‹ Procès en diffamation: M. Delamarche contre le "Cri du peuple"Chapitre 12 sur 57 · EXTRAIT · texte numérisé non relu

EXTRAIT

La Cour: Considérant qu'il résulte de la délaration du jury queMiviELLE et J. Boulabert ont coupables, savoir:

Ledit MiviELLE d'avoir, dans le département .6 la Seine, à l'aide d'un écrit imprimé, vendu t distribué publiquement, mis en vente et

(1) Voir aux pièces Justificatives, page 242. Exécution de Parrêt et emploi ! la somme de 4,000 francs allouée à M. Delamarche à titre de dommagcsitéréts.

exposé dans les lieux publics^ allégué un fait portant atteinte à Thonneur et à la considération du sieur Delamarche, et par conséquent diffamé celui-ci en publiant, en sa qualité de gérant du journal le Cri du Peuple, dans les n"*' 653 et 656 de ce journal, portant les dates des 12 et 13 août 1883, un roman*f6uiUeton intitulé: les Vaincus de iSyi, commençant par ces mots : 4: Vous vous rappelez que, blessé le 12, à Vaugirard, j'allai... et si on arrivait boulevard des Fourneaux, en Tabsence de Delàmarche... » et finissant par ceux-ci: «Voici, du reste, comment les choses se passaient devant cette juridiction provisoire... et enfin, entre lui et les prévôts que nous allions rencontrer, il y avait une différence. )^

Ledit BouLABERT de s'être rendu complice du délit ci-dessus qualifié à la charge de Mivielle, en donnant à celui-ci des instructions pour le commettre, et en rédigeant et remettant audit Mivielle, pour être publiés dans le journal le Cri du Peuple, les articles ci-dessus désignés, et en procurant ainsi sciemment à ce dernier le moyen de commettre ledit délit ; qu'il résulte encore de la déclaration du jury qu'il existe en faveur des deux prévenus des circonstances atténuantes. Considérant que les

:aits déclarés constants par le jury constituent Les délits prévus et punis par les articles 23, 28, 29, 32, 49 et 60 de la loi du 29 juillet 1881, modifiés par les articles 64 de la même loi et 463 du code pénal.

Faisant application desdits articles dont lecture a été donnée par le président, condamne MiviELLE et Jules Boulabert chacun à deux mois d'emprisonnement et 1,000 fr. d'amende et ce par corps. Ordonne la saisie et la suppression des exemplaires qui seraient mis en vente, exposés ou distribués dans les lieux publics. Et, statuant sur les conclusions de Delamarche partie civile, en ce qui concerne les dommages-intérêts, considérant qu'un dommage a été causé à Delamarche et qu'il lui est dû réparation, que la Cour a les éléments nécessaires pour apprécier l'importance de ce dommage;

Condamne Mivielle et Boulabert solidairement et par corps à payer à Delamarche la somme de 4,000 francs à titre de dommagesintérêts.

Ordonne en outre l'insertion du présent arrêt dans dix journaux de Paris, au choix de la partie civile, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder 100 francs.

Vu Tarticle 368 du Code d'instruction criminelle, l'article 18 de la loi du 5 mai 1855, les articles 55 du Code pénal pour la solidarité et 9 de la loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps;

Les condamne envers l'État et par corps solidairement aux frais du procès. Fixe à six mois contre chacun d'eux la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer pour le recouvrement des amendes, dommages-intérêts et frais. Statuant sur les conclusions de la partie civile et du docteur GuÉ- BHARD en ce qui concerne la responsabilité de celui-ci, au point de vue pécuniaire; considédérant qu'auxtermes de l'article 44 de la loi du 23 juillet 1881, les propriétaires des journaux sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les gérants ou auteurs de ces journaux;

Considérant que le docteur Gûébhard, a déclaré dans une instance judiciaire qu'il fournissait des fonds au journal le Cri du Peuple et qu'il s'occupait de la manière dont il pouvait les faire fructifier; que l'imprimeur du journal a déclaré de son côté, dans la même instance, qu'il avait un traité avec le docteur Gûébhard pour l'impression du jour-

nal et que c'était celui-ci qui s'occupait de tout.

Considérant que, cité dans le procès actuel par Del AM ARCHE, en sa qualité de propriétaire du journal, il a répondu à cette citation par acte d'huissier en date du 14 novembre 1885, en tant que de besoin, mais en notifiant les pièces dont il avait l'intention de se servir pour faire la preuve et les noms des témoins quïl voulait faire entendre; considérant que Mi VIELLE a déclaré, il est vrai, qu'un traité était intervenu modifiant la situation du docteur GuÉBHARD vis-à-vis du journal, mais que ce traité était postérieur aux faits incriminés;

Considérant que le docteur Guébhard, qui n'a protesté qu'à l'audience de ce jour, par des conclusions d'avoué, contre la qualité de propriétaire du journal qui lai est attribuée, n'a produit ni documents ni preuves d'où il puisse résulter un changement dans sa situation, à rencontre dudit journal, à l'époque des faits délictueux.

Par ces motifs,' lui faisant application de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881, le déclare responsable des condamnations pécuniaires prononcées au profit de Delamarche.

Par arrêt en date du 29 janvier 1886, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par MiviELLE, BouLABERT et GuÉBHARD, contrc Tarrêt ci-dessus.

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