‹ Procès de l'Hon. Daniel E. Sickles [microforme]Chapitre 15 sur 19 · JUR · texte numérisé non relu

JUR

Di, 16 avril 1859, nise pour quelminer M. Peter me témoin. Il comme avocat, andation de M.

son discours. Il traités la veille ler, c’est-à-dire

Padmission de {a poursuite—que si Pac- | déclarèrent Paceusé coupable d’homicügé avait vu de ses propres yeux l'acte | cide simple seulement, et enjoignirent même de l’adultère, alors lu preuve de | à l’exécuteur de ne lui brûler que légè-

provocation pourraitr être admise — | rement la main, “Padultère étant une

dans nul autre cas. Il rapporte un

tre cas pour &//ustrer la doctrine de la btirsuite. Un vieillard, dont la tête était Hlänchie par la neige d’un grand #ômbre d’hivers, se présente au poll, en Angleterre, pour donner son vote. Il avait perdu son bras droit au service de sa ätrie. On lui conteste le droit de voter ; äl lui est demandé de faire serment.

yant pas de main droite, on lui dit ail ne peut le faire. L’aflaire est portée devant les tribunaux; le juge déélère que vu que la formule du serment féquérait de mettre la main droite sur

leflivre et que cet homme n'avait pas |

défmain droite, il n’était pas un voteur éompétent. Cette doctrine était aussi ébsurde que celle de la poursuite qui étend qu'il faut que le mari trouve Padultère sur le fait. Qu'un mari trouve Padultère dans le lit de sa femme, dans d'état quiescent, ou qu’il le surprenne afmoment où celui-ci s’habille ou se caé, maintiendra-t-on que ce fait ne Sèrait pas une justification légale? La doctrine de la poursuite n’a aucune raisûh d’être, et quand la raison de la loi ñéts’applique pas, la loi elle-même n’est pas applicable. L’adultère ne s’évertuetil pas à se cacher ?

WD'ailleurs, si le mari surprend l’aduitète sur le fait, comment le prouver ? La lifgue de l’adultère est paralysée, la lof impose silence à la femme, et l’accusine peut rendre témoignage dans sa éguse. Ce n’est donc pas la vue du fait, fais sa connaissance, n'importe la matière dont elle est obtenue, qui soulève lè8 passions humaines, et les met en fürie ; et si l’adultère est tué au milieu dû transport de la passion ainsi soulevée, 18 loi, qui est une règle pour le gouvernement de l’homme, tient compte des fiblesses du cœur humain. La loi, intérprétée libéralement, ne requiert pas que l’action de tuer l’adultère soit conéürrente à l’acté d’adultère.

WQuoique l’action de tuer soit subsémonte elle n’est pas un meurtre, si elle n

géance (! Russell, p. 4 à 10.) La déwnse invoque surtout le précédent du mocès Manning, dans lequel les juges

provocation impossible à supporter?’

Supposons qu'il soit déclaré par un statut basé sur ce précédent, qu'une personne trouvée en action d’adultère soit

punie, etc., quelle preuve sera jugée

suffisante pour convaincre le jury que

l’offense a été commise ? Prétendra-ton que les témoins devront jurer avoir vu commettre l’acte ?

M. Phillips lit différents jugements rendus en pareil cas dans l’État du Massachusetts et ailleurs. Il cite aussi Greenleaf Evidence, vol. ?, où il est dit quil n’est pas nécessaire de prouver le fait de l’adultère, mais simplement les faits qui ont conduit inévitablement à la conviction qu’il avait été commis. On ue cloit pas exiger dans le présent cas que le mari ait eu une connaissance plus parfaite de l’adnltère que si lon faisait le procès d’un homme accusé d’avoir commis l’adultère.

Quant au procès de John, cité par la poursuite, c’est le cas d’un esclave. Les esclaves ne jouissent pas de droits conjugaux ; il ne peut donc y avoir d’adultère et conséquemment aucune analogie avec le présent cas, Si la défense a eu le droit de prouver l’état de passion, elle doit avoir celui de prouver la provocation,sans cela la poursuite pourrait dire au jury que cette passion a été fictive et non-réelle. (Phillips Evidence, p. 172, et Greenleaf p. 114, sect. 105).

Que veut prouver la défense ? Un commercé adultère systématique, entretenu dans la maison de l’accusé et dans celle du défunt, et le fait que l’adultère venait d’agiter son drapeau au moment de l’homicide, sous les yeux même de laccusé. En admettant que le prisonnier ait eu le temps de se calmer, nous maintenons qu’il y a eu une nouvelle provocation au moment de l’homicide, et que cette provocation justifie l’acte. Il est regrettable d’avoir entendu le conseil de la poursuite dire que lorsque la femme de laccusé eut reconnu son intidé-

pas eu lieu délibérément et par ven- lité, il ne devait plus y avoir de cause à

la passion.

M. Carlisle explique qu’il a dit cela en réponse à la prétention—que l’homi-

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91 PROCÈS SICKLES

cide avit été commis pour prévenir l’a-, des objections à cette preuve après l'adultère. voir admise implicitement. L’efiet que

M. Phillips fait ressortir l'importance | produit une semblable provocation est de la présente question, qui, dit-il, n’a! le moyen que Dieu à pris pour faire du eucore été décidée ni ici, ni en Angle-| mari outragé l'instrument avec lequel terre. Son honneur n’a pas une loi à! il veut punir l’adultère. Il développe de jaire, mais il lui faut appliquer les règles | nouveau cette proposition, déjà exposée anciennes à un cas nouveau. Le défense | très au long dans son adresse au jury. veut prouver la vérité. Les règles de la | Si le mari tue l’adultère sous le coup de loi touchant la preuve ont été faites! la passion excitée par la provocation, il pour parvenir à la connaissance de la | obéit à la volonté de la nature. S’il est vérité, et non pas pour la supprimer. | en possession de sa volonté, il obéit à sa Avant que le principe contraire soit | volonté personnelle. La poursuite a fait établi, il faudra “que la parole meurt | un effort pour faire croire que la défense dans le cœur des hommes, que l’huma-| s’en remettait à ce qui est eonnu odieu-

nité mait plus d'oreilles, la liberté plus | sement comme la x supérieure ; rappor-

de langue.” Ce ne sera que dans un|tant cela au Comité de Vigilence de temps de pareille dégradation que la | San Francisco, il demande sil est des doctrine contraire pourra être main-|époques durant lesquelles la société est tenue. obligée d'adopter des moyens sommai- Si la cour a des doutes sur In présente | res pour pourvoir à son intégrité et à sa question, l’accusé doit en avoir le Léné-! conservation , n’est-il pas naturel aue fice ; le cas le plus ancien que l’on con-| les individus puissent être investis «. naisse comme étant analogue au présent | mème droit. Il réfère de nouveau cas, est celui d’Oreste qui subit son procès | sermon prononcé sur la Montagne, da. : devant les aréopages pour avoir tué le | le but de démontrer que celui qui cousédncteur de sa mère. On représente la | voite la femme d’un autre commet l’adéesse de la sagesse comme ayant donné | dultère dans son cœur. Le défunt a été sa décision en faveur de l’accusé ; et| tué au moment où il tentait de satisfaire depuis ce temps, on a eu le spectacle sa convoitise. Quant à lindulgence de magnifique, partout où la civilisation | la loi, qui réduit acte de tuer l’adnltère est parvenue, de la justice unie à la! au crime d’homicide simple, il ne peut compassion dans l'administration judi-!la reconnaitre. Encore, suivant la pourcieuse.—Avec ces remarques il soumet | suite, il n’y a que dans le cas où ladulla question à la cour. | tère a été trouvé sur le fait que la loi M. Graham dit que la question de-! est indulgente. Cette doctrine n’est fonvant la cour est virtuellement celle-ci : | dé que sur le procès de John ; les remar- La preuve sera-t-elle reçue d’abord et | ques faites par la cour étaient obiter, car son eflet jugé ensuite? Résumant les | ce cas étant celui d’un esclave, les droits «diverses propositions faites par la dé-|du mari n’existaient pas. D'ailleurs on iense, il prétend que le conseil de la | ne peut citer comme autorité un procès poursuite n’a pas compris l’étendue etla|dans lequel la doctrine de linsanité portée de son adresse. Il trace la preuve | morale, reconnue par son honneur, a été que la poursuite doit faire pour soutenir | répudiée. Les jurés étaient alors de simles allégués de Pacte d’accusation. La | ples instruments entre les mains de la défense veut étendre la preuve qu’elle! cour. Le procès par jury était une a déjà commencé à faire. La poursuite | moquerie. veut l'arrêter, après l’a voir laissée faire,| Cette grande institution, dont les ravoyant que cette preuve va être renduc}|cines reposent très-avant dans le sol aussi complète que possible. Il résume|de la constitution, doit elle être resce que la défense a déjà prouvé et dit | treinte dans son développement, dans le que la question est de savoir si la preu- | but d’en ceinturer le tronc et les branve pourra s'étendre à d’autres faits, pour |ches au moyeu d’une règle arbitraire prouver la provocation et l’état mental! qui a pris naissance sous un gonvernedu prisonnier, au point qu’il ne reste | ment despotique et dans un âge corromaucun doute dans Pesprit du jury. Il} pu? Le système du jury est maintenant conteste à la poursuite le droit de faire développe et parfait ; il serait ridicule de

lui ap passés avec l cela é mais l’autod peut | sujet plus dl de la Und venir de M l’accu cas o voir l’ points La co le vie liers.

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PROCÈS SICKLES

Jui appliquer les règles de deux siècles passés. Alors le jury n’avait rien à faire avec l’intention ou le motif de l'accusé ; cela était laissé à la décision du juge ; mais ici le jury est aussi absolu que l’autocrate des Russies, son honneur ne peut le contrôler, et ce qu’il dirait au sujet de ces faits pourrait ne pas avoir plus de poids que les paroles du conseil de la poursuite.

Une autre considération qui doit prévenir contre la décision dans le procès de Maddy, c’est qu’alors les biens de l’accusé appartenuient au roi, dans le cas où laccusé était convaincu. Il fait voir l’absurdité de vouloir suivre en tous points les précédents d’un passé lointain.

La constitution des Etats-Unis a détruit le vieux système des verdicts particuliers. Il appartient au jury de former son

jugement sur les faits accompagnés de’

toutes les circonstances qui les entourent. M. Carlisle a dit qu’il respectait particulièrement la loi de la Caroline du Nord, parce qu’elle était vieille de centsoixante à cent quatre-vingts ans, donnant à entendre qu’il aurait mieux aimé vivre alors ; quant à lui-même il préfère vivre maintenant. [ Rires.] Il vaut mieux adorer ses dieux domestiques que des divinités étrangères ou de vieilles idoles.—Dans le présent cas, l’intention est synonime de la condition mentale. Dans les procès de Day et de Jarboe, la cour admit toute la narration des faits. Dans les deux cas et dans beaucoup d’autres, la cour permit à la défense de retracer les faits jusqu’à la cause première ; il n’y eut pas de limites au sujet du temps.

De plus, la preuve que la défense offre de faire tend à prouver la vérité de la déclaration du prisonnier lors de la commission de Pacte.

La loi permet de démontrer qu’un homme peut être devenu aliéné pour des raisons imaginaires ; Comment pourrait elle refuser cette preuve lorsque les causes sont réelles ?

La eonnaissanee de l’adultère de Mme Sickles fut Ja puissance d’impulsion, et elle fait partie des res gestæ. N'importe l’époque à laquelle l’adultère fut commis, la question est de savoir quand accusé en eut connaissance. C’est alors que la provocation a eu lieu virtuellement. De ce moment il ne put avoir de sommeil, le désespoir gagnait son esprit,

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sa tête se troublait sous le poids du déshonneur, et son imagination représentait à ses yeux même les entrevues criminelles que M. Key avait eues avec

sa femme.

Si la conduite de la femme a donné lieu à l’acte dont est accusé le défendeur, pourquoi cette conduite ne pourrait-elle servir à la justification du mari ?

Une autre raison pour laquelle cette preuve est offerte par la défense, c’est qu’elle explique le signal fait avec le mouchoir ct place le défunt en fagrante delicto au moment de sa mort. Son intention était de commettre l’adultère.

On ne peut se méprendre sur la sign!

fication du signal. Pourquoi donc vouloir empêcher que l’effét produit sur l'esprit du prisonnier par ce signal et le but dans lequel il était fait soient prouvés. Si la doctrine de la poursuite est maintenue, alors linvestigation doit se

borner à ce qui se trouve compris dans le verdict du coronaire, c’est-à-dire que M. Key fut tué. Si l'intention est importante, il faut que cette preuve soit admise. La défense demande l’extension de la ligne d’investigation. Objection aurait dû être faite plus tôt. Ce n’est pas le temps, maintenant que la poursuite s’est aperçue que la défense veut et peut prouver l’adultère d’une manière spéciale, de nous priver de ce droit au moyen de simples formalités.

Le procureur du district réplique à M. Graham. Il résume les ditiérentes raisons alléguées par la défense en faveur de Padmissibilité de la preuve d’adultère. Les principes établis par les anciennes autorités anglaises doivent

être suivis et appliqués.

La poursuite

ne prétend pas que le mari doive être témoin de l’infidélité de sa femme. Elle se fonde sur le texte des autorités anglaises qui ont consacré le principe que, si la partie a été trouvée en action d’adultère , l’acte de tuer l’adultère est un homicide simple. Un homme qui, à une distance éloignée, serait témoin, au moyen d’un télescope, de l'infidélité de sa femme et qui tucrait ensuite l’adultére, ne serait pas justifiable, suivant lui. Si un laps de temps suffisant s’est écoulé pour calmer la pussion, l’acte de tuer est un meurtre. Si un homme peut ôter la vie à un autre parce qu’il aura convoité sa femme, il n’y a plus de gn-

rantie de durabilité pour la société. On}s

SICKLES

servir de base à un offre de prouver le

a prétendu, sur Pautorité de la Bible, | fait de l’adultère dans le présent cas et

que l’adultère devait souflïir la mort et que la loi naturelle investissait l’oflensé du droit de se faire justice. Cette doctrine n’est pas admissible. Il réfère à son tour à la Bible et cite le cas où le Christ fut tenté par les Pharisiens qui, lui ayant amené une femme convaineue d’adultère , lui demandèrent si celle ne devait pas être mise à mort, et le Christ leur dit: “Que celui qui n’a rien à se reprocher, lui jette la première pierre.” I] ne fut alors nullement question de remettre entre les mains du mari injurié le soin de sa vengeance ; non.

Le génie et l'esprit du christianisme sont transfigurés dans cette histoire. Il ne prétend pas que lorsque l’adultère est pris sur le fait, le mari n’a pas le droit de le tuer ; mais la même loi décrète que s’il s’est écoulé un certain espace de temps, il n’y a pas de provocation. La défense a prétendu qu'il ny avait pas d'exemple, en Angleterre, qu'un mari eût été condamné pour avoir tué un adultère. Il n’en est pas ainsi, et il réfère à 3 Jones, N. C. Reports, 24. — Le conseil de la défense dit que dars ce ‘as le mari avait antérieurement proféré des menaces.—Le procureur du district cite un cas où le juge a établi la règle touchant cette provocation de la manière dont il vient de le iuire, et il discute ensuite le précédent Manning, et le cas de John. Il termine en disant que le laps de temps qui doit suflire pour conjurer la passien cest nécessairement une question de loi.

M. Brady demande au procureur du district de vouioir bien répondre à cette question: Si le juge doit décider les questions de provocation, de justification et du temps écoulé, que restera-t-il à faire au jury ?! — Le juge dit que cette question peut être remise pour le présent, et la cour s'ajourne.

TREJIZIEME JOUR LUNDI, 18 avril 1859.

M. Ould, le procureur du district, ayant clos la discussion au sujet de l'admissibilité de la preuve offerte pour établir ladultère, le juge rend sa décision dans les termes suivants:

“ Cinq propositions ont été faites pour

de montrer que ce fait était à la connaissance du prisonnier. La proposition n’est pas faite pour introduire la preuve de l’adultère sous toutes les circonstances, mais pour faire décider si, en raison de la preuve déjà faite, la défense a le droit de fournir une preuve pius complète que celle qui a été offerte au Jury jusqu’à présent. C’est une question de compétence de preuve pour n'importe quelle fin; ce que son effet légal peut être n’est pas la question.

La cour sera peut-être appelée à donner sa décision à ce sujet, durant le cours du procès; mais je n’anticiperai pas cette occasion. Cette opinion ne pourra être formée que lorsque la preuve sera close des deux côtés. Un grand nombre de témoignages a déjà été reçu pour prouver le commerce adultère et la fréquentation, par le défunt, du voisinage immédiat de la maison du défendeur.

Les expositions du mouchoir ! Que signifiaient-elles ? Le jury n’a-t-il pas le droit de le savoir ? Elles peuvent avoir peu de poids en elles-mêmes, ou plus ou moins d’influence sur certains points soulevés. Le jury doit les prendre en considération, de même que toute la preuve, et peut-il le faire sans avoir une pleine connaissance de ce que ces téimoignages comportent ?

“ Le prisonnier déclara, au moment de l’homicide, que le “tfunt avait déshonoré sa maison, ou souillé, on violé son lit, car les différents témoins qui ont été examinés se sont servis de ces diverses expressions, Cette déclaration est une partie du fait principal. Il est nnportant que le jury en ait l'explication, et en toute justice © est le droit du défendeur de la voirexpliquer. Le procès de Jarboe a été cité en raison d’une décision intervenue après de grands débats. Je ne suis pas disposé à me départir de cette décision. Un grand nombre de témoignages ayant été rendus dans ce cas, il fat proposé de prouver ce qui s'était passé à une entrevue qui avait eu lieu entre le témoin, qui était le père du prisonnier, et le défunt ct le prisonnier lui-même, touchant un engagement de mariage. Il faut remarquer que cette entrevue avait lieu deux ou trois mois uvant l’homicide.—Le juge cite sa déci-

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pelée à donet, durant le n’anticipete opinion ne sque la preus. Un grand déjà été reçu ndultère.et la , du voisinage u défendeur.

1oir ! Que sin’a-t-il pas le euvent avoir es, ou plus ou rtains points s prendre en ue toute la uns avoir une ue ces téimoi-

u moment de avait déshoon violé son 1S qui ont été ces diverses tion est une st important ation, et en Lu défendeur ès de Jarboe :cision interbats. Je ne rtir de cette e de témoins ce Cas, il

qui s'était vait eu lieu le père du e prisonnier agement de r que cette u trois mois cite sa déci-

É lée.

sron dans ce cas, et continue : On a dit, cependant, que la déclaration du prisonniér au moment de l’homicide s’expliue elle-même, et qu’elle n’est pas susceptible de plus d’éclaircissement. Elle n’est certainement pas plus forte que ® celle intervenue dans le cas de Jarboe;le . prisonnier ayant demandé au défunt s’il “Mmarierait sa malheureuse sœur, il avait répondu: Non; vous voyez, où vous verrez Ce que je ferai.

# Le bon anglais de cela, c’est : “Je ne Ja inarierai pas.” Dans ce cas, à la véri- … té,les expressions dont se servit le pri-

sonnier étaient de celles qui peuventse comprendre ordinairement dans un sens … particulier, mais on peut avoir différen-

tes idées touchant la phraséalogie, et le

). jury doit rendre son verdict suivant la : preuve. Cette déclaration a été trèscertainement prouvée par les Etats- Unis, mais elle peut être interprétée d’une certaine manière par quelqu'un, et différemment par d’autres. Quoiqu’il en soit, afin d’en donner au jury une interprétation parfaite, il importe de

savoir ce que signifiait cette déclara-

» tion. Je crois que sur ce principe aussi, + la preuve en question est admissible, la cour réservant sans doute son opinion sur toute la preuve jusqu’à ce que cette opinion soit demandée sous la forme de ce que les avocats appellent “prières,” ainsi que la pratique de cette cour le requiert. Je suis d'opinion que la preuve en question est admissible.”

Le silence était pour ainsi dire pénible, durant le jugement rendu par la cour, et lorsqu'il eut été rendu il y eut une expression perceptible , quoique

silencieuse, de satisfaction. ‘

Mme Nancy Brown est alors rappe-

Examinée par M. Ratclifle : —

J’ai vu M. Key pour la dernière fois le mercredi avant sa mort. Il entrait dans la maison de la 15e rue. Je l’ai souvent vu entrer dans cette maison.

+ J'ai très-souvent vu Mme Sickles y en-

trer aussi. Ils y restaient pendant une heure. Je les ai vus y entrer trois fois dans l’espace de trois semaines. M.Key s'arrêta un jour devant chez moi, et s’informa si la maison en question était louée. Je lui dis que non. Il me dit qu’il voulait la louer, pour un membre où pour un sénateur, je ne mme rap-

jour-là ;

SICKLES a?

pelle pas. Quelques jours apres, je Le vis entrer dans cette anaison. Je reinarquai qu'il avait us châle sur son bras le mercredi en question. (Un châle est montré au témoin.) Ce chäle ressemble bien à celui que j'ai vu.—Elle décrit la toilette de Mme Sickles dans les diflérentes occasions où elle l’a vu aller à cette maison. — Je n’ai pas vu d’autres personnes à cette maison.—[ls virent deux hommes de police au pied de la rue R.

[ls étaient à la porte ; ils montèrent la 18e rue. (M. Staunton demande qu’il soit permis au prisonnier de se retirer durant ce témoignage. La poursuite consent.) Je ne les ui pas vu revenir ce ils étaient si effrayés qu'ils s’enfuirent. ;

Trausquestionné par M. Ould: — Après avoir dit à quelle distance elle demeure de la maison en question, elle répond de cette manière aux questions qui lui sont fuites :—Je savais que c'était Mme Sickles parce que j'avais demandé à beaucourn de personnes qui elle était ettoutes m'avaient dit que c’etait Mme Sickles. De plus, je suis allée à sa maison et je l’ai reconnue. C’est elle-même qui m'avait euvoyé chercher pour l'identifier, le mardi après la iort de M.Key.Je ne pense pas qu’ils soient revenus le jour où les deux hommes de police se tenaient dans la rue R. Je ne les surveillai pas; je pensai qu’ils n’étaient pas si fous [Rires.] Après avoir vu la police, cela m'était pas probable [Rires.] M. Key attachait un bout de gallon blanc à l’un des contrevants de l'étage supérieur, toutes les fois qu’il entrait le premier et faisait du feu. Je sais que c’est lui qui faisait le feu parce qu'il n’y avait que lui dans la maisou [Rires.] Je nai vu M. Key entrer seul qu’une fois. J’ai vu le gallon blanc trois ou quatre fois. Je le remarquai parce que je savais que c'était un signal.

Réexaminée : — C’est M. Mann qui vint me demander d'aller chez Mme Sickles ; le châle me fut aussi montré.

Je ne pensai pas que c'était une dame quand je la vis entrer dans la maison en question ; je crus que c'était une servante. — La maison de M. Key fut ouverte le lundi après sa mort. La serrure fut Ôtée deux semaines après. Je ne vis personne entrer ; mais plusicurs personnes se tenaient à la porte.

M. Brädyv montre au jury la serrure de la muison de rendez-vous,ainsi qu’une clef qui l’ouvre et qui fut trouvée sur M. Key.

C. Manu examiné :—Je suis un homme de police. Je connais la maison en question ; j’y suis allé avec M. Magrueder et M. Ratclifle. J’y ai trouvé ce : châle, une paire de gants, un peigne et des cigarettes. — Il confirme le témoignage du précédent témoin pour ce qui se rapporte à lui, et décrit l’ameublement de ln :naison de la 15e rue, et la manière dont il entra duus la maison. Les lits que jy ai vus paraissaient ne pas avoir été faits depuis quelque temps. Je suis retourné dans cette maison deux on trois jours après, avec Mme Sickles et Mme Brown.—M. Carlisle fait alors une série de questions au témoin touchant les personnes qui étaient avec lui lorsqu'il visita la maison de la 15e rue. Il ne sort rien de nouveau de cette investigation ; et l'humeur avec laquelle le témoin fiuit par traiter l'avocat cause une hilarité difficile à comprimer.

M. Ratclifte, lun des avocats de la défense, est ensuite examiné. Il corrobore le témoignage précédent.

John M. Seeley est rappelé et examiné de nouveau. Son témoignage porte sur les visites rendues à la maison de M. Key par Mme Sickles, avec encore plus de précision, s’il est possible, que celui de Mme Brown, dont le témoignage fut rendu en mauvais anglais, mais d’une manière si énergique qu’il excita un double intérêt.

Mme Sarah Ann Seelcy est ensuite examinée par M. Brady. Son témoignage est à peu près semblable à celui de son mari et tout aussi positif. Le mardi qui suivit immédiatement la mort de M. Key, elle alla à la maison de M.

Sickles pour identifier Mme Sickles ; elle fit cet*- Aémarche accompagnée de son mari era” aille set celle-ci est ensuite examin +t son témoignage corrobore ceux e ai. et de Mme Seeley.

L’hon. Je in B. Askin examinée : — En avril 184 3, j’eus occasion d’aller à la maison de ,1T. Sickles, quelques temps | après que NV. Key fût venu chez moi pour me parler d’une certaine correspondance. M. Sickles était parti deux ou trois Jours auparavant pour New-York, et il m'avait prié d’aller de temps en

SICKLES

temps chez lui, durant son absence, afin de savoir si Mme Sickles avait besoin de quelque chose. Je partuis pour Georgetown et j'étais pressé. J’entrai à h hâte et j'ouvris précipitamment la porte de la bibliothèque. J’y trouvai M. Key et Mme Sickles près d’une table centrale, sur laquelle il y avait un plat de salade et une bouteille de champagne, Mme Sickles rougit. Je m’excusui.

Mme Sickles nr'ofirit un verre de vin.

Après m'être assis un instant, je repartis En entrant dans la voiture, ma femme me dit : (Tentative inutile d’empêcher cette partie du témoignage.) que “ Mme Sickles était une mauvaise ferime.” Je n’ai jamais parlé à M. Sickles de cet incident.

M. Brady demande à la cour s’il Imi sera permis (la poursuite ayant objecté à la question) de demander au témoin de rapporter ce que M. Key a dit au témoin au sujet de Mme Sickles. La substance de cette déclaration est que M. Key s'était efforcé de faire croire que ses intentions n'étaient qu’amicales et paternelles à l'égard de Mme Sickles, qu’il regardait comme une enfant.—Le juge dit qu’il ne voit pas comment ce que M. Key a pu dire de Mme Sickles puisse être preuve dans le présent cas.— La défense prend exception de cette décision.

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