‹ Procès de l'Hon. Daniel E. Sickles [microforme]Chapitre 13 sur 19 · ONZIÈME JOUR · texte numérisé non relu

ONZIÈME JOUR

mmes sont luna. cs Jours, d’autres es, d’autres enfin homme intelli.

ne opinion à ce physiologique et nme, par rapport Insanité, est une re prouvée, I] Sickles, en une ents avaient été vés, était deve- » et qu’on avait er.

jection.

— Cet incident occasion de Ja M. Sickles était où le prof, Da é dans sa tombe, ccès terrible de Creusait la terre gémissant, telons nous füire 1es obligés de “ais de force, :

tat était celui + Mon impres- USS1 ses vête- 'n témoignage t je suis venu ement. — Cet minutes. Je > parut remis.

second accès > fut pas aussi it Jamais rien depuis.

é:— Il est le 1.— La seule Mmoignage est li ou le mer- ; Sur la place des signaux Ime Sickles rendit avec ohn Gray.— loin si “ Malitre. Le téom. Alors, le, pourquoi lu colonel.” au témoin e de quelle noin répond ”” et cause illeur de sa

connaissance, 11 croit que la dame qui était avec M. Key était Mme Sickles.

Il décrit sa toilette.

me Nancy Brown assermentée : — Demeure dans la seconde maison avant d'agriver à celle louée par M. Key. List latf8mme du jardinier du Président, A vuM. Key entrer dans la maison 383, |. Se qui précéda sa mort.

M. Carlisle essaya d'empêcher le témoin de donner cette réponse. Le temps estarrivé, dit-il en résumé, de faire décider la question que soulève cette partie des témoignages qui a trait à la maisonde John Gray. Nous glissons conti-

PROCES SICKLES 49

quitter sa maison, alin de se rendre à la

le rue et y avoir un commerce adultère ; que M. Sickles vit M. Key se servir de ce mouchoir et qu'il savait ce

que signifiuit ce signal ; que Key loua

une maison dans la 15e rue, dans le but exclusif d’y commettre l’adultère avec Mme Sickles, que lu clef de cette mrison fut trouvée sur la personne du défunt après sa mort ; que M. Sickles était infurmé de toutes ces choses; qu'au moment où M, Sickles tuu M. Key, celui-çci se rendait à la maison de M, Sickles pour necomplir ses desseins pervers et attirer lu feinme de ce dernier duns

nüellement sur la pente qui conduit à|la maison de la 15e rue; que M. Key

la preuve de l’adultère. Or, il est temps votre honneur décide si la preuve

d'agtes antérieurs d’adultère peut ètre

faite. Si ce genre de preuve est admis,

nous aurons à offrir une contre-preuve Je même sujet.

M. Brady répond en résumé :—La défense veut prouver qu'il y a eu un commerce régulier d’aduitère entre M. Key et Mme Sickles, avant même que M.

louât la maison de la 15e rue et

* Jétiau’il l’eut louée. Sous de sembla-

circonstances, il n’est pas nécessaire que le mari attende le moment opportm pour être témoin du spectacle détant de son propre déshonneur et tuer l’adultère brutal, repu et satisfait. Les signaux ont été prouvés et personne ne: peut jeter un regard sur la preuve sans apercevoir la sale bannière de l’adultère flottant dans l’atmosphère corrompue pur la présence de cet homme bpatal. Il a été prouvé qu’au moment desa mort, i! rôdait dans les environs } la maison de M. Sickles, le drapeau

Ma main et la clef de la maison de prostifution dans sa poche. Ayant prouvé le signal, il doit leur être permis de prouver quel en était le but. La loi comme la râison attestent que le mari outragé »

é l’adultère lorsque celui-ci accomplissait son acte criminel. Cette preuve ept aussi offerte au sujet de l’aliénation ; l& défense se fonde sur les précédents des procès de Day et de Jarboe.

, La défense offre de prouver : — Qu'aussitôt que M. Sickles eut quitté sa maison le 27 février, et peu avant de rencontrer M. Key , celui-ci se servit de son mouchoir, vis-à-vis de cette mai- Sun, pour faire signe à Mme Sickles de

étuit dans l'habitude de se servir de son mouclioir pour faire des signaux et que chaque fois Mme Sickles l'avait accompagné à la dite maison; que le 27 février M. Sickles connaissait ces faits et qu'il vit M. Key, immédiatement avant de le tuer, faire le signal habituel avec son mouchoir.

Le juge dit que s’il comprend bien cette proposition, son but est de fuire décider la question que soulève la preuve de l’adultère. Après un ajournement de quelques minutes, M. Carlisle réplique à M. Brady dans un long discours que nous allons essayé de résumer de la manière la plussubstantielle possible :—

Dans son opinion, la preuve de ladultère ne peut être admise. La décision de son honneur dans le présent cas aura des conséquences importantes pour l'administration ultérieure de la justice. Il est obligé de combattre de nouveau Ja doctrine de la défense — que la règle établie et appliquée jusqu’à présent, ne devrait pas être pratiquée dans le présent cas. IL répète que l’action de tuer un adultère ne peut être justifiable que si le mari le surprend sur le fait ; autrement c’est un meurtre commis par esprit de vengeance. Il réfère à Warton, sur l’homicide, p. 179, où il est dit que quelque grande que la provocation ait été, si un temps suilisant s’est écoulé pour que la passion ait pu se calmer, lPaction de tuer est un meurtre ; et que dans le cas d’adultère, s’il s’est écoulé un certain espace de temps, la provocation ne pallie pas la faute. Il cite aussi le procès de Fisher ; (8 Carrington et Paine) c’est un père qui tua la personne qui avait conduit son fils au crime et à

oÙ PROCES

des actes disgracieux, Le conseil de In défense ayant fait remurquer que dans ce cas, le père n'avait été trouvé coupable que d’homicide simple (mans/aughter), M. Carlisle dit que c’est sans doute en raison de la lutte qui avait eu lieu entre le père et le corrupteur de son fils, et que c'était probablement la même raison qui avait engagé le jury à déclarer Jarboe non-coupuble de meurtre, Il n’y u rien de semblable dans le présent cas.

Dans le procès du “ Peuple vs. John”?

(Tredell) malgré que l'accusé eût tué l’'adultère sur le fait, il ne lui fut pas permis de prouver ln provocation qui consistuit en la commission de l’adultère avec sa femme, Etait-ce parce que l'accusé était un esclave ? Quelque repoussante que puisse être la règle qu’il faut que le mari surprenne l’adultère sur le fait pour qu’il soit justifiable de le tuer, c’est la règle établie par la loi et uon pur la poursuite. "Toute pénible et repoussante que soit la loi pour ceux qui l’enfreignent, malheureusement, il faut s’y soumettre. En admettant tout ce que le conseil de lu défense a dit au sujet du commerce adultère entre M.

Key et Mine Sickles, l'accusé ne se trouve pas encore en position d’avoir le bénéfice du principe consigné dans la loi. Il ne croit pas que dans le cas où une femme abandonnerait son mari pour aller vivre avec un adultère, le mari outragé pourrait être justifiable de tuer, daus n'importe quel moment, celui qui cohabiterait criminellement avec sa femme. La défense, dans son opinion, ne peut donc être admise à prouver qu’il y à eu un commerce adultère habituel.

Quant aux autres faits concernant le signal fait avec le mouchoir, la clef de la maison de la 15e rue et les intentions de Key le jour de sa mort, ils ne peuvent justifier le meurtre. Aucun surcroît de honte ne pouviit alors être ajouté à ce que l’accusé avait subi. Il dit qu’il espère ne jamais se trouver obligé d’enlever à l’accusé une seule particule des sympathies dont il peut jouir. Loin de là. Que son existence ne voie pas la fin de cette affaire plutôt de dévier des principes de justice et de vérité chrétiennes qu’il a suivis et veut continuer de suivre. [Leritique et flétrit les couleurs sous lesquelles la femme de l'accusé a été représenté par M. Sickles

SICKLHES

lui-même,en se faisant dunner la con.

fession de la conduite honteuse de s femme, et par ses avocnts. Il suppose ensuite que l’aceusé soit tout ce qu’il ; a de plus parfuit, de plus vertueux et de plus fidèle au monde : eh! ne dit-on pas qu’il a suivi à la piste le commerce adultère de sa femme et du défunt?

M. Brady dit que ce n’est pas là la prétention de la défense, qui allègne tout simplement que M, Sickles connaissait tous les faits le dimanche en ren: et qu'il vit Key déployer son drapeau.

M. Carlisle admet pour un instant que M. Sickles était en possession des preuves les moins douteuses du commerce adultère de sa femme avec le défunt, et qu’il l’a tué au moment où il agitait son drapeau et méditait la violation des droits du mari. Mais quels droits avait alors le prisonnier sur cette femme ? I devait l’avoiren horreur et s’en séparer. Quel outrage possible aurait pu ajouter à ses souffrances? Les savants avocats de la défense prétendront-ils que l'accusé aurait reçu de nouveau dans ses bras la femme qu’il savait avoir été une adultère hubituelle, s’il n'avait pas vu flotter le drapeau de l’adultère devant sa demeure ? [l funt espérer que non. On peut ôter la vie à quelqu’un pour empêcher la commission d’une félonie ; mais l’acte médité était-il une félonie ? Non-seulement le savant conseil de la défense n’a pas prétendu que, d’après la loi, cette offense était un crime, mais que ce n’était pas même un crime en aucune manière ; mais que, la société ne punissant pas d’une manière satisfaisante une pareille oflense, on est rejeté sur la loi supérieure. Telle a été la théorie de la défense. M. Sickles, a-t-il dit, avait fait un pacte avec la societé ; l’une des conditions de ce pacte, c'était que la société punirait l’adultère ; autrement il n’y avait pas de pacte. Il semblerait donc que la société a failli dans l’exécution de ses engagements envers M. Sickles. Bref, sa destinée ayant appelé dans ce district et la société ayant failli à pourvoir au présent cas, sous ces circonstances, tine autre loi vient en opération ?

La loi, a ajouté le conseil de la défense, ne punissant pas suffisamment l’adultère, la femme qui est notre mère

it dunner In con.

> honteuse de su ocnts. [1 suppose nt tout ce qu'il; is vertueux et de eh! ne dit-on pas commerce adul- 1 défunt ?

e n’est pas là la se, qui allègue M. Sickles con.

le dimanche en cy déployer sun

Pour un instant n possession des iteuses du comfemme avec le au moment où il méditait la violawi. Mais quels prisonnier sur l'avoiren horreur outrage possible souffrances ? Les défense prétenaurait reçu de la femme qu'il iltère hubituelle, er le drapeau de emeure ? [Il faut ut ôter la vie à er la commission e médité était-il ment le savant a pas prétendu offense était un it pas même un e ; mais que, la d’une manière > oflense, on est re. Telle a été e. M. Sickles, pacte avec la ons de ce pacte, irait l’adultère ; as de pacte. Il société a failli S engagements ef, sa destinée district et Ja ‘voir au présent ces, line autre

nseil de la désuffisamment est notre mère

à tous, lu femme qui est notre épouse, de le commettre, Sur ces principes, qui

lufenine qui est notre sœur, la femme uiest notre fille, lu femme, ce composé “tout ce qu'il y a de plus pur, de plus noble et de plus élevé dans la création, lmfemme doit être protégée. Or, la loi nala protégeant pas, il s’en suit qu’elle doive être enchaînée ou enfermée dans un dongeon, où bien le muri doit avoir lespouvoir de venger sou honneur que l'adultère a blessé,

Rrenez-gurde pour vous-mêmes, a-tomwdit aux jurés, Rappelez-vous que la nature de lu femme, dont le ‘“ nom est

ilité,” est telle que le mari doit se tenir à la porte, le revolver ou la dagune à la main ; qu'une loi supérieure l’autorise à juger sommuirement l’adultère et &le mettre à mort; autrement, vu lu ure et le cuructère bien connus de lafemme, l’adultère n'aura qu'à agiter son drapeau pour l’attirer, lui montrer comment elle peut déserter la vertu, faire tombe: sur sa famille la ruine et lu désolation, enlever aux enfants leur mère, — et elle le suivra, —- non-seulement cette femme, mais toutes les fembe ne veux pas, ajoute M. Carlisle, discuter cette doctrine tel qw’il conviendit qu’elle le fût. Ce n’est qu’incidentellement que j'ai parlé de la prétention qu'il n’y a pas de loi pour punir l’adultère, que lu loi d’après laquelle le jury et lu cour administrent la justice, ne met l’'adultère au nombre des crimes.

ue s’en suit-il? Que l'existence du défunt a été détruite.pour aucun crime connu de la loi. L'elle est la conséquence de cet argument. Un liomme peut tre justifiable d’ôter la vie à un semble, mais il ne le peut à l’égard d’un

@time mineur,et, a fortiori, il ne le peut lorsque la chose que l’homicide veut pré- Venir n’est pas un crime d’après la loi.

Mais là se trouve l'erreur du savant œonseil de la défense, L’adultère est un @rime, d’après la loi de ce district. Que là punition soit suflisante ou non, cela West pas matériel. Moi-même j'ai vu des procès pour adultère dans cette cour.

Dans l’un d'eux, votre honneur fut appelé à déterminer ce qu'est l’adul- M C’est un masdemeanor sous la loi ce district ; et ce n’est certainement s un crime de nature à permettre à la

rtic offénséc de tuer celui qni médite points: 1° la justification; 2° la provo-

importent tant à l'administration de Ja justice et à lu conservation de la paix dans ce district, j’attendsavec confiance la décision de la question de savoir si lu preuve que l’on veut faire est admissible , parce qu’elle tend à prouver l’'aliénation, La preuve de l’aliénation, je le répète, est admissible, mais non lu preuve de la cause de l’adultére.

M. Magrueder ayant demandé à M.

Carlisle si la punition de l’adultère ne consistait pas, d’après le statut du Maryland, en une amende de cents tonneaux de tabac, M, Carlisle répond qu’il ne sait pas exactement en quoi consiste lu punition d’après ce statut. ‘“ S'il en est ainsi, dit M. Brady, la seule satisfaction qu'un mari outragé puisse obtenir, c’est une chique de tabac.” [Rires.]

M. Phillips, lun des avocuts de la défense, répond à M. Carlisle. Il critique sa manière d'exprimer ses sympathies à l'égard de l'accusé, aimant mieux mourir avant lu fin de ce procès que de les perdre.—M, Carlisle explique qu’il a voulu dire que s’il devait dévier de la justice, de l’humanité, etc., durant ce procès, il aimerait mieux perdre la vie avant de voir la fin de cette aflaire. M.

Brady dit qu’il ne désire certainement pas la mort de M. Carlisle.“ Nous devenons si épris l’un de l’autre, répond M.

Carlisle, que j’ai peur que l’accomplissement de nos devoirs respectifs en souffre.” — M. Phillips repreud son discours. Le style et l’esprit de la harangue de son adversaire, dit-il, convenaient plutôt sur un husting, devant le peuple assemblé, que devant cette cour. Tout en exprimant de la sympathie pour l'accusé, il lui a dénié le droit de prouver le caractère de la provocation ou de l’outrage qu'il avait reçu. Il a aussi déclaré que si le jury rendait un autre verdict que celui de meurtre, il espérait que ses os et les cendres de ses enfants auraient l’honneur de reposer sur une autre terre. IL n’y a pas un pays au monde, où la vertu et la liberté marchent la main dans la main,—il n’y a pas un endroit terrestre où un jury rendrait un semblable verdict.—M. Phillips procède ensuite à discuter le mérite légal de la question. Il dit que la preuve que la défense offre, tend à prouver quatre

52 PROCES “ation ; 3° lPaliénation ; 4° la signification des paroles prononcées par le défendeur au moment de l’homicide. Le texte de l’acte d’accusution accuse le défendeur de malice préméditée ; la poursuite doit prouver qu’il y a eu malice préméditée. — Il développe cette proposition, puis trace lu distinction entre le meurtre et l’homicide simple. — Le défendeur a deux moyens de repousser l'accusation de malice préméditée: la preuve des relations amicales qui existaient entre lui et le défunt, et la preuve de là passion et de la provocation qui exeita cette passion. La défense veut maintenant se servir de celle-ci.

La première a été admise par la cour.

La poursuite prétend que la loi élève une muraille qu'il faudrait renverser pour que la seconde fût admise. Dans Addison, p. 162, l’on voit une décision par laquelle il est déclaré que la passion causée par une provocation suflisante est preuve de labsence de malice. La üélense à prouve la passion ; il lui reste à prouver la provocation. La poursuite est déterminée à sy opposer avec toute l4 fermeté possible, et parle de conséquences désastreuses, ete. Si un père tue quelqu'un pour avoir battu son fils et qu’il soit accusé de meurtre, sur quelle autorité ce monsieur se fondra-t-il pour empêcher la preuve de la provocation ?

Dans ce dernier cas preuve de la provocation est admise; pourquoi ne le serait-elle pas dans le présent cas? La dernière autorité citée par la poursuite proclame que l’adultère est la plus forte provocation possible et que ‘“ l’homme ne peut la supporter.” Celle reçue par le père qui tue celui qui a battu on tué son fils est done moindre, puisque cetlela est la plus forte, et la preuve de celleei serait admise, et lu preuve de celle-là ne le serait pas! La poursuite prétend que x loi ne regarde Padultère comme une provocation, seulement lorsque le mari outragé surprend loftenseur sur le fuit. Autrement, que ique détestable que soit Celui-ci, la poursuite considère que la provocation n’a pas lieu, et que le mot trouver (finding ) veut dire, “ voir avec ses yeux l’action de l’adultère.” Mais nous avons la vue, l’ouï et le toucher, chacun n’étant qu’un simple messager au moyen duquel lesprit obtient la connaissance des choses, La connais-

SICKLES

sance ainsi obtenue doit être le motif d:

l’action humaine. La connaissance, dan bien des cas, peut s’obtenir par loi aussi bien que par la vue. Un homme en voit entrer un autre dans sa chambre à coucher ; il met son oreille à la ser.

rure et entend /a preuve de ce qui ne peut être qu’une seule action, qu’il n’est pas nécessaire de peindre : que ce:

homme tue l’adultère? La poursuite répondra-t-elle qu'il n’y avait pas de provocation parce que l’offensé n’avait pas eu la preuve de ses veux ? Il en est de même du toucher, et son expérience a traversé deux ou trois cas analogues à ceux qu’il suppose.

Un stevedore (arimeur) qui était employé à Mobile Buy, retourna chez lui après quelques semaines d'absence. Il était minuit ;ilentie dans sa maison qui n'avait qu’un étage, une porte allant à sa chambre à coucher, une autre au salon.

Il entre dans sa chambre, l’obscurité règne, il n’entend rien, ne voit rien. Il avance près du lit, sur lequel il porte la main et s’aperçoit de la présence d’un homme. Il tire un couteau,—le couteau d’un stevedore, — un couteau large et long, en frappe l'inconnu de plusieurs coups, jusqu’à ce qu’il tombe mort du lit sur le plancher ; puis ilappelle un voisin qui apporte une lumière ; iléclaire la figure du défunt et reconnaît, comme dans le présent cas, que l’homme qui l’a le plus outragé, était un ami qu’il avait souvent pressé sur son cœur. Ce cas est un exemple qui peut servir d'éllustration à celui-ci. C’est le toucher qui communique à l’esprit de cet homme la connaissance du fait. Où est donc la raison d’être de l’argument—qu’'une provocation quelconque ne vant rien dans une cour de justice, excepté qu’elle se soit oflerte à la vue ?

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