‹ Procès des ministres de Charles XChapitre 34 sur 42 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

OBJECTIONS OtJ QUESTIONS PREJUDICIELLES.

Le moment est arrivé de discuter le mérite de l'accusation dont nous venons de vous raconter tous les éléments. Nous devons des preuves, à vous qui êtes chargés du jugement; a l'Europe , qui pourrait nous accuser de passion et d'esprit de parti ; à nous-mêmes, à qui il répugnerait de soutenir une accusation qu'en notre ame et conscience nous ne croirions pas juste.

La Charte de 4814, sous l'empire de laquelle ont eu lieu les faits imputés aux derniers ministres de Charles X, dispose ainsi qu'il suit dans les articles 55 et 56 :

« Art. 55. La Chambre des députés a le droit d'accuser les « ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui « seule a le droit de les juger.

« Art. 56. Les ministres ne peuvent être accusés que pour • lait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spéci- « fieront cette nature de délits, et en détermineront la pour- « suite. »

C'est en vertu de ces articles de l'ancienne Charte que la Chambre des députés a adopté la résolution qu'elle vous a transmise. Elle a eu soin de qualifier le crime imputé aux anciens ministres ; elle a dit positivement qu'elle les accusait de trahison ; elle est allée plus loin, elle a nommément cité les faits qui à ses yeux devaient constituer ce crime.

Mais dès nos premiers pas s'élève une difficulté qui n'a pas échappé à votre noble rapporteur. On dit que des lois postérieures n'ayant jamais spécifié les faits qui pouvaient constituer la tra-

bison, il n'existe aucun moyen de la reconnaître, de la dénoncer, ni de la punir.

Étrange aberration, qui ne tend qu'à proclamer l'impunité des crimes les plus odieux ! Pendant les quinze ans de restauration, des ministres auraient trahi l'état en livrant son territoire, sa politique et ses lois, ou travaillé à sa ruine en disposant arbitrairement de ses finances , et il n'y aurait ni tribunaux ni lois pour les punir ! On ne pourrait pas les traduire devant la justice ordinaire sans qu'ils fussent en droit de revendiquer la juridiction exceptionnelle de la Cour des pairs, et devant cette Cour ils braveraient sa censure en opposant l'absence des lois qui devaient définir la trahison et la concussion !

Votre rapporteur, messieurs, a répondu à cette objection qu'en matière de crimes politiques et de responsabilité ministérielle, lorsqu'il s'agissait de l'indépendance ou de la sûreté de l'état, du maintien des institutions ou des lois devant le tribunal que la constitution avait placé au sein des deux Chambres législatives, il était impossible qu'il n'y eût pas accusation quand il y avait eu péril pour la patrie, et qu'il n'y eût pas jugement quand il y avait eu accusation.

« La justice politique, a-t-il ajouté, n'est pas seulement du « droit public, elle est du droit des gens; elle est inhérente au « droit naturel, qui appartient à chaque peuple , de veiller a sa « conservation : elle ne doit, elle ne peut donc jamais manquer « ni de tribunaux ni de lois. »

Votre rapporteur, messieurs,, va plus loin. Il soutient qu'en cet état c'est à la Chambre des députés qui accuse, et à la Chambre des pairs qui juge, à suppléer à l'absence d'une définition K gale appliquée au crime de trahison. Les actes d'un tel procès ne sont pas seulement judiciaires, ils participent nécessairement du caractère législatif. La puissance qui règle la procédure qualifie les faits , détermine la peine , crée la loi , et en use à l'instant même pour prononcer le jugement.

Comme représentant dans cette enceinte la Chambre des députés , il ne nous serait pas permis de donner les mains à cette doctrine , qui heureusement n'a pas passé dans votre arrêt de compétence , et qui n'aurait pu s'y trouver sans ajouter au* attributions de la Cour des pairs, et sans reconnaître à 1» Chambre élective une puissance que ne lui donne pas sa constitution.

Permettez-nous de nous expliquer.

La Chambre des pairs, considérée comme partie du pouvoir législatif, ne peut pas seule faire des lois ; elle ne le pourrait pas davantage réunie a la Chambre des députés. Il faudrait à l'une et à l'autre, réputées d'accord , le concours du pouvoir royal.

La Chambre des pairs, constituée en Cour de justice, n'a plus aucune attribution législative; avec ou sans la Chambre des députés elle ne peut faire des lois ; elle n'est chargée que de l'exécution de celles qui existent.

L'opinion contraire aurait de funestes inconvénients. Au premier rang se placerait la rétroactivité , qui est le plus monstrueux des vices qu'une loi puisse présenter, surtout une loi pénale. Les accusés diraient que le fait qui leur est reproché n'était défendu par aucune loi; que, s'il était défendu, il n'était pas puni, et qu'on n'avait pas le droit, après coup, de créer des défenses et d'inventer des peines. La couronne à son tour pourrait se plaindre de ce que l'autorité législative aurait été exercée sans sa participation. Elle ne connaîtrait jamais comme loi l'acte auquel elle n'aurait pas été appelée a donner sa sanction.

Enfin, au cas présent , le jugement à rendre par la Cour des pairs, d'après les doctrines du rapport, ne pourrait pas emprunter le caractère législatif de l'assentiment de la Chambre des députés, puisqu'att lieu de reconnaître la nécessité de faire \nio loi dont les accusés subiraient À l'instant même l'application , la Chambre élective , par sa résolution , cite les lois existantes , les invoque , et en demande positivement l'application.

Si la doctrine du rapport était *>u\ \ ie , il y aurait opposition entre la Cour des pairs et la Chambre des députés. L'une dirait qu'il n'y avait pas de loi qui qualifiât et punit les faits de trahison , et qu'il fallait la faire ; l'autre, qu'il en existait une dont elle demandait l'application. De ce conflit ne pourrait pas naître une disposition législative , môme en admettant que la Chambre des pairs eût emporté tous ses pouvoirs législatifs dans la Cour de justice qu'elle compose en ce moment.

Chez nos voisins d'outre-mer, malgré la pleine puissance de la Cour des lords, elle n'a jamais pensé que comme cour de justice elle pût seule, au même instant, faire la loi et Y quer. Dans son sein siègent des juges chargés de délit d'après la loi existante ; la Chambre une fois, une seule fois, il lui est arrive de vouloir faits répréhcnsihles qui n'étaient ni qualifiés ni punis par une loi expresse, elle n'a pas rendu de jugement , elle a provoqué i

un

bill , un acte des trois pouvoirs , une véritable loi , dans laquelle, comme enrayée de son propre ouvrage , elle déclara par une clause additionnelle que ce bill ne pourrait jamais être cité comme exemple ; et qu'à l'avenir les sujets anglais accusés de trahison seraient jugés suivant les lois ordinaires , comme si ce bill n'avait jamais été rendu. ( Lolly, page 474 ).

Ainsi, messieurs, la réponse du rapport à l'objection tirée de ce que, depuis la Charte de \ 81 4 , les faits de trahison n'ont pas été spécifiés , n'est pas de nature à satisfaire vos consciences. Voici celles qui ont décidé la Chambre des députés, lorsqu'elle a adopté sa résolution ; lorsque , en connaissance de cause et après une discussion approfondie, elle nous aspécia-p lement chargé de provoquer l'application des articles qu'elle cite du Code pénal.

Avant la Charte de J814, les ministres étaient responsables : toutes les constitutions qui s'étaient succédé l'avaient décidé en principe, et celle de l'an VIII, en son article 72, portait notamment « que les ministres étaient responsables de tout « acte signé par eux et déclaré inconstitutionnel, de l'incxécu- « tion des lois et des règlements d'administration publique , et « des ordres particuliers qu'ils avaient donnés , si ces ordres • étaient contraires à la constitution , aux lois et aux régie- « ments. »

Cette loi , qui définissait bien , et qui caractérisait exactement les faits imputés à crime aux ministres , était en pleine vigueur, au moment de la promulgation de la Charte. La répétition que celle-ci contient du principe de la responsabilité , la promesse d'une définition nouvelle des faits qui devaient la constituer, ne peuvent pas en attendant rendre innocent ce qui était coupable j autremeut la responsabilité eût été à la discrétion des ministres ; il aurait dépendu d'eux de présenter ou de ne pas présenter de loi, et, à mesure qu'ils se seraient rendus plus coupables en n'usant pas de l'initiative que seuls ils avaient pour présenter la loi de responsabilité , ils auraient été placés à l'abri de toutes poursuites. Avec cette doctrine, on n'eût jamais trouvé de ministres assez désintéressés pour présenter une telle loi ; et, à moins d'une révolution comme celle que nous venons d'éprouver, la responsabilité serait restée placée au rang de ces vieilles doctrines dont on parle beaucoup , mais qu'on est hors d'état de jamais appliquer.

Non, messieurs, il n'en doit pas être ainsi : la responsabilité

est écrite dans la Charte comme elle l'était dans les constitutions qui l'ont précédée. Aux termes de l'article 56 , les ministres peuvent être accusés pour fait de trahison ; et , jusqu'à ce qu'une nouvelle loi ait spécifié les faits qui constituent ce crime , il faut s'en rapporter aux anciennes, à la constitution de l'an VIII, au Code pénal , qui regardent comme faits de trahison la violation des lois constitutionnelles , et tout ce qui tend à troubler l'état par la guerre civile et l'illégal emploi de la force armée. Ces lois n'ont jamais été abrogées ; la restauration l'a souvent proclamé en en demandant elle-même l'application , et en provoquant surtout l'exécution de l'article 75 de la constitution de l'an VIII. Ces lois régissent les ministres comme les particuliers ; et plutôt que de se livrer à l'arbitraire par l'adoption de certaines règles créées après l'événement , et que le mot magique de politique ne peut excuser, c'est leur disposition qu'il faut appliquer : ainsi le demande la résolution de la Chambre des députés.

. Cette difficulté résolue, on nous en présente une autre toujours relative au droit d'accusation.

On dit : Les ministres sont responsables , c'est un principe vrai ; mais leur responsabilité n'est motivée que sur l'inviolabilité de la personne du roi. Quand donc vous n'avez pas respecté le prince ; quand vous avez reporté sur lui, sur sa famille, sur sa race entière le poids de votre vengeance ou de votre justice , que pourrez-vous demander aux ministres ? Vous vous êtes emparés de celui pour lequel seuls ils étaient responsables ; votre droit est épuisé.

Nous pensons que cette objection n'est fondée ni en morale , ni en politique , ni en raison, ni en droit.

La morale la plus commune exige que tous ceux qui ont commis la faute en supportent les conséquences. La faute est tout entière dans la signature des ordonnances, dans le changement arbitraire et violent des institutions du royaume, dans les ordres sanguinaires qui ont été donnés à la troupe, dans l'état de siège de la ville de Paris, dans l'excitation enfin à la guerre civile , qui, pendant trois jours, a ensanglanté la première ville de France , et laissé après elle des traces si lamentables.

Qui a fait tout cela , sinon les ministres de Charles X? Sans eux , sans leur intervention indispensable, sans leur signature, l'impuissance du monarque eût fait taire sa volonté et sauvé malgré lui la France de ces épouvantables calamités.

Qu'importe après cela le sort réservé au roi et à sa dynastie ? Les ministres en seront-ils personnellement moins coupables, pour avoir vu périr, par leur faute, une monarchie de huit siècles qu'ils avaient pris l'engagement de diriger et de conduire , et qui, avec la France, avec l'Europe entière, pourra éternellement leur reprocher ses malheurs publics et les troubles qu'en partant elle aura peut-être légués au monde?

La politique et le droit sont ici d'accord avec la morale la plus vulgaire. L'un et l'autre ne permettent pas de confondre ce qui est distinct , ni d'absoudre des coupables ou des complices, pareeque l'auteur principal du fait imputé à crime aura déjà subi la peine due à sa témérité.

Les Bourbons, en rentrant en France, n'ont pas, comme Bonaparte dans les constitutions de l'empire , inscrit leurs droits en tête de la loi fondamentale : c'eût été les mettre en question, et leur orgueil s'en fût révolté. Ils n'ont parlé du roi, dans la Charte, que dans un sens absolu, sans application à leur famille , dont le nom n'est nulle part. Quand ils voulurent articuler quelques garanties, ce ne fut pas de leur puissance qu'ils parlèrent, mais de la personne du roi, qu'à cause des souvenirs du 24 janvier ils déclarèrent seulement inviolable.

Aussi, au 26 juillet, ce ne fut pas à la personne du monarque que la population s'adressa. A cette époque, deux légitimités se trouvaient en présence , celle de la dynastie et celle du peuple , qu'on n'avait jamais mises à même de se concilier. La légitimité du peuple, la seule vraie , obtint la victoire; l'autre disparut, prouvant au monde qu'on ne peut pas gouverner long-temps contre le vœu et les intérêts du peuple.

Mais après la victoire, après le triomphe de la légitimité ^sur de prétendus droits de naissance , ni la raison , ni le'droit , ni la politique, ne défendent de demander justice de ceux qui mirent les armes à la main , et créèrent la nécessité de vaincre. Les Bourbons avaient été adoptes dans l'espérance qu'ils feraient le bonheur delà France. Ils ont manqué à leur destination, et leur règne a cessé. Des ministres étaient institués pour assurer l'exécution des lois, protéger les citoyens et consolider la paix publique. Ils ont violé les unes, attaqué les autres, et porté la désolation au sein de la cité; justice doit en être faite. De cette manière , chacun répond de ses actions. La défaite des Bourbons n'empêche pas la responsabilité des ministres. Ceux-ci seront punis parcequ ils auront criminellement administré \

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ceux-lfc auront cessé de régner parcequ'ils n'étaient à la hauteur ni des besoins ni des lumières de leur siècle.

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