‹ Procès des ministres de Charles XChapitre 41 sur 42 · ARRET · texte numérisé non relu

ARRET

« La Cour des pairs, ouï les commissaires de la Chambre des députés en leurs dires et conclusions, et les accusés en leur défense ; ^

« Considérant que par les ordonnances du 25 juillet, la Charte constitutionnelle de 1811, les lois électorales et celles qui assuraient la liberté de la presse, ont été manifestement violées, et que le pouvoir royal a usurpé la puissance législative;

* Considérant que si la volonté personnelle du roi Charles X a pu entraîner la détermination des accusés , cette circonstance ne saurait les affranchir de la responsabilité légale;

« Considérant qu'il résulte des débats que Auguste- Julcs-Arniand-Marie, prince de Polignae, en sa qualité de ministre sécrétai re-d*état des affaires étrangères, de ministre de la guerre par intérim, et de président du conseil des ministres; Pierre- Denis, comte de Peyronnet, en sa qualité de ministre secrétaire-d'état de l'intérieur; Jean-Claude-Balthasar- Victor de Chantelauze, en sa qualité de garde-des-sceaux , ministre secrétaire-d'état de la justice ; et Martial-Comc-Annibal-Perpétue- Magloire, comte de Guernon-Ranville, en sa qualité de ministre secrétairc-d 'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, responsables aux termes de l'article 13 de la Charte de 1814, ont contresigné les ordonnances du 25 juillet, dont ils reconnaissaient eux-mêmes l'illégalité ; qu'ils se sont efforcés d'en procurer l'exécution, et qu'ils ont conseillé au roi de déclarer la ville de Paris en état de siège, pour triompher par l'emploi des armes de la résistance légitime des citoyens ;

« Considérant que ces actes constituent le crime de trahison prévu par l'article 56 de la Charte de 181 4 ,

u Déclare :

« Auguste-Jules-Armand-Marie, prince de Polignae ; « Pierre-Denis, comte de Peyronnet; « Jean-Claude-Balthasar- Victor de Chantelauze ; « Et Martial-Côme-Annibal-Perpétue-Magloire, comte Gueroon de Ranville ,

« Coupables du crime de trahison.

« Considérant qu'aucune loi n'a déterminé la peine de la trahison , et qu'ainsi la Cour est dans la nécessité d'y suppléer ;

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« Va l'article 7 du Code pénal , qui met la déportation au nombre des peines aflflictives et infamantes ;

« Vu l'article i 7 du même Code, qui porte que la déportation est perpétuelle ;

« Vu l'article 4 8 qui déclare qu'elle emporte la mort civile;

« Vu l'article 25 du Code civil , qui règle les effets de la mort civile ;

« Considérant qu'il n'existe, hors du territoire continental de la France, aucun lieu où les condamnés a la peine de la déportation puissent être transportés et retenus ;

« Condamne le prince de Polignac à la prison perpétuelle sur le territoire continental du royaume, le déclare déchu de ses titres , grades et ordres , te déclare mort civilement , tous les autres effets de la peine de la déportation , subsistant ainsi qu'ils sont réglés par les articles précités.

« Ayant égard aux faits de la cause , tels qu'ils sont résultés des débats,

« Condamne le comte de Peyronnet , Victor de Chantelauze, le comte Guemon de Ranville, à la prison perpétuelle;

« Ordonne qu'ils demeureront en état d'interdiction légale, conformément aux articles 28 et 29 du Code pénal ; les délare pareillement déchus de leurs titres, grades et ordres;

« Condamne le prince de Polignac, le comte de Peyronnet, Victor de Chantelauze , le comte de Guernon de Ranville, personnellement et solidairement aux frais du procès ;

« Ordonne qu'expédition du présent arrêt sera transmis à la Chambre des députés par un message , sera imprimé et affiché à Paris , et dans toutes les autres communes du royaume , et transmis au garde-des-sceaux , ministre secrétaire-d'état au département de la justice , pour en assurer l'exécution.

« Fait et prononcé au palais de la Cour des pair», où siégeaient MM , lesquels ont signé. »

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