L'ACTION INTENTEE CONTRE LES ANCIENS MINISTRES EST INADMISSIBLE
Cette proposition repose sur trois moyens différents. Examinons le premier.
§ Ier.
La chute de la dynastie a détruit les conditions du procès, et ne lui laisse ni cause légale , ni objet } ni intérêt.
La question principale qui se présente ici a été émisai; divers orateurs et dh ers écrivains sous quelque* unes de ses faces ; elle a été livrée à la critique , et, sans doute , elle a < fait l'objet de vos méditations. Toutefois, elle est d'uuc nature
si grave , elle est tellement inhérente à ce procès, elle s'y trouve mêlée à un tel point, qu'il n'est pas possible de l'écarter de cette discussion, et que j'encourrais de justes reproches si je négligeais de vous la présenter, non plus comme un sujet de controverse volontaire livré à l'opinion du publiciste, mais comme un point de droit rigoureux soumis à la décision du
Les actes sur lesquels repose l'accusation dirigée contre M. de Polignac et ses collègues se sont accomplis sous le règne de Charles X et sous l'empire de la Charte fondée par Louis XV11I. C'est une règle immuable comme la justice que les actes doivent être jugés conformément aux lois existantes à l'époque où ils ont été consommés.
La Charte de Louis XVIII était une Charte octroyée en vertu d'un pouvoir préexistant. Elle ne fondait pas le trône ; elle émanait du trône , et ne pouvait contenir aucune disposition qui laissât exposées à des vicissitudes quelconques la royauté et la dynastie.
L'art. \ 3 déclara donc que la personne du roi était inviolable et sacrée, et que ses ministres étaient responsables. Ce principe de la responsabilité se trouve reproduit et développé dans quelques articles suivants ; mais c'est dans l'art. \ 3 , ou plutôt c'est dans la nature même du gouvernement fondé par la Charte , qu'il prenait sa source.
J'étais loin de m'attendre, je l'avoue, à ce qu'on cherchât à induire de ces mots, la personne du roi, la plus qu'étrange conséquence que l'inviolabilité dont parle la Charte ne s'applique qu'à la vie de l'homme , et non à la puissance du monarque , et que cette stipulation d'un pacte fondé par le roi , émané de lui, octroyé par lui, ait eu pour objet, non de garantir la couronne de toute atteinte, mais de mettre à couvert la tête qui devait la porter.
Qui ne connaît les règles du gouvernement représentatif? Qui ne sait que l'inviolabilité de la couronne en est le principe, le
que l'inviolabilité de la couronne en est le principe, fondement, la vie? et qui jamais a pu penser que ce principe conservateur des états et des trônes serait ravalé à la condition d'un sauf-conduit promis à la fuite d'un monarque? Revenons à la vérité, hi % N
vie roi est inviolable et sacré. Il ne peut mal faire ; son nom r tdoit rester en dehors et au dessus de tous les débats auxquels donneront lieu la législation ou l'administration du pays; il
n'est pas permis de l'y faire descendre. Les ministres sont responsables. C'est à em, et à eux seuls, à répondre des actes qu'Us auront conseillés, et auquels ils auront, par leur contreseing, donné la force exécutoire. C'est ainsi que notre gouvernement représentatif fut fondé ; c'est ainsi que la Charte le régla ; c'est ainsi qu'il a été constamment compris et interprété pendant quinze années par les écrivains de tous les partis, par les orateurs de toutes les opinions.
Les deux principes posés par l'art, i 3 se lient et s'enchaînent; ils ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. La personne du roi demeure inviolable et sacrée, parceque celle des ministres est livrée à la responsabilité réelle qui est une des nécessités premières de la forme du gouvernement établi ; les ministres sont responsables, parceque celui à qui appartient le pouvoir dont ils ne sont que les instruments , doit rester placé au dessus de tout reproche et de toute attaque. Admettez un roi absolu ou un roi responsable, et la responsabilité ministérielle sera une chimère, puisque, dans le premier cas, la volonté royale aura été la loi; puisque, dans le second , la plainte, l'accusation , le jugement , toutes les conséquences de la responsabilité devront peser sur celui qui possède et qui exerce l'autorité souveraine.
Si nous étions restés dans les termes du gouvernement fondé par la Charte de Louis XVIII, si Charles X était encore assis sur le trône de ses aïeux , les actes de son gouvernement qui ont marqué la fin du mois de juillet auraient pu, sans doute, devenir contre des ministres la matière d'une accusation , et ils n'auraient pu se défendre qu'en examinant si ces actes constituaient l'un des crimes pour lesquels ils peuvent être poursuivis devant vous; mais, messieurs, vous le savez, un événement immense a tout changé; une lutte terrible s'est engagée, et dans trois jours, le roi, son fils, sa dynastie tout entière ont disparu; le trône a été renversé, la pairie morcelée, la Charte même détruite et renouvelée.
Comment l'article i 3 survivrait-il à tant de destruction , et comment y retrouverait-on écrit encore le principe de la responsabilité sur lequel l'accusation se fonde, lorsque celui de l'inviolabilité dont il n'était que la conséquence ne laisse plus d'autre trace que le souvenir?
Louis-Philippe, chef d'une dynastie nouvelle, règne sur la France; vous êtes les pairs de ce royaume nouveau, lies par
un serment à Louis-Philippe , et les ministres de Charles X , détrôné , proscrit, fugitif, sont traduits devant vous pour y être jugés. Une loi disait : Le roi est sacré ; ses ministres sont responsables. La première moitié de cette loi est déchirée, et c'est un lambeau à la main qu'on réclame l'exécution rigoureuse , l'exécution sanglante de la seconde !
Je l'avoue , messieurs , il y a là quelque chose qui confond ma raison et que je ne puis m'expliquer.
On poursuit devant vous les ministres de Charles X ! Et quel serait donc le crime pour lequel ils devraient être aujourd'hui punis?
Dira-t-on qu'ils ont, par des mesures imprudentes, par des tentatives coupables, compromis Je trône et précipité la dynastie? mais si c'est là un fait de trahison, un fait punissable selon les lois , une criminelle félonie, c'est envers le roi Charles X, c'est envers la race des Bourbons, que ce crime aurait été commis, et ce n'est qu'en leur nom , pour leur intérêt, pour leur cause , qu'ils pourraient être poursuivis. — Ils ont porté sur la Charte une main téméraire et sacrilège ; ils ont changé arbitrairement et violemment les institutions du royaume. — Àh ! sans doute , de sa nature, un semblable attentat est bien grave ; rien ne doit être ni plus sacré ni plus immuable que les institutions d'un pays. Gage de paix et de sécurité, garantie salutaire de stabilité et d'ordre, les lois fondamentales d'un état sont les bases sur lesquelles la société tout entière repose. Détacher une pierre de ce point d'appui, c'est tout ébranler, c'est s'exposer à tout détruire.
Je comprends donc qu'un peuple qui , après un long orage, s'est attaché à sa constitution politique comme à son ancre de salut, qu'un peuple qui fait de ses institutions un objet de culte et de respect, accuse, poursuive, punisse au nom de ses institutions sauvées les imprudents ou les coupables qui auraient voulu les mutiler; mais si depuis cette agression ce peuple, usant de sa force conquise, a lui-même déclaré sa Charte insuffisante, vicieuse, indigne de lui, s'il l'a détruite et remplacée, comment serait-il nécessaire ou possible de punir d'un châtiment terrible l'atteinte qu'on aurait essayé de porter à ce pacte brisé?
• L'Angleterre a vu périr sur l'échafaud l'archevêque de Cantorbéry , convaincu d'avoir traîtreusement cherché à renverser la constitution anglaise ; d'avoir dans ce but , méchamment et
traîtreusement persuadé au rot qu'il pouvait, à son plaisir et volonté, lever des impôts sans le concours du Parlement. Mail Charles 4" régnait encore, et la grande Charte anglaise, au nom de laquelle on "le poursuivait, était toujours là debout, intacte et respectée.
Continuons :
— Le sang français a coulé et demande vengeance. — A Dieu ne plaise que cette voix terrible s'élève avec justice contre eux, et que se produise jamais l'accablante preuve qu'ils ont / sciemment et volontairement trempé les mains dans le sang des citoyens : mais j'admets pour un instant cette supposition qui me fait frémir. Oui, le sang a coulé, et que puissc-t-il être le dernier sang que feront répandre nos longues discordes civiles! Mais comment a-t-il été répandu? n'est-ce pas dans une lutte immense élevée entre le pouvoir royal engagé dans des voies funestes , et ce pouvoir populaire, pouvoir terrible, pouvoir contre lequel la force des rois ne peut rien ?
Cette lutte a duré trois jours, et puis... la guerre a prononcé. L'entendex-vous messieurs ? la guerre a prononcé ! Ainsi s'est exprimée la Commission municipale formée au moment du danger , celle qui a dirigé l'attaque décisive, celle qui a consomme le triomphe ; ainsi se sont exprimés après elles la Cotnmision de la Chambre des députés et cette Chambre ette-même. Et ces paroles caractéristiques et mémorables ont , aux yeux des nations civilisées, jugé le procès qui vous est soumis. Ainsi, l'état violent où nous avons été , c'était la guerre ; ainsi, les hommes qui sont devant vous, ce sont les vaincus ; ce sont les prisonniers que la guerre a faits.
S'ils avaient péri dans cette sanglante mêlée, si le fer ou le feu dirigés par les mains populaires les avaient frappés au coeur au milieu de ce désordre ennobli par tant de courage et de gé nérosité, la loi resterait muette, sans doute, pour venger leur mort. C'était la guerre, guerre terrible , guerre affreuse, mais qui a ses franchises et son impunité tant que dure le feu qui l'entretient et qui l'anime.
Mais, cette guerre, elle est dès long-temps finie. La victoire est complète; le triomphe est entier. Frapperex -vous froidement aujourd'hui ces prisonniers qui vous sont restés, ou plutôt que vous avez saisis dans leur fuite ? Ferex-vous tomber la hache sur ces quatre tètes , seuls débris qui demeurent après cet immense naufrage ?
Et pourquoi ! quel besoin peut avoir de leur sang ce royaume nouveau qui s'élève au milieu des doutes de l'intérieur et des préoccupations étrangères, et qui ne peut vivre que par l'union et la sécurité ? Avec vous , il ne peut , y avoir de victimes sacrifiées à la vengeance et à la colère. Et pourquoi encore de la colère? Si ce sont eux qui ont amené ces grands événements par lesquels la France s'est vue régénérée, serait-ce à vous de les punir , et se montre - 1 - on si inexorable pour ceux dont le* fautes nous ont si bien servis.
Strafford fut poursuivi par les communes pour avoir cherché à renverser les lois fondamentales de l'état , pour avoir voulu introduire à leur place un gouvernement arbitraire , en disant que le petit doigt élu roi était plus fort que les reins de la loi; pour avoir donné à son souverain le conseil de forcer par les armes ses sujets à l'obéissance envers ce gouvernement. Strafibrd fut condamné malgré l'affirmation du roi , que jamais ce conseil funeste ne lui avait été donné par son ministre. Strafibrd fut exécuté malgré la déclaration solennelle du roi qu'il ne souscrirait jamais du cœur ni de la main à une condamnation injuste et cruelle ; mais Charles i ■% dont la tète était promise à 1 echafand après celle que sa faiblesse lui abandonnait, Charles \ «r régnait encore; les communes avaient à redouter des projets pareils à ceux contre lesquels elles conservaient un si inexorable ressentiment.
Là je conçois la colère ; et moins sévère que ne l'a été l'histoire, par qui les juges tic StrafTord furent condamnés à leur tour, je peux admettre l'intérêt, la politique et la nécessité. . Mais qu'aurait dit l'Angleterre et le monde entier, si , après la chute de Jacques II et l'avènement de Guillaume, les ministres du roi déchu avaient été poursuivis par les communes et jugés par les pairs , comme coupables d'avoir , par des conseils pernicieux ou des actes illégaux , préparé la ruine des Stuarts et le triomphe de leur successeur ?
Cet étrange spectacle ne fut pas donné au monde. Jefîries, le barbare Jefl ries , mourut de frayeur et de remords peut-être , sans avoir été poursuivi ; et Sunderland lui-même, cet agent de tant d'intrigues , ce conseiller de tant de fautes, cet auteur de tant d'actes illégaux et arbitraires qui avaient révolté les coeurs anglais , Sunderland , arrêté un moment par un zèle indiscret, Art remis en liberté par les ordres de Guillaume. Vf
Comparez les actes des deux règnes, les actes des deux nû-
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nistères, et jugez si c'est pour les accusés qui sont là que les rigueurs et les vengeances devaient être réservées !
Je le répète, messieurs, il y a dans un pareil procès quelque chose d'inexplicable, d'impossible, quelque chose que la raisou condamne, que la politique réprouve, que l'histoire ne pourrait ni comprendre, ni ménager. Pairs du royame, pensez-y bien! rien rie flétrit la victoire comme l'abus qu'on en fait. Le sang des ministres de Charles X proscrit porterait malheur à cet état nouveau qui s'est élevé généreux et modéré du milieu des horreurs de la guerre civile. Croyez-moi, il n'y a pas là de procès criminel à juger. Il y a un triomphe à consolider par la justice et par la générosité.
J'ai dit qu'il n'y avait pas de procès criminel à juger; les événements accomplis ont, en eflet, emporté l'action judiciaire ; et si les considérations que je viens de développer laissaient sur ce point quelques doutes dans vos esprits , si vous croyez le procès possible , avançons : en essayant de marcher dans la voie où l'on nous a conduis, non en détruisant les obstacles, mais en les franchissant , nous nous convaincrons qu'elle est fermée ; et ici se présente le second moyen à l'aide duquel j'ai promis d'établir que les anciens ministres doivent être renvoyés de l'accusation , parcequ'elle est inadmissible.
Sn.
Les accusés ne retrouvent plus, dans l'état actuel de nos institutions les garanties que la Charte leur avait promises en soumettant leur responsabilité à un jugement, et aucune condamnation judiciaire ne peut être prononcée contre eux.
Messieurs, si je ne connaissais votre amour ardent pour la justice et pour la vérité, si je ne savais qu'à vos yeux l'accomplissement d'un devoir est une de ces nécessités devant lesquelles toute autre considération s'efface , je n'entreprendrais pas, sans quelque inquiétude, le développement de cette partie de ma défense. L'argument que je dois invoquer devant vous oflre une difficulté réelle, car il prend son principe dans un un état de chose qui vous touche, et il m'oblige aussi à examiner, au nom de l'accusé , la situation politique du tribunal qui doit le juger. Toutefois, je ne reculerai pas devant cette difficulté, convaincu que vous trouverez dans la franchise mesurée avec laquelle je
l'aborderai, le témoignage le plus éclatant de ma respectueuse confiance dans vos hautes lumières et dans votre impartialité.
De toutes parts, en France et hors de France, les hommes que l'agitation au milieu de laquelle nous vivons ne prive pas de la faculté de réfléchir, qui apprécient les événements, qui pèsent les droits et devancent ainsi le jugement de Ta venir, disent aux ministres de Charles X aujourd'hui traduits devant vous : « Vous n'êtes pas devant les juges qui vous ont été promis.
«c La Charte dc^Louis XVIII, disent-ils, celle qui régissait la France lorsque le trône est tombé, vous donnait pour juge la Chambre des pairs telle* qu'elle était constituée, et c'était là un tribunal solennel auquel rien ne pouvait vous soustraire : mais cette Chambre était indépendante , placée au-dessus de toutes les influences, n'ayant rien à craindre ni à espérer de personne. Vous la retrouvez menacée dans son essence, incertaine sur le sort qui l'attend. Sa constitution n'est aujourd'hui qu'une question jetée au milieu dos passions et des partis, et cette question d'existence et d'avenir tout entier, elle est soumise à ceux qui vous accusent, qui vous ont traduits devant elle, contre qui vous serez obligés de vous défendre.
« Ce ne sont pas là les juges qui vous étaient réservés. Certes , vous retrouverez dans l'enceinte où vous comparaîtrez de nobles cœurs, de grands et généreux courages, des consciences fermes et puissantes : mais ce ne sont pas des hommes d'élite à qui la Charte a conféré le droit de vous absoudre ou de vous condamner; ce sont les pairs du royaume, c'est-à-dire un corps entier avec ses prérogatives , son indépendance , sa constitution fixe et immuable. Si ces conditions sont détruites ou suspendues , vous n'êtes pas devant les juges que la Charte vous avait donnés.
« Ce n'est pas tout, continuc-t-on, nous avons considéré la haute-cour sous le rapport de sa constitution politique : maintenant, comptez-en les membres, et voyez si vous reconnaîtrez celle à laquelle appartenait le droit de vous juger.
* Au 30 juillet dernier, trois cent trente-cinq pairs, tous constitués au même titre et par un pouvoir égal , tous revêtus des mêmes droits, composaient la Chambre appelée à juger les ministres accusés. Huit jours après, ce nombre a été réduit à cent quatre-vingt-douze, par suite de ces événements immenses qui, en quelques heures, ont brisé un vieux sceptre et fonde un trône nouveau; quatre-vingt-treize ont été déchus de leur
dignité, et ceux-là étaient les hommes, présumés avoir avec vous le plus de sympathie politique, et parmi lesqueN. ilans un procès qui touche à la politique, vous pouviez espérer trou\er le plus d'appui ; et cette mesure qui vous ravit le tiers de nû$ luges, elle a été prise lorsque votre accusation était déjà proposée.
« Poursuivons : un serinent nouveau a été exigé par des motifs dont nous n'avons pas à apprécier la gravité ; cinquante pairs ont refusé de s'y soumettre, et leurs noms aussi ont disparu de ce tableau, sur lequel vous aviez dù d'avance lire et compter vos juges.
« Ainsi , dans une Cour où les trois huitièmes des voix suffisent pour absoudre, plus des trois huitièmes de >os juges nous sont enlevés.
« Une immense récusation a donc été exercée à votre préju-? djee. Héelamerez-vous et obtiendrez- vous à votre tour le droit d'en exercer une semblable? Dans ce cas, vous n'a\ez plus pour juges que quelques hommes isolés, et non le grand corps politique à qui cette haute mission fut confiée. Subirez- vous la récusation sans nous plaindre, sans revendiquer au nom d<* la justice l'exercice d'un droit semblable, et vous présenterez-v pus devant les juges qu'on vous a laissés? Vous le pouvez, sans doute ; mais le devez-vous? H s'agit pour v ous de plus que de votre vie; il s'agit de votre mémoire. Les débatsqui s'agiteront, l'arrêt qui en sera la suite, sont de ces grands événements qui appartiennent à l 'histoire de votre pays. L'indifférence ou l'abandon ne vous sont pas permis; vos droits sont ici des devoirs; on n'appellerait pas courage, on, appellerait faiblesse le sentiment qui > ous porterait à y renoncer. \
Tels sont les avis nui. de toutes parts, ont été transmis à l'accusé que je défends.
Pairs du royaume, s'il les avait suivis; si , au nom de la justice et des lois, au nom de cet honneur qui parle si haut i des cœurs comme les vôtres, il avait déclaré vous récuser comme tribunal judiciaire, j'en ai la conviction intime, et cette < -oimction vient de mon respect pour vous, vous auriez reculé devant la tâche qui nous est imposée. En jetant les yeux sur votre institution , autrefois immuable et aujourd'hui litigieuse, en faisant dans votre mémoire l'appel des juges au jour de l'acte dénoncé , au jour même de l'accusation proposée, et en comptant h* silencieux intervalles qui marqueraient aujourd'hui cet appel, vous vous diriez : Cet homme a raison; ce n'est plus ici le tribunal que la loi lui avait garanti.
Vainement vous parlerait-on des juridictions ordinaires ou le personnel des juges peut être modifié, sans que l'accusé puisse trouver dans ce changement un sujet de plainte. Ce rapprochement n'aurait rien de spécieux.
Dans la juridiction ordinaire la loi ne promet rien que le nombre et la capacité des juges; et cela est si vrai, que la Cour de cassation peut transférer le jugement d'un siège à un autre.
Ici, au contraire, il s'agit d'un tribunal unique, d'un corps permanent, constitué juge perpétuel et nécessaire d'une sorte d'accusés et d'une sorte de délits, et dont la composition forme précisément l'équilibre que la Charte a voulu établir.
Ici, le personnel des juges est une des garanties premières de l'accusé comme de la couronne et de l'aristocratie; et remarquez, d'ailleurs, quelle différence étrange ce système établirait entre le sort des accusés ordinaires et celui des ministres
accusés. ;
Pour les premiers, le sort choisirait les jurés qui doivent être leurs juges, et la récusation péremptoire leur serait encore ouverte ; et, pour les seconds, te tableau de leurs juges aurait été k la discrétion de leurs accusateurs, déjà nantis de l'accusation.
Ainsi ne l'a pas voulu la Charte ; ainsi ne le veut pas la justice. Aucun exemple identique ne saurait en être rapporté; et s'il en était un seul qui eût quelque analogie, il faudrait éviter qu'on en pût citer un second.
Il est donc vrai que les accusés n'ont pas aujourd'hui pour juges ceux que la Charte leur avait promis, et que l'incompétence aurait pu être proposée.
Et quelle serait, messieurs, daignez y songer, car, dans ces vastes questions qui touchent â l'existence des états et aux gi ands principes de Tordre social, tout s'enchaine et tout se lie, quelle serait la conséquence de cette déclaration que notre protestation aurait provoquée? Serait-ce de donner à l'accusé d'autres juges que vous? Il n'en a pas; il n'en peut pas avoir: tout renvoi à un autre tribunal serait une violatiou de la loi fondamentale , une destruction de toutes les garanties constitutionnelles.
La responsabilité des ministres est une conséquence de l'inviolabilité du roi ; elle est une nécessité du gouvernement que la Charte a créé ; mais si vous livrez à l'élément démocratique seul
l'arme terrible que la responsabilité recèle, tout l'équilibre est détruit, et vous n'avez plus qu'un gouvernement populaire.
On ne pouvait donc, sous peine de désordre et de dissolution, conférer à la Chambre des députés le droit de juger les ministres. Celui d'accuser est le seul qui convienne à son origine, à son esprit, à son essence, mais c'est à un tribunal d'un autre ordre que le jugement devait être réservé.
Ce tribunal ne pouvait appartenir à la juridiction ordinaire; remettre le jugement au jury, c'était encore le confier à la démocratie ; c'était d'ailleurs donner au procès un juge dont l'autorité ne pouvait s'élever jusqu'à lui ; ce juge ne pouvait être qu'un grand corps politique, un corps indépendant, appartenant à l'élément aristocratique, constituant cet élément, égal en puissance au corps accusateur, placé en dehors de toute autre autorité, capable, par sa nature, par sa constitution, par sa force intrinsèque, de maintenir un juste équilibre entre les prétentions de la Chambre élective et les résistances de la couronne; c'était à la Chambre des pairs, et ce n'était qu'à elle, dans un système de gouvernement bien combiné, que cette grande mission devait être réservée.
Ainsi l'ont fait les constitutions anglaises, ainsi le règle notre Charte, et les termes dans lesquels sa disposition est conçue méritent d'être remarqués. « La Chambre des députés a le droit « d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre « des pairs, qui seule a le droit de les juger. » Vous l'entendez, messieurs, et vous le saviez déjà : à la Chambre des pairs seule appartient le droit déjuger les ministres ; ils ne peuvent appartenir à aucune autre juridiction ; ils ne peuvent être traduits devant aucun autre tribunal, et s'ils faisaient un appel à vos consciences en récusant votre jugement , et si la force des choses vous amenait à reconnaître que le refus de vous accepter pour juges serait juste et légitime , la conséquence nécessaire de votre décision serait, non le renvoi à d'autres juges , mais la déclaration solennelle qu'il n'y a point en France déjuges pour eux , et que leur procès est impossible.
Quelques esprits s'étonnent de cette conclusion; ils ne sauraient l'admettre, 4>arcequ 'ils ne conçoivent pas un crime sans juge, une société sans arme, une loi sans puissance. Leur étonnement serait naturel et leur incrédulité légitime dans un temps ordinaire, pour des circonstances régulières, pour un ordre légal ; mais oublient-ils donc que tout ici est en dehors des
règles tracées et de l'ordre prévu? Pour s'étonner ainsi, il faudrait ignorer tout ce qui depuis cinq mois a bouleversé le royaume.
Quoi ! une révolution immense a tout détruit et tout renouvelé; le trône est tombé ; la dynastie est remplacée ; la Chambre des députés est devenue , en vertu de ces droits qui naissent du moment et de la nécessité , un corps constituant ; ce corps constituant a modifié la Charte, a proclamé un roi, a rayé du livre d'or de la pairie un tiers des membres qui s'y trouvaient inscrits ; a voulu que la constitution des pairs fût révisée ; a fixé l'époque où il s'occuperait de cette révision ; et eu présence de ces événements gigantesques qui ont frappé le monde de stupeur, on s'étonnerait de voir qu'un principe posé dans les temps antérieurs, se rattachant à un état de choses régulier, destiné à se développer par une marche méthodique et combinée avec l'ensemble de nos institutions , rencontrât aujourd'hui dans son application des obstacles insurmontables ! Qui donc s'étonna jamais , après une de ces grandes crises physiques qui ébranlent la terre , de ne pas retrouver le sol uni , les monuments debout, et les voies libres et dégagées !
Les actes des ministres appartiennent, comme tous le reste, au mouvement qui a tout entraîné. Ce n'est point par un jugement régulier, intervenu à la suite d'une accusation et d'une procédure , que la couronne a passé de la tète de Charles X sur la tète de Louis-Philippe, et que les autres pouvoirs de l'état ont été modifiés ; c'est un pouvoir imprévu , sans origine , irrégulicr, mais nécessaire, qui a détruit l'ordre ancien et créé Tordre nouveau. Les ministres, serviteurs et agents de la dynastie déchue, ont du subir comme elle l'action irrésistible de ce pouvoir; ils ont dû tomber avec elle , s'exiler avec elle. Pour les juger, il faudrait rentrer à leur égard dans l'état légal : pour le pouvoir, il faudrait reconstruire ce qui est renversé, recréer ce qui n'existe plus, leur rendre leurs garanties, leurs juges, leur .appui. Et c'est pareeque tout cela n'est en la puissance de personne, que le jugement est impossible et que l'accusation reste frappée d'impuissance et de stérilité.
J'ignore si la mission que je remplis, si ce désir involontaire qu'on éprouve de rencontrer un argument décisif, lorsqu'une vie qu'on défend peut dépendre d'un argument, exercent sur ma raison une influence qui la trouble ; mais , je le déclare , c'est avec une conviction toujours croissante que je reviens à cette conséquence protectrice.
Ne tous y méprenez point, messieurs : traduit a votre barre, l'accusé au nom duquel je vous parle ne vous récuse pas ; il ne refnse point de se défendre devant vous, de vous rendre compte de ses actes, d'invoquer en votre présence les lois qui le protègent ; sa défense est d'une autre nature , ses protestations ont un autre objet ; il prend à témoin ses contemporains et l'histoire, qu'il se débat dans un procès dont l'issue ne saurait Otre légalement une condamnation judiciaire.
Cette grande question , nous vous la soumettons , et nous nous trouvons heureux en voyant à quels hommes les événe- -raents l'ont déférée. J'ignore sous quelle forme votre décision devra apparaître, par quelle voie votre prudente et politique autorité arrivera au résultat qu'attend la justice, non telle que les passions la font et que vous ne la connaissez pas, mais telle que le temps la consacre et que la conscience publique la comprend; mais je sais bien que ce que j'ai semé dans vos consciences n'y sera pas étouffé, et que si votre examen s'avance jusqu'au moment où l'on prononce ces paroles terribles qni font tomber des têtes, tous les principes d'ordre et de vie que je viens d'invoquer vous apparaîtront alors dans toute leur puissance et dans toute leur vérité.
Ainsi, messieurs, les juges manquent à f 'accusation; il ne me reste plus qu'à prouver à l'appui de ma première proposition , que la loi lui manque aussi, et qu'aucune disposition légale ne peut être invoquée à son appui.
§ ni.
77 n'existe aucune loi écrite antérieure aux faits dénoncés qui
puisse leur être aipplquée.
Le droit qu'a exercé la Chambre de» députés en traduisant devant vous les anciens ministres a été puisé par elle dans les articles 55 et 56 de l'ancienne Charte. Ces articles sont ainsi
conçus :
Art. 55. «t La Chambre des députés a le droit d'accuser les m ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui « seule à celui de les juger. »
Art. 56. « Ils ne peuvent être accusés que peur fait de tra- « bison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette « nature de délits , et en détermineront la poursuite. »
Les lois particulières n'ont point été faites. Les délits n'ont point été spécifiés; lès peines n'ont point été fixées ; la poursuite n'a pas été déterminée. Il y a bien1 plus, le Code pén.ll ne con* tient aucune déposition qui s'applique a un fait défini et qualifié trahison1. En matière criminelle, Ou tout doit être formel et littéral , où chacun doit aToir connu d'avance la peine réservée. a* l'âctiort qu'il commet, ou rien rie peut être livré în l'arbitraire, OÙ alucune condamnation ne peut être prononcée sans que lé te*te précis de la îoî soit appliqué par fè juge a un fait positif qualifié crime ou délit , cette absence de toute loi devrait stl/fire air* Accusés pour repousser l'accusation.
Leur défense pourrait donc être circonscrite dans la1 lecture de Part. 4 du Code pénal : « Nulle contravention, nul délit, * n'ûT crime, ne pourront être punis de peines qui n'étaient pais ë prononcées par la loi avant qu'il fussent commis. * Cette disposition générale et absolue les mettrait à l'abri de toute condamnation.
Ainsi l'ont reconnu souvent les public? stes et les jurisconsultes', et je pourrais invoquer à l'appui de cette doctrine de graves et d'hréctisables autorités. Je sais qu'on repousse cettè conséquence rigoureuse de l'état de notre législation par des rcproches adresses aux ministres de la restatiiiUion, qui n Ont pas proposé aut Chambres* des lois nécessaires et urgentes} maïs je saïs aussi qu'on peut répondre à ces repi*oches ï
qu'une tentative a été farte en \ 8*9, et que les difficultés de la matière l'ont rendue infructueuse; 2* que les Chambres avaient, aux termes de la Charte , le droit de supplier le roi de proposer une loi sur la responsaDinte ministérielle, et a indique] ce qui leur paraîtrait convenable que cette loi contint, et qu'elles n'ont point usé de ce droit ; 3* enfin , que ce reproche , fût-il fondé , ne détruirait pas l'obstacle invincible qui résuite dans un procès criminel du silence de la loi , et qu'ici il ne peut être question que du procès criminel.
Il est donc certain que la défense des accusés pourrait se borner à cette simple mais irrésistible argumentation.
Aux termes de l'article 56 de l'ancienne Charte, les ministres ne pouvaient être accusés que pour fait de trahison et de concussion. Grâce au ciel, le motde concussion ne se mêle pas à ces trstes débats.
Le crime de trahison n'est pas défini par nos rois pénales, et par conséquent aucune peine n'est prononcée contre lui. Les
lois particulières qui devaient le spécifier n'ont pas été faites. Il est de règle absolue qu'aucun crime ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis. Donc les anciens ministres ne pouvaient être régulièrement accusés, et ne peuvent être légalement et judiciairement condamnés.
Que répond à cela l'accusation? Elle établit une série de faits, qualifiés crimes par le Code pénal : elle fonde sur eux la poursuite ; elle rappelle les dispositions pénales qui s'y rapportent, et en demande l'application aux accusés. Mais de ces faits divers, aucun n'est qualifié traluson; les dispositions de la loi pénale qui les spécifie existaient lorsque la Charte fut rédigée et promulguée , et loin de s'y référer, la Charte déclara que des lois particulières à intervenir feraient celte spécification qui manque encore. Les articles qu'on invoque sont donc étrangers au crime de traJUson , et c'est pour ce crime , et non pour d'autres, que la poursuite et l'accusation des ministres sont autorisées par la Charte.
Cette conséquence est tellement évidente, qu'elle a frappé tous les esprits. Pour suppléer à la loi absente , pour rattacher l'accusation de traluson qui n'a pas de base légale , et qui est cependant la seule admissible , à des dispositions pénales qui s'appliquent à d'autres crimes, on a été obligé de construire le fait de trahison à l'aide d'autres faits, et de dire : Les ministres sont accusés de trahison pour avoir faussé les élections , pour avoir changé arbitrairement les institutions du royaume, pour avoir excité la guerre civile ; c'est-à-dire qu'on a supposé faite en ce sens la loi particulière annoncée par la Charte , ou qu'on a fait un projet de loi en même temps qu'une accusation.
Mais, d'une part, les lois , pour être appliquées par le juge, doivent être antérieures au fait qualifié crime qui lui est dénoncé ; et , d'autre part , les lois se font avec le concours des trois pouvoirs agissant législativement , et non par deux d'entre eux, dont l'un agit comme corps judiciaire. Il ne peut donc être question ici d'une loi , mais d'une accusation intervenue et d'un jugement à intervenir.
En Angleterre , où il faut bien revenir pour trouver des exemples que notre pays n'offre pas , on a souvent essayé de présenter, à l'appui d'une accusation, des trahisons qu'on appelait constructives y c'est-à-dire formées par l'ensemble de di-
vers laits, dont aucun, pris isolément, ne constituait le fait de trahison. Ces tentatives sont depuis long-temps représentées et reconnues comme abusives.
Permettez-moi d 'exposer en très peu de mots la législation et la jurisprudence anglaises sur cette grave matière.
Jusqu'au règne d'Edouard III, le crime de haute trahison n'avait jamais été déOni par la législation. La définition était livrée à l'arbitraire de la jurisprudence, et rien n'était plus facile aux passions d'un parti vainqueur que de donner aux actes de ceux qu'il voulait perdre l'odieuse couleur de ce crime capital. L'histoire de ces temps de trouble et de barbarie renferme d'innombrables exemples de ce monstrueux abus. Le statut d'Edouard III y mit un terme, en spécifiant d'une manière positive et absolue les faits qui devaient être considérés comme crimes de haute trahison. Cette mesure, dès long-temps désirée, fut accueillie par un assentiment général , et le Parlement de qui elle émana obtint le titre de Parlement béni.
Cependant on ne tarda pas à remarquer que la nomenclature des faits contenus dans le statut était incomplète, qu'on s'y était presque uniquement attaché à la sûreté du roi, et qu'on avait négligé les droits du peuple et le maintien de la constitution du royaume. On ajouta alors au statut un article supplémentaire connu sous le nom de salvo, et portant que, si des crimes non énoncés au statut et supposés crimes de trahison étaient déférés aux tribunaux, ces tribunaux attendraient pour prononcer leur jugement, que le roi etson parlement eussent prononcé et déclaré si ces faits devaient être qualifiés crimes de trahison ou seulement àe félonie.
Cette disposition qui faisait de la rétroactivité une règle , en établissant que les lois par lesquelles ces actes seraient jugés , pourraient être faites après ces actes, et même après l'accusation , était cependant elle-même un hommage à ce principe , que les jugements ne peuvent être rendus qu'en vertu de lots positives. Le juge devait surseoir, et les trois branches du pouvoir législatif devaient procéder à la confection de la loi en vertu de laquelle le jugement serait prononcé.
L'abus inévitable et odieux qui fut fait de cette voie ouverte à l'arbitraire et aux passions , et dont chaque parti usait à son tour, ne tarda pas à révolter la raison publique. Le sait o ne devait pas durer, pareequ'il n'y a au monde de solide et de durable que ce qui repose sur la justice et sur la vérité. Son abo-
lftion fut prononcée sons le règne d'Henri IV, et 11 fut déclaré que nul ne serait puni comme coupable de trahison,' que conformément au statut d'Edouard.
Après la mort de Charles lm , et lorsque la royauté eot été abolie, un acte du Parlement * destiné à remplacer lé statut, déclara quels faits seraient réputés errmes de haute trahison 7 et proclama ainsi de nouveau la nécessité d'une loi positive et antérieure.
Te» est demeuré l'état de la législation en Angleterre ; et si lès partis ont souvent tenté de reproduire ce mode arbitraire de trahison constructive, ils ne sontj>arvenUs à le filtre admettre qu'en procédant par des bills de proscriptions, et enf faisant ainsi intervenir [es pouvoirs législatifs là où les pouvoirs judî^ ciaires étaient évidemment impuissants.
L'histoire a dit quelles forent trof> souvent les conséquences de ces actes arbitraires et de la funeste facthté avec laquelle les pairs d'Angleterre y plièrent leur au toriéé.
Enf 4641 , les communes arrachèrent aux pairs ht condamnation illégale de Strafford.
En 4644 , eHes exigèrent et obtinrent celle de Lavrd.
En 4648, elles demandèrent la tête oV Charles ï**. Les pairs ncnitreiTi «uois, niais leur i.arm>e ii*sisianc<» ne pomait pur?» rirn roiiicmi . i>c roi iut connamnr, la rovatite anone, et le Torrent passa sur la Chambre des pairs, qui n'avait pas su maintenir et consolider ses digues.
i -iiifj années apr<*s , ijromweii avait rerme les pones ne ta v>n<iin ui r ois cf/nimimcs.
Voilà on conduisent la faiblesse ét le mépris des lois. Voilà comme l'abandon des droits mène à* Kanarchie , et comme Fanarchie mène au despotisme.
En France, où la législation criminelle est plus régulière encore, où les principes protecteurs de la* vie et de Thonneur des hommes sont plus rigoureux qu'en aucun autre pays du monde , où tout vient et doit venir de la loi, il est impossible de suppléer à son silence , et d'arriver à une condamnation par des analogies et des raisonnements. Il faut un texte précis qui puisse être appliqué par le juge à un fait caractérisé. Ce texe n'existe point ici , et aucune condamnation judiciaire ne saurait être prononcée.
La Charte nouvelle a pourvu à cet inconvénient. Aux ternies de son article 47 , le droit d'accuser les ministres est absolu. Il
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ne s'agit plus d'une faculté circonscrite dans des cas prévus , dans des spécialités déterminées. Ce n'est plus seulement pour Crimes de concussion et de trahison que les ministres peuvent être traduits devant la Chambre des pairs par celle des députés; c'est pour tous les crimes dont ils pourront être prévenus : car la généralité des termes n'admet aucune exception , et cette juridiction suprême rentrera désormais dans le droit commun.
À l'avenir, les principes que j'invoque seront donc sans Application ; mais aujourd'hui , et dans un procès qui doit être jugé sous l'empire de l'ancienne Charte, ils ne peuvent êtré ni méconnus ni méprisés.
J'ai donc justifié dans ses trois divers rapports la première proposition que j'avais annoncée, et j'ai prouvé que, même sans examiner le fond , les anciens ministres devaient être renvoyrs de l'accusation intentée contre eux.
Devant une cour qui serait purement judiciaire, et qui n'au^ rait d'autres devoirs à remplir que ceux déjuges, cette défense serait péremptoire, et dispenserait de toute autre; mais, messieurs, on vous l'a dit, et je le reconnais : vous n'êtes pas Uniquement une haute-cour judiciaire ; vous êtes en même temps un grand corps politique. Ce ne sont pas seulement les intérêts de la justice qui vous sont remis ; c'est la sûreté de l'état dont le dépôt vous est confié.
Les droits et les devoirs que cette double qualité peut vous conférer ne sont définis mille part. Dans la haute sphère où vous êtes placés, vous ne devex compte qu'a vous-mêmes de l'nsàge que votfs juge* utile et juste d'en faire . Nous pourrions apprendre A la fois votre pouvoir proclamé et son exerctee accompli. Je dois donc, sans rien contester à cet égard , mars aussi sans rien reconnaître, remplir ma tâche tout entière, absorber les faits sur lesquels repose Paccusation , démentir les erreurs , réduire les exagérations, et préparer ainsi, à vous, messieurs , les moyens de rendre, dans tous les cas, un arrêt impartial, et à la postérité ceux de juger équitablement votre arrêt.