TROISIÈME PARTIE
FfcEUVE DE L'ACCUSATION.
• Maintenant nous arrivons aux preuves de l'accusation. Il a fallu , avant de vous les soumettre, se débarrasser de toutes ces questions préjudicielles qui ne pourraient qu'affaiblir l'intérêt de ce grand et important procès. Plus libres désormais , nous ne nous laisserons pas détourner de notre but, qui est la vérification des faits constituant le crime de trahison. . Suivant la résolution de la Chambre des députés , ces faits sont au nombre de trois :
Premièrement, abus de pouvoir, afin de fausser les élections et de priver les citoyens du libre exercice de leurs droits civiques ;
Deuxièmement, changement arbitraire et violent des institutions du royaume, par l'adoption des fatales ordonnances;
Troisièmement, attentat à la sûreté de l'état, excitation à la guerre civile.
A ces inculpations, d'ailleurs si graves, une sorte de fumeur publique avait voulu rattacher ces incendies qui ont désolé pendant long-temps toute une province. Elle en accusait ce ministère, qu'elle soupçonnait de ne chercher que des prétextes afin de soulever les populations , les commettre avec les troupes , et S'en faire un point d'appui pour établir des conseils de guerre et des cours pré vota les.
Nous avons vérifié tout ce que l'instruction a produit, et nous devons à la vérité de déclarer, ainsi que l'a fait votre rapporteur, qu'il n'existe sur ce point aucune charge contre le ministère en masse, ni contre aucun des ministres en particuliers ; qu'on a même recueilli des preuves contraires en faveur de MM. de Chantelauxe et Peyronnet.
Cependant les incendies étaient le résultat d'un vaste plan qui embràsait la Basse-Normandie ; ils n'étaient dûs ni au défaut de soins, ni à l'esprit de vengeance; la pins grande activité, la plus assidue surveillance ne pouvaient les empêcher;
DES MINISTRES. 407 une main invisible semblait promener le feu dans ces malheureuses contrées , et faire sortir de terre ou tomber descieux ces torches incendiaires qui ne laissaient , ni avant ni après cet effroyable fléau , d'autres traces que le mal qu'il avait produit.
t)es conjectures sans nombre ont été faites sur ceux qui avaient pu mettre au jour cet infernal systèljnej un seul nous a paru \ i aisemblable^le voici : les incendies appartiennent à ceux qui ont poussé à l'adoption des fatales Ordonnances. Au-dessus dit ministère , au-dessus du roi lui-même, trop faible pour ne pas céder quand on lui parlait au nom du ciel, s'était formée une puissance que la religion du serment cachait à tous les yeilx. On l'appelait gouvernement occulte , cnmarflla, congre pat ion , jésuitisme; le nom est indifférent : elle existait à la cour, elle avait des ramifications ed province, et faisait tout plier devant elle. Pour arriver à son but elle ne craignait pas d'attaquer en même temps la fortune et la liberté des citoyens. 1 Ile a perdu le trône qui avait consenti à l'appuyer. Cette puissance, messieurs, ravage encore nos campagnes sans que nous puissions l'atteindre. Elle est comme un de ces orages qui viennent par fois effrayer la terre, et qui lon^ -temps encore avattt de s'apaiser nous montrent des éclairs. Elle disparaîtra définitivement quand la modération , l'esprit d'ordre, la légalité auront ôté toute espérance à l'arbitraire et à l'anarchie.
Mais revenons a l'examen des trois faits qui, suivant la résolution de la Chambre des députés, constituent le crime de trahison imputé aux derniers ministres de Charles X. Nous ne nous en sommes écarté que pour les absoudre des reproches d'incendies qu'injustement, suivant nous, on leur avait adresses.
Les élections étalent la première base de ce vaste système dirigé contre nos libertés. <)n n'eut d'abord qu'une seule pensée, celle d'obtenir une Chambre docile, qui, au gré du pouvoir, aurait sacrifié la liberté de la presse et changé le système électoral. Après ce premier succès , le retour au gouvernement arbitraire, au bon plaisir, était assuré.
Pour réussir rien ne lut négligé. Le ministère du 8 août, tel qu'il fut composé la seconde fols , n'avait ni l'expérience qui assurait le succès, ni peut-être la volonté de tout y sacrifier. On se proposa de le modifier en y appelant deux hommes qui déjà avaient fait leurs preuves , MM. Capelle et Peyronnet. Toute la France connaissait la doctrine du premier, qui déclarait ennemis
du pouvoir ceux qui ne votaient pas pour ses candidats; et toute la dextérité du second, qu'avait si déplorablement employée le ministère de déplorable mémoire.
M.de Peyronnet a nié qu'il eût été appelé dans ce but au ministère; mais l'époque de son entrée au conseil, les actes qu'il s'empressa de faire comme ministre , ne permettent pas le plus léger doute.
M. de Montbel était le premier entré dans ^ette carrière de corruption. Il disait,, dans sa circulaire aux agents des finances :
« Si, en retour de la confiance que le gouvernement du roi « lui témoigne, un fonctionnaire public refusait d'unir ses efforts « aux siens , et se mettait en opposition avec luit il briserait lui" « même les liens qui Vattaclient à ¥ administration , et ne devrait « plus attendre qu'une sévère justice. »
M. de Peyronnet ajoutait à ces paroles menaçantes un système organisé de délations.
« Vous me donnerez sur leur conduite, disait-il à ses préfets, « des renseignements confidentiels; je ne les ferai connaître qu'à « leurs ministres respectifs, qui prendront à leur égard les /wesurcs que leur dictera leur prudence. »
Et en effet, la veille des élections , le Moniteur apprenait que cette menace n'était pas vaine, et que la délation avait porté ses fruits; un ministre d'état, un maître des requêtes, des lieutenants-généraux, étaient destitués ou mis à la retraite.
Tous les moyens étaient légitimes aux yeux de ce ministère pour conquérir des suffrages.
« Une place d'inspecteur de l'académie est vacante, disait « M. de Peyronnet au ministre de l'instruction publique ; elle est « demandée par le fils d'un procureur du roi , homme très in- « fluent : il faut , si on ne croit pas devoir accueillir sa demande, « a/oiirner la nomination jusqu'après l'élection. Deux bourses sont « demandées par le préfet de. . . pour deux fils de deux électeurs « influents : il faut se hâter de les donner avant V élection. »
« Il a de l'amour-propre , écrit-il ailleurs au ministre des «finances, en parlant d'un directeur des domaines , électeur , « et cet amour-propre pourrait être stimulé par l'espoir de dc- « venir chevalier de la Légion-d'Honneur. »
Une autre fois, M. de Peyronnet signale à son collègue des finances un sous-inspecteur des domaines comme électeur douteux ; M. de Montbel lui répond aussitôt :
« J'écris à son conservateur pour qu'il lui communique Tin-
DES MINISTRES. 409 « tcntion de l'administration , c'est-à-dire qu'il ait à voler pour « les candidats royalistes ou à donner sa démission. »
C'est ainsi que, par un système largement organisé de flatteries, de promesses trompeuses , de terreur, on essayait d'égarer l'opinion et de faire des élections menteuses et corrompues. L'église elle-même, qui devrait rester étrangère aux passions de ce monde, s'y était dévouée, en faisant du vote électoral en faveur du ministère un devoir de conscience très positif; et il n'estpasjusqu'à la personne du souverain qu'on n'ait fait descendre à ces basses intrigues , dans une proclamation qui ne pouvait que lui aliéner l'amour et le respect des peuples.
Cet attentat aux droits civiques des Français est sans doute peu considérable, à côté des autres chefs d'accusation portés contre les ministres ; mais nous eussions manqué à nos devoirs en ne vous le signalant pas. Le Code pénal le met au rang des crimes contre la Charte , et si une moindre peine l'atteint il ne le cède à aucun autre par ses résultats. Il faut donc le flétrir , pour l'exemple et la leçon des ministres à venir.
Le second chef d'accusation a pris sa source dans les trop fameuses ordonnances qu'on destiuait à asservir la France.
Furent-elles le fruit d'un complot médité de longue main et maladroitement mis à exécution, ou le résultat fortuit des circonstances et d'un entêtement qui portait à tout braver , même la mort, même la chute du trône , plutôt que de céder ? C'est ce qui est difficile à démêler : nous pouvons dire seulement , sans être en étatdele prouver, qu'après avoir médité toutes les pièces, toutes les parties de l'instruction , il nous est resté cette conviction, qu'un pouvoir religieux , auquel le roi , le dauphin , peutêtre M. de Polignac lui-même, obéissaient en aveugle, avait tout concerté, tout préparé avec eux. En ce sens , on a pu dire qu'il y avait eu complot pour changer arbitrairement et violemment les institutions du royaume.
Mais rien ne prouve jusqu'ici, au moins d'une manière certaine, qu'avant le \ 0 juillet le ministère eût été mis dans la confidence. Il n'y a de complot avéré pour lui qu'à partir de cette époquei mais la date est indifférente , si les ordonnances renversent la constitution du royaume : la délibération , l'adoption, la signature , sont à elles seules tout le crime. , C'est ici, messieurs, qu'il conviendrait de vous retracer les nombreux changements que, par simples ordonnances, des ministres se permettaient de faire à nos institutions.
410 PROCT5S
L'article 8 de la Charte assurait aux Français le droit de pu- Mer etdc faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux fois répressives de cette liberté. Ces lois étaient intervenues en 1819, 1822, et 1828 ; il ne restait plus rien à régler légjslati- Tetnent.
La première des ordonnances du 25 juillet suspend la liberté de la presse périodique; elle la soumet à des autorisations préalables beaucoup plus dures qu'au temps de la censure ; et, ce qui ne s'était jamais vu , elle confisque et détruit les presses et caractères qui auront servi à l'impression. Kllc va plus loin : elle soumet à l'autorisation préalable les ouvrages au-dessous de vingt feuilles, et jusqu'aux mémoires sur procès , et des sociétés savantes, quand ils traitent, en tout ou en partie, des matières politiques.
C'était bien anéantir la liberté de la presse, et abroger par simples ordonnances la Charte et toutes les lois qui en avaient organisé les dispositions.
La deuxième ordonnance du 25 juillet, en invoquant l'article 50 de la Charte, prononce la dissolution de la Chambre des députés. Ce droit aurait appartenu au roi, s'il y avait eu une Chambre ; mais au 25 juillet, la Chambre des députés n'était pas constituée ; il n'y avait ni Chambre ni députés : des élections , des élus sur lesquels la couronne n'avait aucune juridiction , voilà l'état des choses. Si le ministère avait voulu annuler les élections, a cause des motifs qui sont rappelés dans l'ordonnance, c'est-à-dire en vue de prétendues manœuvres qu'il supposait avoir été pratiquées pour tromper et égarer les électeurs, il ne l'aurait pas pu ; il aurait usurpé les prérogatives de la Chambre, qui, aux termes delà loi, a seule eu le droit déjuger la validité des élections. Or, ce qu'il n'aurait pas le droit de faire directement, il le réalise d'une manière détournée, en prononçant la dissolution d'une Chambre non encore constituée, non encore née. C'était le renversement de la loi des élections; c'était l'abus des dispositions de la Charte, l'arbitraire substitué à la règle.
Enfin, la troisième ordonnance du 25 juillet semblait avoir voulu consacrer tous les genres de violations de la Charte et des lois.
En effet , l'article 25 de la Charte portait « que la Chambre « des députés serait composée de députés élus par les collèges 9 électoraux, dont ^organisation serait déterminée' par des