TROISIÈME PARTIE
Nous tous avons, messieurs, dans la première partie de ce rapport, exposé les faits qui constituent le chef principal de l'accusation, et les circonstances qui en dépendaient immédiatement; nous vous avons présenté ensuite une analyse rapide des incendies, qu'une rumeur publique, que nous n'avons pu dédaigner, voulait y rattacher. Il nous reste maintenant à appeler votre attention sur les principes qui doivent présider à la vérification de votre compétence, et vous mettre en état déjuger si les parties civiles qui se présentent devant la Cour sont fondées à demander que leurs droits y soient discutés et appréciés.
En ce qui concerne votre compétence , vous ne pouvez la vérifier et la reconnaître sans que l'accusation ne soit parfaitement qualifiée à vos yeux. Mais, pour obtenir ce résultat, il est nécessaire avant tout d'interroger la loi sous l'empire de laquelle le crime dont cette accusation est l'objet a été commis.
L'article 47 de la Charte constitutionnelle du 14 août 1830 porte que la Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger. L'article 55 de la Charte de 1 814 était identiquement le même.
Mais il était suivi d'un autre article qui n'a pas été reproduit dans la nouvelle Charte. Selon cet article , les ministres ne pouvaient être accusés que pour fait de tralùson ou de concussion. Le législateur annonçait aussitôt après que des lois particulières spécifieraient cette nature de délit et en détermineraient la poursuite.
La comparaison des dispositions des deux Chartes manifeste entre elles une différence notable. Suivant la Charte de 4830, les ministres peuvent être accusés de toute sorte de crimes ou de délits ; suivant la Charte de 1814, ils ne pouvaient être accusés que de trahison ou de concussion.
C'est sous l'empire de la Charte de 181 4 qu'ont eu lieu les faits dont les derniers ministres de Charles X sont accusés d'être
les auteurs. C'est donc uniquement dans la Charte de 4844 qu'il
faut rechercher les cléments légaux de l'accusation.
Sous la Charte actuelle, nul doute que les crimes prévus par les articles 91, 4 09 , -HO, 4 23 et 4 25 du Code pénal ne pussent devenir la matière d'une accusation intentée par la Chambre des députés contre les ministres du roi ; mais sous la Charte de 4814, ils n'auraient pu motiver une accusation de cette nature qu'autant qu'ils auraient été considérés comme rentrant dons les crimes énoncés dans son article 55 , et ceux-ci n'avaient été définis par aucune loi. On pourrait donc en conclure qu'une telle accusation était et demeure encore impossible.
En effet, en matière criminelle ordinaire et devant les tribunaux de droit commun, la spécification légale du fait incriminé doit non-seulement précéder toute condamnation , mais toute accusation et toute poursuite ; car on ne saurait traduire un citoyen en justice que pour un fait spécialement prévu par la loi pénale. Aussi tout acte d'accusation indique-t-il, avec les circonstances du fait qui constitue le corps du délit, la disposition de la loi qui le définit et le spécifie.
Toutefois, en matière de crimes politiques et de responsabilité ministérielle , lorsqu'il s'agit de l'indépendance ou de la sûreté de l'état, du maintien des institutions ou des lois, des libertés publiques ou des garanties individuelles, devant un tribunal que la constitution a placé au sein des deux Chambres législatives, dont l'une a l'accusation et l'autre a le jugement , il est impossible qu'il n'y ait pas accusation quand il y a eu péril pour la patrie , et qu'il n'y ait pas jugement quand il y a eu accusation.
Sans doute , la sûreté et la liberté d'un citoyen doivent être préférées à la répression d'un trouble ou d'un désordre que le législateur a négligé de signaler. Si la société souffre de cette omission , le mal est réparable pour l'avenir, et il serait injuste qu'une peine quelconque atteignit celui qui n'aurait pas été préalablement averti par un texte exprès de la loi> puisqu'il n'aurait pas enfreint ses défenses; mais il n'en saurait être ainsi lorsque la sûreté et la liberté du pays out été mis en danger par ceux-là mêmes qui doivent veiller a leur conservation ; car la liberté et la sûreté de tous sont préférables à celles de quelques uns. De si audacieux abus de la puissance publique sont souvent irréparables. Ceux qui les commettent se mettent en guerre avec la société; elle ne peut demeurer désarmée contre leurs
DES MINISTRES. 235 attaques. La justice politique n'est pas seulement du droit public ; elle est du droit des gens ; elle est inhérente au droit naturel, qui appartient à chaque peuple, de veiller à sa propre conservation ; elle ne doit, elle ne peut donc jamais manquer ni de tribunaux, ni de lois.
Il y avait quelque témérité dans la promesse contenue dans l'article 56 de la Charte de et il n'était peut-être pas au
pouvoir du législateur de spécifier ou de définir a l'avance tous les faits qui peuvent compromettre l'indépendance du pays , ou porter atteinte à sa constitution ; enfin, par quelque motif que ce soit, et quoi qu'on en puisse penser, cette promesse n'a point été tenue. En cet état , c'est à la Chambre des députés qui accuse, et à la Cour des pairs qui juge, à suppléer à l'absence (Fume définition légale appliquée au crime de trahison. Les actes d'un tel procès ne sont pas seulement judiciaires, ils participent nécessairement du caractère législatif; et en effet, la puissance qui , en cette matière, règle la procédure, qualifie les faits , détermine la peine , en même temps qu'elle statue sur toutes ces choses en principe, et qui fait aussitôt et presque simultanément l'application du principe, crée la loi, et en use à l'instant même pour prononcer le jugement. Ainsi le commande la nécessité qui proroge tous les pouvoirs, et qui est la plus impérieuse et la plus irréfragable des lois.
Ce n'est pas d'ailleurs sans dessein que la constitution a placé si haut, et dans une région exclusivement politique et législative, le jugement des crimes de trahison commis par les chefs responsables de l'administration. Cette disposition indique assez que le législateur a voulû que ces jugements participassent du caractère des juges dont ils émaneraient, qu'ils fussent sans recours comme sans appel, et souverains comme la loi même. Déjà la pratique de la Cour des pairs a prouvé qu'elle connaissait toute l'étendue de ses droits et de ses pouvoirs. Dans des causes où il s'agissait de crimes que le Code pénal avait prévus, par des motifs «Pun ordre supérieur au texte de la loi écrite, en présence des grands intérêts de l'état , elle n'a pas craint d'arbitrer la peine, de s'écarter de celle qui était déterminée par le Code, et de choisir celle qui lui paraissait le mieux proportionnée avec la nature du délit. Cette puissance, elle pourrait en user encore; elle le pourra toujours. Mais l'usage d'un«Xel pouvoir, entièrement facultatif, n'est par cela même concevable, et n'a pu trouver son application, que dans les cas prévus par le Code et dout •
la connaissance était cependant réservée à la Cour. Tel a été celui d'attentat à la sûreté de l'état sur lequel la Cour a déjà eu à prononcer.
Dans le cas présent au contraire, dans celui d'une accusation de trahison portée contre des ministres par la Chambre des députés, tant qu'il n'existera pas de loi antérieure qui définisse ce crime et détermine une peine que la Cour des pairs puisse appliquer ou modérer, l'usage de sa puissance législatite est forcé. Il cesse d'être un droit pour devenir un devoir ; car si la Cour n'instituait pas la peine en prononçant la condamnation, toute condamnation deviendrait une iniquité, puisqu'elle appliquerait une peine que rien n'autoriserait, ne justifierait, qui ne serait établie par aucune loi.
Que si la sûreté de l'état commande, en effet, de soumettre de grands fonctionnaires , qui ne cessent pas pour cela d'être citoyens, à des poursuites criminelles , de leur faire subir l'épreuve solennelle des débats judiciaires, et de les exposer, peutêtre , à une condamnation capitale en vertu d'une accusation dont le titre ne se trouve point dans le Code des lois pénales et contre les règles ordinaires du droit criminel, ce serait excéder toutes les bornes que de laisser peser sur eux les peines portées par le Code pour des crimes spécifiés et définis, mais qui ne seraient que les éléments ou les conséquences du crime dont ils sont accusés. On ne saurait invoquer contre eux la sévérité des mêmes lois dont on ne les admettrait pas à réclamer la protection. Le Code pénal est hors du procès ; pour être équitable et conséquent, il faut écarter ses dispositions, puisqu'on ne tient aucun compte de son silence. *
Vous aurez donc à examiner, messieurs, si les faits constatés par l'instruction constituent, non pas aux termes de telle ou telle loi, mais selon la raison et le sens naturel des mots, le crime de tralUson. Vous ne vous arrêterez aux qualifications données à ces faits et extraites des divers articles du Code pénal, qu'autant qu'il est nécessaire pour bien saisir les éléments du crime que vous êtes appelés en ce moment a spécifier et à reconnaître.
En effet, la mission de la Cour des ^pairs a évidemment trois objets : la qualification du crime, qui est le titre de l'accusation ou la vérification de la compétence; l'examen des faits incriminés, ou l'examen de la culpabilité des accusés; enfin la détermination de la peine ou son application , si les faits sont déclarés constants et les accusés reconnus coupables.
Nous sommes au premier de ces trois périodes du procès.
Les accusés étaient ministres du roi; comme tels ils sont jus* ticiables de la Cour des pairs , s'ils sont accusés d'avoir commis le crime de trahison. Vous examinerez d'abord si les faits qui leur sont imputés constituent ou non ce crime. Vous aurez à constater plus tard s'ils en sont ou s'ils n'en sont pas les auteurs.
Le principal de ces faits , celui auquel se rattachent tous les autres, consiste à avoir conseillé au roi les mesures illégales et inconstitutionnelles consacrées par les ordonnances du 25 juillet, et à les avoir contresignées. Il est évident que ces mesures tendaient à changer arbitrairement et violemment les institutions du royaume. Si elles ont été conseillées au roi par suite d'un concert entre ses ministres , ce concert attentatoire à la sûreté intérieure de l'état aggraverait sans doute leur culpabilité , mais ne changerait pas la nature du crime et n'en constituerait qu'une circonstance accessoire. Cette guerre civile de peu de jours , grâce à la résolution vigoureuse et au généreux courage des citoyens, les dévastations et le massacre qui en ont été les suites , ne sont encore que des circonstances* accessoires du fait principal. Toutefois , la gravité de ces circonstances est telle, qu'elles auraient pu seules imprimer le caractère de trahison à des conseils moins pernicieux, à des actes moins illégaux que les ordonnances du 25 juillet, surtout si l'on venait à découvrir que leurs sanglantes conséquences avaient été prévues ou préméditées.
Mais en présence des ordonnances du 25 juillet, qui transportaient sans partage la plénitude du pouvoir législatif au roi et à son conseil , sans respect pour la division des pouvoirs publics établie par la Charte constitutionnelle ; qui dépouillaient arbitrai renient et sans jugement un nombre considérable de citoyens de leurs droits politiques ; qui annulaient les élections générales du royaume, légalement et régulièrement faites; qui détruisaient la liberté de la presse, et qui remplaçaient par les rescrits du prince et de ses ministres les lois fondamentales qu'elles abrogeaient ; ne trouverez-vous pas la trahison flagrante? Etre accusé d'avoir contresigné de tels actes, lors même qu'on ne les aurait pas conseillés ; être accusé de les avoir contresignés après les avoir conseillés , c'est évidemment être accusé d'avoir commis le crime prévu par l'article 56 de la Charte de 4844. Il est inutile de chercher en dehors de ce fait des circonstances caractéristiques de la trahison pour éta-
blir la compétence de la Cour des pairs. U est oiseux de s'enquérir si les crimes prévus par les articles 91, 409, MO, 423 et i 25 du Code pénal, commis par des ministres, constitueraient le crime de trahison. Il existe dans la cause un corps de délit manifeste. Ce délit, dont les pièces de conviction sont sous les yeux de l'Europe entière , ne serait prévu par aucune loi , s'il n'était l'un de ceux que l'article 56 de la Charte énonce; et cependant c'est un des plus graves délits politiques qui puissent autoriser l'accusation des ministres. Vous n'hésiterez donc pas, indépendamment de toutes les circonstances qui peuvent l'environner, à le qualifier légalement de trahison, et cette qualification proclamera votre compétence, puisque, suivant le titre de l'accusation, MM. le prince de Polignac, le comte de Peyronnet, de Chantelauze , de Ranville, de Monthel, d'Hausse?., Capelle, ex- ministres, sont accusés d'avoir signé les ordonnances du 25 juillet, et d'avoir, en les signant, changé arbitrairement et violemment les institutions du royaume.
11 nous reste encore, messieurs, une question importante à examiner. Si la compétence de la Cour des pairs comprend les faits et les accusés dans le cercle tracé par la Charte, peut-elle aussi s'étendre à tous les intérêts civils, à toutes les conséquences pécuniaires que ces faits peuvent entraîner. Cette question a cessé d'être pour vous une pure théorie ; vous êtes obligés de la résoudre.
Des parties civiles ont déposé entre les mains de votre commission des demandes en intervention : elles réclament de la justice de la Cour des condamnations pécuniaires, à titre de dommages et intérêts. La Commission a reçu leurs pièces et les a jointes à la procédure. La se bornait sa mission ; à la Cour seule appartenait le droit d'examiner sa compétence, la qualité et le titre des intervenants.
Il est nécessaire que cet examen ait lieu sans retard, et c'est pour la Cour des pairs une haute convenance de régulariser avant tout la marche de la procédure; il importe que sa décision éclaire l'opinion sur le mérite de ces demandes. L'admission de l'intervention, si on croit devoir la prononcer, éveillera les intérêts lésés et permettra de réunir toutes les demandes analogues. Son rejet épargnera aux parties civiles des démarches infructueuses, et à la Cour des discussions tout au moins inutiles, et qui ne pourraient qu'embarrasser la marche du grand procès qui vous est soumis.
Nous allons, messieurs, essayer de fournir à la Cour tous les éléments qui peuvent éclairer sa discussion, et lui faciliter la décision qu'elle est appelée à porter sur cette question, digne de ses méditations les plus sérieuses.
Et d'abord, messieurs, si Ton ne s'en référait qu'aux principes du droit commun, l'intervention des tiers pourrait-elle être contestée? Nous ne le pensons pas.
L'article 3 du Code d'instruction criminelle dit en effet que l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique; et l'on n'aperçoit pas au premier coup d'oeil pourquoi la juridiction plus élevée qu'exerce la Cour des pairs priverait les parties qui se prétendent lésées d'une faculté qui ne leur serait pas contestée devant une juridiction ordinaire : mais cette argumentation ne tombe-t-elJe pas devant un examen plus attentif.
Nui doute que toute personne qui se croit lésée par un crime ou par un délit n'ait le droit, d'après l'article 63 du Code d'instruction criminelle, de s'adresser directement au juge instructeur, et de saisir ainsi la juridiction criminelle par la voie de la plainte. Ce droit d'action explique très bien le droit d'iutervention. Comment, en effet, la partie civile ne pourra it-t-elle pas se présenter devant un tribunal correctionnel ou même devant une cour d'assises, lorsque, devant la première de ces juridictions, il lui est permis de saisir directement le tribunal, et qu'au grand criminel elle a du moins la faculté de donner l'impulsion à l'action publique. Le droit d'action de la partie lésée est alors si incontestable, qu'elle peut former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, et saisir ainsi, par sa seule volonté, la chambre d'accusation obligée de prononcer sur sa plainte ; qu'elle peut assister aux débats, y preudre des conclusions positives, les soutenir, et agraver ainsi la situation de l'accusé ; et qu'enfin, si ses droits avaient été méconnus et que l'on eût refusé d'instruire sur sa demande, la prise à partie lui est encore accordée comme dernière ressource pour forcer le ministère public en retard à donner suite à la plainte qu'il aurait négligée.
Or c'est précisément pareeque, dans les formes ordinaires, le droit d'intervention s'explique parle droit d'action, que, devant la Cour des pairs, appelée à juger les conseillers de la couronne, l'intervention est inadmissible. La juridiction élevée de cette Cour prend sa source dans la loi fondamentale elle-même , et
ne peut être mise en mouvement que par la Chambre élective, arbitre suprême du droit d'action : la Chambre des députés n'est pas , comme la partie publique , dans la nécessité d'agir sur les faits qui lui sont dénoncés ; elle n'est pas , comme les juridictions ordinaires, obligée d'admettre les plaintes portées devant elles , et de juger leur plus ou moins de fondement : et ainsi , pour rentrer dans les termes rigoureux de la^ loi , l'on peut dire que devant la Cour des pairs les parties civiles se trouvent écartées par cette axiôme si connu , que le droit ctintervention ne peut être là où le droit cC action n'existe pas.
Il est bien d'autres considérations, messieurs, qui viennent dans le procès actuel confirmer cette décision. Devant les tribunaux ordinaires, aucun obstacle ne se présente à l'exercice de l'action civile; et si , par exemple, pour l'appréciation des dommages dont la réparation est réclamée , des vérifications , des auditions de témoins , des enquêtes sont nécessaires, les magistrats peuvent les ordonner et se livrer à leur appréciation. L'administration de la justice, dans tous ses détails, est le devoir des tribunaux ordinaires , le but de leur institution, et leur temps tout entier doit lui être consacré.
Qui ne sent, au contraire , que la Cour des pairs , qui doit avant tout à la société une haute et solennelle justice , verrait sa marche embarrassée , entravée par tant d'actions diverses et contraires peut-être , que feraient naître des plaintes dont elle ne pourrait ni limiter le nombre ni entraver la discussion, sans porter préjudice au droit le plus sacré de tous, celui de demander réparation d'un dommage? Qui ne voit que l'accusation politique dont les commissaires de la Chambre sont les organes disparaîtrait pour ainsi dire au milieu des questions , si nombreuses et si graves , dont les interventions seraient la source? Et comment pourtant juger sainement ces plaintes, sans entrer dans toutes les appréciations de détails , sans les considérer dans leur ensemble et dans leur situation accidentelle et personnelle , et sans juger enfin par quels liens nécessaires elles se rattachent à l'accusation principale, seule base de votre compétence et de votre justice?
II est bien d'autres difficultés qui surviendraient dans l'application, si la Cour des pairs était obligée d'examiner les intérêts civils. Elle n'a rien dans son organisation intérieure qui la rende propre à cette nature de travaux , soit le nombre de ses membres , soit leurs habitudes parlementaires , soit les for-
mes accoutumées de ses discussions. On sent déjà avec quelle peine et quelle lenteur la Cour procéderait au jugement de ces procès; quel temps réclamerait leur examen ; quel préjudice il en résulterait pour les parties lésées, et, ne craignons pas de le dire y pour l'état tout entier. La justice, pour être la première des obligations de cette assemblée constituée en cour criminelle, n'est pas le seul devoir de la Chambre des pairs j et Ton comprend combien elle pourrait être détournée de ses autres travaux et de ses occupations législatives.
En effet, l'intervention des parties civiles une fois admise dans les procès politiques, le nombre ne peut s'en calculer. Comment évaluer en effet celui des habitants lésés par des calamités qui auront pesé peut-être sur une province entière? Chaque citoyen viendra-t-il demander la réparation des pertes qu'il aura éprouvées par la mort des êtres qui lui étaient les plus chers , par l'incendie de ses propriétés ou de ses récoltes? Tous les malheurs enfin seront-ils une cause légitime de dommages et intérêts ? Mais alors le nombre des plaignants ne pourra-t-il s'élever à plusieurs milliers ? Comment lesentendre eux et leurs défenseurs? Comment pouvoir seulement les admettre, et quelle sera la durée d'un débat où tant d'invidus sont appelés à prendre une position et à jouer un rôle?
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si, lorsque tant d'individus sont atteints, quand il en est un si grand nombre qui pourraient demander des réparations, ce n'est pas l'état tout entier qui se trouve alors lésé ; si ce n'est pas à lui qu'il appartient d'aviser à la réparation de tant de malheurs, de la demander dans la mesure qui peut la rendre praticable , comme aussi de réparer par d'autres moyens que par des actes judiciaires, toujours bornés de leur nature , des dommages que lui seul peut constater et apprécier. Les tribunaux , juges naturels des parties, seront appelés à décider ces graves questions, et nous devons nous abstenir ici d'un avis qui pourrait gêner leur décision future.
Mais l'intervention serait-elle jugée possible dans les accusations politiques, ce n'est jamais devant la Cour des pairs qu'elle pourrait être portée. Il est reconnu en effet par les criminalistes les plus estimés que le pouvoir judicia ire étant réparti en France entre les tribunaux civils et les tribunaux criminels, ceux-ci ne peuvent que par exception se trouver appelés à prononcer sur une action civile ; et personne n'ignore que les exceptions sont de droit étroit : aussi les tribunaux criminels ne
peuvent-ils connaître des actions en «dommages et intérêts qu'en vertu d'une attribution spéciale de la loi. Toujours la cour de cassation est restée fidèle à ce principe. Un arrêt le rappelle d'une manière tellement précise , que nous nous sommes décidés à le mettre sous les yeux de la Cour.
t Considérant que toute action en dommages-intérêts est de « sa nature une action civile dont la connaissance n'appartient, « d'après les principes généraux du droit , qu'aux seuls tributs «aux civils ; que par conséquent les tribunaux criminels ne « peuvent en connaître que dans les seuls cas d'exception nré-
* etsés par la loi , casse, etc. »
Ces principes s'appliquent très bien à la position actuelle. La Cour des pairs, investie par la Charte constitutionnelle (Ttine juridiction criminelle spéciale et complète quant à l'espèce de délits qui fonde sa compétence, n'a été cependant instituée juge des ministres que sur le chef de trahison ou de concussion : hors de là point de juridiction , et par conséquent point de droit pour statuer sur des demandes qui ont trait aux biens des ministres accusés devant elle. Ce sont les principes de notre ancien droit français. D'Aguesseau établit, d'après les autorités les plus nombreuses et les plus imposantes que les tribunaux privilégiés par la nature du crime ou la qualité des accusés , peuvent bien atteindre les personnes , mais que leurs jugements n'affectent jamais la fortune du condamné.
Une dernière réflexion achèverait, s'il en était besoin de démontrer combien la Cour des pairs diffère de celle des juridictions ordinaires , combien ses droits sont plus restreints. Les cours d'assises peuvent , aux termes mêmes de la loi , même en cas d'acquittement ou d'absolution , accorder des dommageshftérês à la partie plaignante , et, dans la vérité , le juge, en qui réside une juridiction universelle pour statuer sur les intérêts «privés , conserve dans l'exercice de la justice criminelle la plénitude de ses droits et de son autorité. Mais dans l'hypothèse de l'acquittement des ministres , la juridiction de la Chambre des pairs s'évanouit tout entière avec le délit , source unique de sa compétence; et alors que deviendront les plaintes des parties civiles et les démarches infructueuses , onéreuses peutêtre , dans lesquelles elles auront été entraînées ?
• Œnfin, messieurs, une dernière considération, plus décisive que -toutes les autres , mais spéciale, uous devons le dire , à la
, et qui ainsi laisse à la Cour toute sa latitude
DES MINISTRES. 243 pour {'avenir et empêche même qu'on ne puisse lui reprocher d'être en opposition avec ses précédents , vient achever cette suite de raisonnements , desquels il semble résulter la démonstration la plus complète qu'on puisse désirer.
Le ministère publip est absent , et ne doit point paraître dans cette cause.
La Cour a pensé qu'il ne pouvait y être reçu; sa présence , inutile pour la justice , ne pouvait qu'y être pénible pour la couronne et embarrassante pour MM. les commissaires de la Chambre des députés. A ces commissaires appartient, dans cette cause, l'accusation publique, mais seulement dans le cercle de leur mandat.
Or, il est de doctrine que les droits civils des intervenants ne peuvent se décider qu'en présence du ministère public , que la loi charge spécialement de porter la parole dans les affaires de celte nature. Toutes les fois que des magistrats civils ayant compétence pour connaître ces sortes d'affaires , les ont jugées sans entendre les conclusions du ministère public, la cour de cassation, gardienne des lois, a toujours annulé ces arrêts II n'est pas nécessaire, messieurs, de vous citer les nombreux monuments de cette jurisprudence ; mais nous croyons devoir remettre sous vos yeux le texte même de la loi. L'article 58 du code d'instruction criminelle porte « qu'après le jugement, la « cour statuera sur les dommages-intérêts respectivement pré- « tendus , après que les parties auront proposé leurs fins de « non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général
* aura été entendu,
« La cour ( dit encore ce même article ) pourra néanmoins,
• si elle le juge convenable , commettre l'un des juges pour cn- « tendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire « son rapport à l'audience , où les parties pourront présenter « Wurs observations, et où le ministère public sera entendu de « nouveau. »
Il y a une grande pensée d'équité dans cette intervention du ministère public, si rigoureusement exigée par la loi.
Soit en effet que le condamné se trouve soumis à des dommages-intérêts , soit qu'il ait à en réclamer , c'est alors qu'intervient le ministère public , organe impassible de la loi , modérateur des droits et des passions, dans l'examen des intérêts privés , connue i| venait de l'être dans celui des intérêts généraux.
Ce n'est pas ici un de ces principes étroits , un de ces axiomes de procédure dont la Cour des pairs peut s'affranchir; c'est une des règles fondamentales de l'ancienne justice de France, de cette justice à laquelle tous les peuples ont rendu hommage, et qui a dû une partie de son lustre aux travaux des membres du ministère public appelé à éclairer le magistrat et à le diriger dans la voie de la justice et de l'impartialité.
Or , pour le jugement des ministres , il n'existe point près la Cour des pairs de ministère public représentant la société pour toutes les actions criminelles et civiles. Les députés , par leurs commissaires , ne le représentent que pour une action unique , immense sans doute, l'accusation de trahison : mais hors de là, ils sont sans pouvoir. Ces intérêts civils , dans lesquels les commissaires de la Chambre seraient sans action , manqueraient donc de ce modérateur que doivent réclamer également et les accusés et les parties civiles , et qu'on ne peut leur refuser sans les dépouiller d'une partie des garanties les plus importantes que la loi leur accorde.
11 faut donc le dire, messieurs , si la Cour des pairs manque d'un élément indispensable à la décision de ces intérêts civils , elle est incompétente.
Mais ce n'est pas seulement par respect pour les principes pour les droits des accuses et des parties civiles elles-mêmes, que vous ne pouvez admettre leur intervention , c'est dans l'intérêt du procès actuel. Vous avez reconnu en eflet que, dans cette cause , ie concours du ministère public serait non-seulement inutile, mais embarrassant, mais nuisible. Vous ne pouvez admettre , à plus forte raison , des intervenants , dont le nombre, les droits divers, viendraient bien autrement entraver la marche régulière du grand procès qui vous est soumis. Tout se réunit donc pour décider que la Cour ne peut recevoir l'intervention des parties civiles ; si elles ont des droits, c'est devant d'autres juges qu'elles devront les faire valoir.
Nous n'avons pas craint, messieurs, de donner à cette grave question le développement dont elle était susceptible , sûrs que tout ce qui pourrait éclairer votre religion , et montrer à la France le zèle et la sollicitude de la Cour des pairs pour les victimes de notre dernière révolution, serait bien accueilli par vous.
Tel est , messieurs , le résultat de l'instruction dont vous nous avez chargés. Nous avons lu avec soin toutes les pièces deU
procédure ; nous en avons extrait les documents qu'elles pouvaient nous offrir. Nous avons entendu près de cent témoins ; les accusés ont été interrogés plusieurs fois. Nous n'avons rien négligé enfin pour obtenir sur chacun d'eux les renseignements qui pouvaient modifier sa situation personnelle.
La signature des ordonnances incriminées était hors de toute discussion et ne comportait aucune instruction spéciale ; et nos investigations ont dû naturellement se porter sur toutes les circonstances accessoires de ce fait principal .
Quatre seulement des ministres accusés sont aujourd'hui sous la main de la justice, les trois autres sont absents. Attendrezvous, messieurs, pour juger les premiers, que toutes les formalités relatives aux contumaces soient remplies. L'éloignement du domicile de quelques uns d'entre-eux prolongerait, sans nécessité , la situation des accusés présents , et peut-être trouverez-vous juste de distraire les contumaces pour les juger plus tard , et de passer immédiatement au jugement des accusés à l'égard desquels l'instruction est complète. >
Quelque pénible qu'ait été la mission que nous avons reçue de votre confiance , nous nous sommes efforcés de la remplir avec cette impartialité du magistrat , à laquelle refusent toujours de croire, dans les temps d'agitations politiques, ceux que la justice n'a pas servis au gré de leurs intérêts ou de leurs passions. En présence de ces accusés tombés du faîte du pouvoir, et sur lesquels pèse l'attente d'un si grand jugement, en présence de la patrie outragée qui demande une éclatante réparation et des garanties pour l'avenir, nous n'avons écouté que notre conscience, nos devoirs, et la vérité.