Les collèges électoraux d'arrondissement se composeront
de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l'arrondissement.
Les collèges électoraux de département se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.
7. La circonscription actuelle des collèges électoraux d'arrondissement est maintenue.
8. Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.
9. - Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.
Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collège, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.
4 0. Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différents.
4 4. Chaque section du collège électoral d'arrondissement élira un candidat et procédera séparément.
42. Les présidents des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement.
4 3. Le collège de département élira les députés.
La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondissement.
Néanmoins si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.
44. Dans le cas où, par l'effet d'omissions, de nominations nulles ou de doubles nominations, la liste des candidats proposés par les collèges d'arrondissement serait incomplète, si cette liste est réduite au dessous de la moitié du nombre exigé, le collège de département pourra élire un député de plus hors de la liste ; si la liste est réduite au dessous du quart, le collège de département pourra élire hors de la liste la totalité des députés du département.
45. Les préfets, les sous -préfets, et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements, ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.