tt Ut dies sucs finiret, nec ampliut terreret eoa
IV. — Le susdit évêque était voué au parti des Anglais. Aussi, ayant de connaître de la cause, il permit que Jeanne fût placée, dès l'origine même du procès, au château de Rouen, en prison laïque et entre les mains de ses ennemis, quoiqu'il y eût de bonnes et décentes prisons ecclésiastiques où Jeanne aurait pu être enfermée et gardée, comme cela se pratique pour les prévenus en matière de foi.
V. — Le susdit évêque n'était pas juge compétent, et Jeanne, le mettant en cause sur ce point, lui a maintes fois contesté ses titres.
VI. — Jeanne était une fille bonne, simple, catholique, aimant à confesser souvent ses péchés et à entendre la messe. Ceux qui l'assistèrent à sa fin purent constater combien elle était fidèle et chrétienne.
VII. — Jeanué professa maintes fois,, devant ses juges, qu'elle soumettait tous ses dits et faits au jugement de FEglisç, et de notre saint Père, le pape ; et il est sûr que ses propos semblaient procéder du bon esprit plutôt que du mauvais.
VIII. — Quand on l'interrogeait sur la soumission à l'Église, Jeanne ne comprenait pas du tout ce qu'on entendait par l'Eglise. Pour elle ce mot ne désignait pas l'assemblée des fidèles. Elle croyait et comprenait que cette Église sur laquelle on l'interrogeait c'était la réunion des ecclésiastiques présents au procès et afl*ectionnés au parti anglais.
IX. — Pourquoi fut-elle condamnée comme relapse puisqu'elle voulait se soumettre à l'Église?
X. — Après 1 avoir condamnée à tout révoquer et à prendre Thabit de femme, on la contraignit à reprendre Thabit d'homme. Or, c'est de ce fait que ses prétendus juges se prévalurent pour décider qu'elle était relapse. Ils ne cherchaient pas à la ramener, ^ mais à la faire mourir.
XI. — Quoiqu'il fût bien constant pour les juges que Jeanne s'était soumise au jugement et à la décision de notre sainte mère l'Église et qu'elle était catholique orthodoxe, néanmoins ces juges, soit partialité pour les Anglais, soit crainte de les irriter et d'encourir leurs colères, condamnèrent Jeanne très injustement, comme hérétique, à la peine du feu.
XII. — De toutes et chacune des choses qui précèdent, condamnation de Jeanne, haine contre elle, parti pris des juges en faveur des Anglais, la voix publique et l'opinion populaire rendent notoirement témoignage, soit dans la ville de Rouen, soit dans tout le royaume de France.
Articles formulés par le promoteur Prévosteau et servant de matière aux dépositions des témoins, lors de Venquête faite, en 1452, par Philippe de la Rose, procédant au nom du cardinal d*£stouieville et avec le concours de rinquisUeur Jean BrehaL
Article I. — Parce que Jeanne avait été au secours du roi de France et avait fait partie de l'armée contre les Anglais, ceux-ci la poursuivaient d'une haine capi-
taie et avaient soif de sa mort en toutes manières. Et cela a été ainsi et est vrai *.
IL — Gomme dans la guerre Jeanne avait infligé force désastres aux Anglais, ils la redoutaient fort et conséquemment ils cherchaient par toutes voies possibles à la livrer à la mort pour que son trépas les mît à Tabri de ses coups. Et cela a été ainsi et est vrai.
III. — Voulant colorer les choses et les pallier par une apparence de justice, ils firent venir Jeanne à Rouen, ville alors soumise à l'autorité anglaise, et Vy ayant emprisonnée au château, ils organisèrent contre elle un procès pour cause de foi, sous la pression de la peur. Et cela a été ainsi et est vrai.
IV. — Ni juges, ni interrogateurs, ni consulteurs, ni promoteurs, ni aucune des personnes mêlées au proces n'osaient garder la liberté de leur jugement, en face des très graves menaces dont les Anglais les terrifiaient', et, s'ils ne voulaient tout faire au gré de la terreur qui pesait sur eux, ils avaient à éviter les pires périls, même le péril de mort. Et cela a été ainsi et est vrai.
V. — Par suite des mêmes craintes et des mêmes menaces de la part des Anglais, les greffiers écrivant en la cause ne pouvaient faire les écritures et rédiger les actes conformément à la vérité des choses ni repro-
i, <i Et sic fuitf et est verum, » Ou encore : « Et hoc fuit et est verum, » C'était la formule consacrée.
2. u Per illatos eis gravissimas minas etterrores àb ipsis Anglicis, non audebant liberum babere arbitrium. »
duire au vrai les propos de Jeanne dans ses réponses. Et cela a été ainsi et est vrai.
VI. — Les greffiers, ainsi terrifiés, n'avaient pas permission et même avaient défense expresse d'insérer dans leurs procès-verbaux les paroles réellement proférées par Jeanne qui allaient à l'excuser. Bien plus, en même temps qu'ils étaient obligés à de telles omissions, il y avait maints propos faisant contre elle qui n'avaient jamais été dans sa bouche, et qu'ils étaient forcés d'insérer ^ Et cela a été ainsi et est vrai.
VII. — Telle était' la crainte et la terreur qu'il .ne se trouvait personne pour oser conseiller Jeanne, prendre en main sa cause, la justifier, ou tout au moins l'instruire, la diriger, la défendre. Il arriva même que tels et tels qui s'étaient avisés de dire quelques mots en sa faveur furent en très grand danger de perdre la vie. Les Anglais voulaient les faire mourir en les jetant à la Seine, ou autrement. Et cela a été ainsi et est vrai.
VIII. — Jeanne était tenue dans une prison laïque, chargée de chaînes et les fers aux pieds; et, pour qu'elle n'eût aucun moyen de se défendre, les gardes anglais qui étaient apostés près d'elle avaient ordre d'empêcher que personne ne lui parlât. Et cela d été ainsi et est vrai.