La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en
conseil de préfecture ; elle sera affichée cinq jours avant la réunion des collèges.
47. Les réclamations sur la faculté de voter, auxquelles il n'aura pas été fait droit par les préfets, seront jugées par la Chambre des députés, en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations des collèges.
48. Dans les collèges électoraux de département, les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs les plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.
La même disposition sera observée dans les sections de col* léges d'arrondissement composées de plus de cinquante électeurs.
Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateurs seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.
Le secrétaire sera nommé , dans le collège des sections de collèges , par le président et les scrutateurs.
49. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doÎTent faire partie. Cette liste sera remise au président, et sera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.
20. Toute discussion et toute délibération quelconque seront interdites dans le sein des collèges électoraux.
24. La police du collège appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions
22. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collège à la majorité absolue des votes exprimés.
Néanmoins , si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin , le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des'nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.
23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.
24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs.
25. Le nom , la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin , seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.
26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures, et sera dépouillé séance tenante.
27. Il sera dressé un procès -verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.
28. Conformément à l'article 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la Chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance testeront sans effet.
. 30. Nos ministres secrétaires d'État sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Saint-Cloud, le 25e jour du mois de juillet de Tan de grâce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.
Sigiiè CHARLES.
Par le roi : le président du conseil des ministres, prince de Pougn ac. — Le garde des sceaux, ministre de la justice , CnAittelauze . — Le ministre de la marine et des colonies , baron d' Haussez. — Le mùiistre de T intérieur, comte de Peyronpcet. — Le ministre des finances, Montbel. — Le ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, comte de Guernow- Raw ville. — Le mùiistre des travaux publics, baron Ca pelle.
Charles , etc. ,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Vu l'ordonnance royale, en date de ce jour, relative à l'organisation des collèges électoraux ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. \. Les co||çg£s électoraux se réuniront, savoir : les collèges électoraux d'arrondissement Je 6 septembre prochain, et les coll.égçs. électoraux do département le 18 du même mois.
2. La Chambre des pairs et la Chambre des députés des départements sont convoquées pour le 28 du mois de septembre prochain.
3. Notre ministre secrétaire d'État de Pintérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au château de Saint -Cloud, le 25** jour du mois de juillet de Tan de grâce i 830, et de notre règne le sixième.
« Signé CHARLES.
« Par le roi : le ministre secrétaire dÊiat de l'intérieur,
« Comte de Peyrowhet. »