu lieu plusieurs heures après cette déclaration, se rattache de trop près à cette déclaration, surtout après la preuve des lamentations douloureuses et du désespoir du mari durant toute la nuit, pour que l'on puisse exclure ce document et empêcher qu'il soit admis comme preuve.

Le procureur du district dit qu'il avait compris que ce document n'était offert que pour prouver l'insanité et non la provocation.

M. Brady confirme cette impression.

Le procureur du district dit que ce qu'il importe de savoir, c'est si la défense prétend que ce document a produit l'insanité dans l'esprit du défendeur ou simplement une vive excitation, croyant devoir indiquer à la défense, dans ce dernier cas, quelques autorités.

M. Brady dit qu'il se fonde sur la décision de son honneur dans le procès de Day, le juge ayant dans ce cas non-seulement traité la question d'insanité, mais la condition de l'esprit excité par la provocation. Il cite Whartun, Droit Criminel, édition de 1857, sect. 66, 3 et 4*, au sujet des circonstances sous les-

quelles la preuve sur ouï-dire peut-être admise.

S'il se présentait un cas, continue l'avocat de la défense, ou il serait nécessaire de prouver qu'un homme a souffert d'un mal de tête tel que sa raison en a été affecté, il faudrait prendre sa propre déclaration. Tous les médecins du monde ne sauraient dire s'il a eu " un mal de tête" ou non. Il cite du même auteur le passage suivant: —

" Les lettres ou communications adressées à une personne dont l'aliénation est mise en question, qui se rapportent à quelqu'acte qu'elle a commis* sont admissibles pour démontrer s'il était aliéné ou non."

Quel est le point en litige ? C'est la condition mentale de M. Sickles ; et que voulons-nous démontrer? La cause qui a excité l'esprit du défendeur à un degré qui lui enlève la responsabilité de ses actes. Il soumet plusieurs cas hypothétiques pour montrer la nécessité d'admettre cette preuve et cite les décisions de Day et Jarboe.

La cour s'ajourne.

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