‹ Proces de l'Hon. Daniel E. Sickles accuse du meurtre de Philip Barton Key Procureur du district de Colombia a WashingtonChapitre 17 sur 24 · PROCES SIC&LE · texte numérisé non relu

PROCES SIC&LE

des actes disgracieux. Le conseil de la défense ayant fait remarquer que dans ce cas, le père n'avait été trouvé coupable que d'homicide simple (riianslaughter), M. Carlisle dit que c'est sans doute en raison de la lutte qui avait eu lieu entre le père et le corrupteur de son fils, et que c'était probablement la même raison qui avait engagé le jury à déclarer Jarboe non-coupable de meurtre. Il n'y a rien de semblable dans le présent cas. Dans le procès du " Peuple vs. John" ( Tredell ) malgré que l'accusé eût tué l'adultère sur le fait, il ne lui fut pas .permis de prouver la provocation qui consistait en la commission de l'adultère avec sa femme. Etait-ce parce que l'accusé était un esclave 1 Quelque repoussante que puisse être la règle qu'il faut que le mari surprenne l'adultère sur le fait pour qu'il soit justifiable de le tuer, c'est la règle établie par la loi et non par la poursuite. Toute pénible et repoussante que soit la loi pour ceux qui l'enfreignent, malheureusement, il faut s'y soumettre. En admettant tout ce que le conseil de la défense a dit au sujet du commerce adultère entre M.

Key et Mme Sickles, l'accusé ne se trouve pas encore en position d'avoir le bénéfice du principe consigné dans la loi. Il ne croit pas que dans le cas où une femme abandonnerait son mari pour aller vivre avec un adultère, le mari outragé pourrait être justifiable de tuer, dans n'importe quel moment, celui qui cohabiterait criminellement avec sa femme. La défense, dans son opinion, ne peut donc être admise à prouver qu'il y a eu un commerce adultère habituel.

Quant aux autres faits concernant le signal fait avec le mouchoir, la clef de la maison de la 1 5e rue et les intentions de Key le jour de sa mort, ils ne peuvent justifier le meurtre. Aucun surcroît de honte ne pouvait alors être ajouté à ce que l'accusé avait subi. Il dit qu'il espère ne jamais se trouver obligé d'enlever à l'accusé une seule particule des sympathies dont il peut jouir. Loin de là. Que son existence ne voie pas la fin de cette affaire plutôt de dévier des principes de justice et de vérité chrétiennes qu'il a suivis et veut 'continuer de suivre. Il critique et flétrit les couleurs sous lesquelles la femme de l'accusé a été représenté par M. Sickles

lui-même, en se iaisant donner la confession de la conduite honteuse de sa femme, et par ses avocats. Il suppose ensuite que l'accusé soit tout ce qu'il y a de plus parfait, de plus vertueux et de plus fidèle au monde : eh ! ne dit-on pas qu'il a suivi à la piste le commerce adultère de sa femme et .du défunt'?

M. Brady dit que ce n'est pas là la prétention de la défense , qui allègue tout simplement que M.. Sickles connaissait tous les faits le dimanche en question et qu'il vit Key déployer son drapeau.

M. Carlisle admet pour un instant que M. Sickles était en possession des preuves les moins douteuses du commerce adultère de sa femme avec le défunt, et qu'il l'a tué au moment où il agitait son drapeau et méditait la violation des droits du mari. Mais quels droits avait alors le prisonnier sur cette femme 1 1l devait l'avoir en horreur et s'en séparer. Quel outrage possible aurait pu ajouter à ses souffrances? Les savants avocats de la défense prétendront-ils que l'accusé aurait reçu de nouveau dans ses bras la femme qu'il savait avoir été une adultère habituelle, s'il n'avait pas vu flotter le drapeau de l'adultère devant sa demeure 1 II faut espérer que non. On peut ôter la vie à quelqu'un pour empêcher la commission d'une félonie ; mais l'acte médité était-il une félonie 1 Non-seulement le savant conseil de la défense n'a pas prétendu que, d'après la loi, cette offense était un crime, mais que ce n'était pas même un crime en aucune manière ; mais que, la société ne punissant pas d'une manière satisfaisante une pareille offense, on est rejeté sur la loi supérieure. Telle a été la théorie de la défense. M. Sickles, a-t-il dit, avait fait un pacte avec la société ; l'une des conditions de ce pacte, c'était que la société punirait l'adultère ; autrement il n'y avait pas de pacte. Il semblerait donc que la société a failli dans l'exécution de ses engagements envers M. Sickles. Bref, sa destinée l'ayant appelé dans ce district et la société ayant failli à pourvoir au présent cas, sous ces circonstances, une autre loi vient en opération 1

La loi, a ajouté le conseil de la défense, ne punissant pas suffisamment J'adultère, la femme qui est notre mèrt

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a tous, la femme qui est notre épouse, la femme qui est notre sœur, la femme qui est notre fille, la femme, ce composé de tout ce qu'il y a de plus pur, de plus noble et de plus élevé dans la création, la femme doit être protégée. Or, la loi ne la protégeant pas, il s'en suit qu'elle doive être enchaînée ou enfermée dans un dongeon, ou bien le mari doit avoir le pouvoir die venger son honneur que l'adultère a blessé.

Prenez-garde pour vous-mêmes, a-ton dit aux jurés. E,appelez-vous que la nature de la femme, dont le " nom est fragilité," est telle que le mari doit se tenir à la porte, le revolver ou la dague à la main ; qu'une loi supérieure l'autorise à juger sommairement l'adultère et à le mettre à mort ; autrement, vu la nature et le caractère bien connus de la femme, l'adultère n'aura qu'à agiter son drapeau pour l'attirer, lui montrer comment elle peut déserter la vertu, faire tomber sur sa famille la ruine et la désolation , enlever aux enfants leur mère, — et elle le suivra, — non-seulement cette femme, mais toutes les femmes.

Je ne veux pas, ajoute M. Carlisle, discuter cette doctrine tel qu'il conviendrait qu'elle le fût. Ce n'est qu'incidentellement que j'ai parlé de la prétention qu'il n'y a pas de loi pour punir l'adultère, que la loi d'après laquelle le jury et la cour administrent la justice, ne met pas l'adultère au nombre des crimes. Que s'en suit-il 1 Que l'existence du défunt a été détruite pour aucun crime connu de la loi. Telle est la conséquence de cet argument. Un homme peut être justifiable d'ôter la vie à un semblable, mais il ne le peut à l'égard d'un crime mineur, et, a fortiori, il ne le peut lorsque la chose que l'homicide veut prévenir n'est pas un crime d'après la loi. Mais là se trouve l'erreur du savant conseil de la défense. L'adultère est un crime, d'après la loi de ce district. Que la punition soit suffisante ou non, cela n'est pas matériel. Moi-même j'ai vu des procès pour adultère clans cette cour. Dans l'un d'eux , votre honneur fut appelé à déterminer ce qu'est l'adultère. C'est un misdemeanor sons la loi de ce district ; et ce n'est certainement pas un crime de nature à permettre à la partie offensée de tuer celui qui médite

de le commettre. Sur ces principes, qui importent tant à l'administration de la justice et à la conservation de la paix dans ce district, j'attends arec confiance la décision de la question de savoir si la preuve que l'on veut faire est admissible , parce qu'elle tend à prouver l 'aliénation. La preuve de l'aliénation, je le répète, est admissible, mais non la preuve de la cause de l'adultère.

M. Mngrueder ayant demandé à M.

Carlisle si la punition de l'adultère ne consistait pas, d'après le statut du Maryland, en une amende de cents tonneaux de tabac, M. Carlisle répond qu'il ne sait pas exactement en quoi consiste la punition d'après ce statut. " S'il en est ainsi, dit M. Brady, la seule satisfaction qu'un mari outragé puisse obtenir, c'est une chique de tabac." [Rires.]

M. Phillips, l'un des avocats de la défense, répond à M. Carlisle. Il critique sa manière d'exprimer ses sympathies à l'égard de l'accusé, aimant mieux mourir avant la fin de ce procès que de les perdre. — M. Carlisle explique qu'il a voulu dire que s'il devait dévier de la justice, de l'humanité, etc., durant ce procès, il aimerait mieux perdre la vie avant de voir la fin de cette affaire. M. Brady dit qu'il ne désire certainement pas la mort de M. Carlisle. " Nous devenons si épris l'un de l'autre, répond M. Carlisle, que j'ai peur que l'accomplissement de nos devoirs respectifs en souffre." — M. Phillips reprend son discours. Le style et l'esprit de la harangue de son adversaire, dit-il, convenaient plutôt sur un hnsting, devant le peuple assemblé, que devant cette cour. Tout eu exprimant de la sympathie pour l'accusé, il lui a dénié le droit de prouver le caractère de la provocation ou de l'outrage qu'il avait reçu. Il a aussi déclaré que si le jury rendait un autre verdict que celui de meurtre, il espérait que ses os et les cendres de ses enfants auraient l'honneur de reposer sur une autre terre. Il n'y a pas un pays au monde, où la vertu et la liberté marchent la main dans la main, — il n'y a pas un endroit terrestre où un jury rendrait un semblable verdict. — M. Phillips procède ensuite à discuter le mérite légal de la question. Il dit que la preuve que la défense offre-, tend à prouver quatre points: 1° la justification ; 2~J la provo-

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cation ; 3° l'aliénation ; 4<° la signification des paroles prononcées par le défendeur au moment de l'homicide. Le texte de l'acte d'accusation accuse le défendeur de malice préméditée ; la poursuite doit prouver qu'il y a eu malice préméditée. — Il développe cette proposition, puis trace la distinction entre le meurtre et l'homicide simple. — Le défendeur a deux moyens de repousser l'accwsation de malice préméditée: la preuve des relations amicales qui existaient entre lui et le défunt, et la preuve de la passion et de la provocation qui excita cette passion. La défense veut maintenant se servir de celle-ci.

La première a été admise par la cour.

La poursuite prétend que la loi élève une muraille qu'il faudrait renverser pour que la seconde fût admise. Dans Addison, p. 162, l'on voit une décision par laquelle il est déclaré que la passion causée par une provocation suffisante est preuve de l'absence de malice. La défense a prouvé, la passion ; il lui reste à prouver la provocation. La poursuite est déterminée à s'y opposer avec toute la fermeté possible, et parle de conséquences désastreuses, etc. Si un père tue quelqu'un pour avoir battu son fils et qu'il soit accusé de meurtre, sur quelle autorité ce monsieur se fondra-t-il pour empêcher la preuve de la provocation % Dans ce dernier cas la preuve de la provocation est admise ; pourquoi ne le serait-elle pas dans le présent cas? La dernière autorité citée par la poursuite proclame que l'adultère est la plus forte provocation possible et que " l'homme ne peut la supporter." Celle reçue par le père qui tue Celui qui a battu ou tué son fils est donc moindre, puisque cellelà est la plus forte, et la preuve de celleci serait admise, et la preuve de celle-là ne le serait pas ! La poursuite prétend que la loi ne regarde l'adultère comme une provocation, seulement lorsque le mari outragé surprend l'offenseur sur le fait. Autrement, quelque détestable que soit celui-ci, la poursuite considère que la provocation n'a pas lieu, et que le mot trouver (finding ) veut dire, " voir avec ses yeux l'action de l'adultère." Mais nous avons la vue, l'ouï et le toucher, chacun n'étant qu'un simple messager au moyen duquel l'esprit obtient la connaissance des choses. La connais-

sance ainsi obtenue doit être le motif de l'action humaine. La connaissance, dans bien des cas, peut s'obtenir par l'ouï aussi bien que par la vue. Un homme en voit entrer un autre dans sa chambre à coucher ; il met son oreille à la serrure et entend la preuve de ce qui ne peut être qu'une seule action, qu'il n'est pas nécessaire de peindre : que cet homme tue l'adultère 1 La poursuite répondra-t-elle qu'il n'y avait pas de provocation parce que l'offensé n'avait pas eu la preuve de ses yeux 1 II en est de même du toucher, et son expérience a traversé deux ou trois cas analogues à ceux qu'il suppose.

Un stevedore (arimeur) qui était employé à Mobile Bay, retourna chez lui après quelques semaines d'absence. Il était minuit ; il entie dans sa maison qui n'avait qu'un étage, une porte allant à sa chambre à coucher, une autre au salon.

Il entre dans sa chambre, l'obscurité règne, il n'entend rien, ne voit rien. Il avance près du lit, sur lequel il porte la main et s'aperçoit de la présence d'un homme. Il tire un couteau, — le couteau d'un stevedore, — un couteau large et long, en frappe l'inconnu de plusieurs coups, jusqu'à ce qu'il tombe mort du lit sur le plancher ; puis il appelle un voisin qui apporte une lumière ; il éclaire la figure du défunt et reconnaît, comme dans le présent cas, que l'homme qui l'a le plus outragé, était un ami qu'il avait souvent pressé sur son cœur. Ce cas est un exemple qui peut servir d? illustration à celui-ci. C'est le toucher qui communique à l'esprit de cet homme la connaissance du fait. Où est donc la raison d'être de l'argument — qu'une provocation quelconque ne vaut rien dans une cour de justice, excepté qu'elle se soit offerte à la vue ?

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