XXVII. — Les choses qui précèdent, toutes et cha
cune, sont attestées par la voix publique, par Topinion populaire, par les dits communs et notoires, soit dans U cité et le diocèse de Rouen, soit dans tout lo royaume de France. Et cela a été ainsi et est vrai.
Articles présentés par le procureur Prévosteau, au nom des demandeurs, pour servir de matière aux dépo^ sitions des témoins entendus lors de t enquête faite en 1456 par les juges du procès de révision, avec le concours de rinquisiteur Jçan BrehaL
I. — Les demandeurs disent et affirment ce qui suit: Les articles /, //, /// et IV servirent particulièrement de thème aux dépositions que firent sur les faits et gestes de Jeanne les témoins qui l'avaient connue avant le procès. Ces articles ont été cités, ci-dessus au premier chapitre de la III'' partie [page 141).
V. — Jeanne, étant une catholique fidèle, n'avait encouru aucune flétrissure ni aucun soupçon d'erreur ou d'hérésie, et il n'avait point été fait contre elle, comme c'est la •coutume, sur les indications de la voix publique, une instruction préalable. Or, du moment où elle n'avait jamais été suspecte, le procès en matière de foi n'a pu ni dû être entamé et poursuivi contre elle qu'avec un caractère de nullité, vu que tout ce qui se fait en procès de foi ou d'hérésie sans qu'ait eu lieu Ja susdite instruction préalable se trouve nul de soi et doit être cassé de plein droit. Et cela a été ainsi et est vrai.
VI. — Les juges et le promoteur, conduits par leurs passions et par une incroyable haine contre la Pucelle, ou obéissant à une excessive partialité pour les gens de leur parti et pour les adversaires de notre roi, sans que les formalités de droit eussent été observées et sans qu'eût précédé une légitime enquête, ont appréhendé ladite Jeanne, innocente fille âgée d'environ dix-neuf ans, totalement ignorante en fait de droit ou autre science mondaine, et, sous l'accusation d'hérésie, Tont poursuivie en matière de foi, lui imputant des erreurs et des crimes dont elle n'était pas coupable, et la mettant , grâce à une prévention notoirement mensongère, sous le coup d'injustes châtiments. Et cela a été ainsi et est vrai.
VII. — Quoique Jeanne, dès les premiers moments où elle fut citée en cause de foi, eût demandé qu'on appelât pour le procès des hommes doctes du parti de la France non moins que du parti anglais^ et aussi qu'on lui permît d'entendre la messe, le juge Gauchon s'y refusa et même ne voulut pas mettre la chose en délibération, passant absolument sous silence la première demande, et, quant à la seconde, se contentant de dire à ses conseillers que d'autres personnes entendues par lui avaient été d'avis qu'il ne fallait pas donner satisfaction à la requête de Jeanne. Et cela a été ainsi et est vrai.
VIII. — Le vice-inquisiteur Jean Lemaître etl'évêque Pierre Gauchon ont encouru la censure et la suspension qui dans de pareils cas sont de droit, en entamant
ainsi, sous une fausse prévention d'hérésie, indûment et sans cause légitime, un procès d'inquisition. En con séquence et de ce chef d'excommunication, leur procès et ses dépendances se trouvent entachés de nullité ; car du moment que le juge qui siège se trouve excommunié ou suspendu, ce qu'il fait dans l'exercice de sa prétendue juridiction est nul de droit. Et cela a été ainsi et est vrai.
IX. — Lesdits juges et leurs complices, dès le commencement du procès, ont soumis cette jeune et tendre fille * aux rigueurs d'une rude geôle, faisant de sa captivité un supplice, l'enchaînant et la chargeant de fers contre tout droit, avec une impitoyable injustice; la gardant en prison civile ; la laissant enfin aux mains de ses ennemis capitaux qui la poursuivaient assidûment de leurs méchants propos, de leurs menaces et de leurs railleries, quand il aurait fallu la mettre en une douce prison d'église, dans la compagnie d'honnêtes femmes, en lui laissant toute la liberté possible et en la traitant avec humanité, au moins pendant tout le cours du procès, comme le voulait le droit et comme le demandait la plus simple équité. Et cela a été ainsi et est vrai.
X. — Lesdits juges prescrivirent judiciairement que Jeanne fût visitée par des dames et matrones chargées de s'assurer de sa virginité, et que cet examen fût fait par plusieurs femmes compétentes, en présence de