‹ Proces de l'Hon. Daniel E. Sickles accuse du meurtre de Philip Barton Key Procureur du district de Colombia a WashingtonChapitre 13 sur 24 · NEUVIEME JOUR · texte numérisé non relu

NEUVIEME JOUR

Mercredi, 13 avril 1853.

M. Carlisle, conseil de la poursuite, réplique aux avocats de la défense au sujet de l'admissibilité de la confession de Mme Sickles. Il dit en résumé :

Le juge a sans doute eu le temps de consulter les autorités au sujet de cette question ; mais il ( M. C. ) ne remplirait pas entièrement son devoir s'il ne répondait pas à ses adversaires. Si son honneur admet cette preuve , les règles d'après lesquelles la justice est administrée en pareil cas, deviennent inutiles.

Il dit que ses adversaires ne paraissent pas s'entendre sur le motif qu'ils assignent à la production de ces documents.

L'un l'a présenté dans un certain but, et l'autre a plaidé son admissibilité à un point de vue tout-à-fait différent. Le premier a dit que ce document avait trait à la condition mentale du prisonnier et l'autre l'a représenté comme un fait faisant partie d'autres faits tendant à démontrer l'irrésistible impulsion sous laquelle le prisonnier a commis l'acte.

L'argument de ce dernier repose sur une hypothèse et tient plutôt de la rhétori-

PltOCÈS SICKLES

que que de la loi. La question ne serait pas de savoir si un homme a assez bu de liqueur pour être enivré, mais s'il étaitréellementenivré. Le précédent que M. Brady a cité comme étant une décision de la présente cour, ne se rapporte pas à un cas de passion excitée, mais à l'insanité. Toutes les questions soulevées par la défense au sujet de l'admissibilité de ce document se résument en une seule — celle de l'aliénation. Or, la défense n'a pas, lui semble-t-il, prétendu que le prisonnier était aliéné au moment de l'homicide ; cependant, c'est le seul principe sur lequel l'admissibilité de ce document peut être proposée. La question est de savoir si l'adultère peut être donnée en preuve pour réduire le crime de meurtre à l'homicide simple 1 Cette question a été décidée par la cour d'appel des Etats-Unis.

M. Phillips : — C'était le cas d'un esclave.

M. Carliste : — Oui ; mais cela ne fait aucune différence. Nous sommes, ou nous devrions être esclaves de la loi. — Il décrit la nature du document et dit que la poursuite s'y est d'abord opposé parce qu'il paraissait avoir été écrit sous le contrôle du mari. Personne ne dispute que la règle générale est que le mari et la femme ne sont pas compétents à être témoins soit pour ou contre l'un et l'autre, dans aucune cour civile ou criminelle. Cependant, M. Graham semble croire que l'âge du progrès a modifié la loi, et que cette règle a été établie pour le bénéfice du mari et qu'il peut l'éluder. Il n'en est pas ainsi. La femme est aussi incompétente à être témoin en faveur que contre le mari.

On ne peut pas, dans le présent cas, rendre la femme témoin ; on produit sa déclaration. Or, les déclarations sont un genre inférieur de preuve, et quand un témoin est inadmissible, ses déclarations le sont également. Les déclarations faites sur les lits de mort sont une exception. Si l'on ne veut pas prouver par ce document l'insanité du prisonnier, sur quel principe peut-on l'offrir ? La femme ne peut aucunement aider te mari à édifier la défense de celui-ci. S'il y a eu des décisions contraires à cet allégué, il aimerait à les connaître.

M. Graham appelle l'attention de la poursuite sur les autorités suivantes :

Walton et Grecn, vol. 1, Carrington et Paine, p. 621 ; East p. 188 ; Thompson et uxor, p. 402, et plusieurs autres. Dans tous ces cas les déclarations de la femme furent admises.

M. Carliste dit qu'il aimerait pouvoir examiner ces divers précédents. S'il s'en trouve qui contredise la décision rendue par son honneur dans le procès de Sullivan, il n'en a pas eu connaissance. Quel est le cas dans lequel le témoignage ou la déclaration de la femme a été admise pour servir à la défense du mari? Il n'y en a pas. Sa déclaration est en Joi celte de son mari. Si la déclaration du mari n'est pas acceptable, celle de la femme ne l'est pas. S'il avait te talent de son ami, il se servirait de cet argument si éloquent : " Le mari et la femme ne sont qu'une seule et même chair."

Si cette déclaration est admise, il n'est pas besoin de règle légale ; chaque cas particulier sera décidé d'après les circonstances qui lui sont propres. Les décisions intervenues en Angleterre ont été contradictoires (Roscoè 's Evidence) \>\ mais aucune de ces décisions ne s'applique exactement au cas actuel. Dans le procès de Hewit vs. Brown, la cour maintint que dans te cas même où un mari serait admis ex necessitate à rendre témoignage dans sa propre cause, la femme ne le pourrait, étant sub protestate viri.

Cette déclaration est offerte comme faisant partie des res gestœ. Or, en pareil cas (1 Greenleaf,sect. 108), ces matières sont laissées à la discrétion du juge.

Ce document fut confectionné à la fin de l'entrevue extraordinaire qui eut lieu entre M. Sickles et sa femme, et maintenant on demande à son honneur de déclarer que ce papier — et non pas la déclaration orale de la femme — est sans parallèle dans l'histoire de l'homme et de la femme ! Ce document tend-il à prouver que l'acte commis le jour suivant est un homicide justifiable 1 Nullement, excepté que l'on admette avec la défense que le temps ne peut calmer un esprit qui a reçu une semblable provocation et le rendre comptable à la loi de Dieu où à celle de l'homme. La cour devra décider si la déclaration de la femme fait partie des res gestœ, et si elle est liée au fait principal au point de servir de preuve pour la réduction de

PROCÈS S1CKLES

Pacte du crime de meurtre à l'homicide simple.

Encore un point, et il termine. Par cette déclaration veut-on prouver l'aliénation ? La question est de savoir s'il y a eu aliénation et non pas s'il y a eu une cause suffisante pour la produire.

Il est vrai que " le grand dramatiste," qui paraît être le favori de son savant adversaire, est peut-être d'une opinion différente ; mais il contestera toujours qu'une semblable déclaration puisse produire l'aliénation dans la majorité des cas. Il en dépend de la condition morale et physique de la personne. Il y a deux genres de caractères sur lesquels cet effet n'aurait pas lieu. D'abord, cette classe d'hommes paisibles et humbles qui, avec crainte et en tremblant, marchent sur les traces du Seigneur et sont attentifs aux préceptes du livre sacré, et , malgré qu'ils soient atteints de toutes les infirmités de la nature humaine , cherchent, au moyen de la prière, à suivre le chemin que l'Evangile leur a tracé.

Ce sont ceux qui peuvent véritablement citer ce passage des Saintes Ecritures qu'il a entendu l'autre jour :

" Heureux sont ceux que Dieu éprouve.'''' Ce sont ceux qui voient en tout la main de Dieu et qui entendent dans leur foi sincère, sa voix qui leur dit : " Ceci n'est pas votre séjour éternel." L'aliénation ! c'est plutôt pour ceux-là l'illumination de l'esprit, la fiction des yeux qui percent à travers tons les brouillards sombres de ce monde et entrevoient la récompense de l'homme bon, la consolation de l'affligé. En second lieu, il y a un genre tout différent de caractères, préservés *ïe l'aliénation, — et c'est l'adultère reconnu, le libertin éhonté, l'homme mûri dans les maisons de prostitution , l'homme qui respire durant toute sa vie l'atmosphère de l'adultère et de la séduction : s'il y a un tel homme, il est certainement préservé de l'aliénation, parce que ce dont il fait son jouet habituel s'est tourné contre lui et l'a blessé. Eh bien ! offrir la preuve du fait de l'adultère avec la femme de l'accusé afin d'imputer l'acte à l'aliénation, c'est nécessairement donner lieu à la preuve que je viens d'indiquer. Et si nous sommes obligés de faire cette preuve , en quelle espèce de salle

de dissection morale cette cour ne serat-elle pas convertie ? Si cette déclaration est admise, la cour devra permettre d'aller plus loin ; car nous aurons à contester cette preuve par des faits.

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