‹ Procès en diffamation: M. Delamarche contre le "Cri du peuple"Chapitre 2 sur 57 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

Les écrivains qui ont raconté, dans les journaux ou dans les livres, les événements insurrectionnels de 1871, se sont généralement attachés à mettre en lumière, suivant leurs opinions politiques, les excès commis par chacun des deux partis en présence. Aussi ont-ils glorifié chez leurs amis ce qu'ils blâment chez leurs adversaires, sacrifiant ainsi trop souvent à la passion la justice et la vérité.

Outre que cette méthode a le grand tort de fausser l'histoire, elle inflige un grand dommage à la paix sociale en entretenant des haines funestes.

Les débats qui se sont déroulés, le 5 décembre 1883, devant le jury de la Seine (affaire Delamarche contre le journal le Cri du Peuple) ont nettement établi que des faits, tout à l'honneur de ceux qui les ont accomplis, ont été travestis et dénaturés par passion politique, au point de revêtir le caractère le plus odieux.

Ainsi, il est prouvé qu'au cours de cette terrible semaine de mai 1871, qui restera dans l'histoire sous le nom de semaine sanglante, il se trouva des citoyens qui n'hésitèrent pas à user de l'autorité dont ils étaient investis pour faire prévaloir, dans ces tristes circonstances, les sentiments d'humanité et atténuer, autant qu'il dépendait d'eux, les abus inévitables de la force.

de la presse. Ce n'est pas sur le principe même de 1^ loi* que porteront nos critiques, mais sur certaines do ses dispositions qui, combinées avec divers articles d^ nos codes, rendent souvent illusoires les garantie^ édictées par elle au profit des citoyens insultés oi:»diffamés par la voie des journaux.

Disons d'abord que toute personne ayant des rela — tions dans un journal qui consent à se faire l'écho et rhême le champion de rancunes privées, ce qui arrive quelquefois, peut aller très loin dans la voie des persécutions contre ses ennemis, sans tomber sous l'application de la- loi; car, la diffamation, an sens juridique^ n'est pas ce que le public pense généralement. .

11 faut, en effet, pour que l'autorisation de poursuivre soit accordée au plaignant, que l'attaque soit non seulement violente et repose sur des faits inexacts, mais que, de plus, elle soit précise, circonstanciée et qu'elle porte directement « atteinte à l'honifeur et à la considération ». Ce qu'on doit entendre par ces mots, au sens juridique ^ n'est pas non plus ce que le public s'imagine.

Prenons pour exemple le procès dont nous reproduisons les débats fidèles. *

M'^Lagi ERRE reprochait à M. Dei.amarche de n'avoir pas poursuivi divers journaux qui l'avaient attaqué avant le Cri du Reuple; M® Alphonse Ledru, avocat de M.DELAMARCHE,a répliqué, avec beaucoup de raison, qu'aucune poursuite n'était possible, parce qu'aucune des attaqires dont son client avait été précédemment

l'objet ne constituant le délit de ditïamation iiit sc/n juridique^ M. Delamarche avait dû se borner à une simple demande de rectification.

On voit donc que, si un écrivain ne sait pas résister aux suggestions, soit de ses sentiments personnels, soit de Taihitié, soit même quelquefois d'un calcul intéressé, il peut, sans encourir de poursuites, faire le plus grand mal à de très honnêtes gens, par des insinuations ou des accusations vagues, qui, la nature de Tesprit humain étant donnée, trouvent toujours dans le public une oreille complaisante.

Lorsqu'enfin il dépasse la mesure permise, déjà si large, lorsque la poursuite est autorisée, la tâche esteile rendue facile au plaignant insulté, diffamé, calomnié ?

Eh bien, nous devons répondre: non!

A Texclamation de Lamennais, qui voyait une injustice flagrante darus l'obligation du cautionnement pour fonder un journal: Silence aux pauvres! il faut substituer celle-ci: Point de justice possible pour les P<t^uvres^ s'ils sont diffamés par un journal.

En effet, si le diffamé a quelques ressources, il faut Slvi'il constitue avoué, qu'il trouve un avocat, qu'il s'engage dans des frais s'élevant quelquefois à plusieurs Hiilliers de francs, s'il veut soutenir la lutte. De plus, il doit perdre un temps considérable.

S'il est pauvre, il a, direz-vous, la ressource de l'assistance judiciaire. Soit, mais il ne faut pas oublier que, d'après la loi de 1881, les délits ou les crimes commis

par la voie de la presse se prescrivent par trois moi Or, au bout de trois mois, le citoyen diffamé aura-tobtenu l'assistance judiciaire, entourée, comme o sait, de formalités nombreuses, et aura-t-il eu 1 temps de faire tous les actes de procédure qui doivet précéder la poursuite?

Nous croyons donc être autorisé à dire que 1 citoyen victime d'une diffamation doit être aise sinon riche, s'il veut tenter d'obtenir justice. Et voye combien la situation est inégale entre les deux parties Tandis que le diffamé se voit attaquer dans sa réputa tion, dans son honneur, ruiné dans son crédit, menac de perdre un emploi, dont il vit, le journal diffama teur transforme le procès en scandale, il ameute '. foule contre son adversaire et profite de Tincidei pour augmenter son tirage et remplir sa caisse.

Un grave abus résulte aussi, selon nous, de ce qu les délits de diffamation, commis par la voie de \ presse, ne sont pas instruits comme les délits de dro commun; c'est-à-dire, qu'il n'y a point d'enquêt judiciaire, point de juge d'instruction qui fasse compa raître devant lui, pour les interroger, plaignant, diffa mateur et témoins.

Il résulte de ce défaut d'instruction préalable qu'a jour de l'audience on peut assister aux incidents les pk inattendus; par exemple, à l'intervention de témoin introduits dans les débats, bien qu'ils soient étrangers la cause, dans le but de faire plaider à côté^ comme o dit au palais, pour transformer un procès privé en procè

politique et, finalement, tâcher d'embrouiller Taffaire aûn d'essayer de se tirer d'embarras au détriment de l'honnête homme calomnié.

Il est évident que l'absence de toute instruction préalable laisse beaucoup trop de place à l'habileté et enlève aux débats les garanties nécessaires de sincérité. Elle est, par cela même, très préjudiciable au plaignant; car tout le monde sait que, sur le terrain de l'habileté, de l'imprévu, l'avantage est du côté du journal, qui dispose de tout un personnel d'informateurs, d'amis politiques de toutes classes, d'hommes disposés à soutenir l'organe de leur parti contre un adversaire, simple citoyen, qui reste avec des moyens isolés et ne peut compter que sur la bonté de sa cause pour obtenir justice.

Un abus que nous avons déjà signalé, et qui est aussi très grave, résulte des dispositions de l'article 65 de la loi, qui fixe au délai dérisoire de trois mois, la prescription des délits et des crimes commis par la voie des journaux.

Ainsi, un ennemi peut faire lancer contre un citoyen honorable, par un journal à scandales, les accusations les plus abominables; si ce citoyen est empêché, absent, malade, en voyage, si l'article calomnieux lui échappe momentanément, au bout de trois mois, le tour est joué: la prescription est acquise au calomniateur, et sa victime, n'ayant plus le droit de se justifier, devra rester sous le coup des infamies débitées sur son compte.

Nous demandons humblement à nos législateurs s'ily avait vraiment nécessité Ae créer une prescription spéciale si courte pour le délit de diffamation, tout à l'avantage des journalistes et si contraire aux intérêts les plus sacrés des citoyens.

A un point de vue plus général, disons que, de l'avis des hommes qui, au Palais, s'occupent le plus de ces questions, la loi sur la presse est difficile à manier, et que cette difficulté, jointe à la brièv^eté du délai de prescription, a fait échouer jusqu'à présent un grand nombre d'instances dirigées contre des journalistes diffamateurs.

Un autre inconvénient, non moins sérieux, de cette loi, c'est que si le citoyen diffamé n'est ni fonctionnaire, ni directeur d'un établissement fmancier ou industriel, il devra déférer l'affaire au tribunal correctionnel; or, la preuve des faits diffamatoires n'y étant pas admise, il ne pourra pas de son côté faire la preuve contraire; de sorte qu'une fois condamné, le diffamateur pourra toujours dire qu'il lui a été interdit de faire la preuve des faits avancés, ce qui laissera^ en tout état de cause, planer un doute sur l'honorabilité du plaignant.

Allons plus loin; alors même que le diffamé, s'il a été attaqué à l'occasion de ses fonctions, déférerait à la Cour d'assises son calomniateur, celui-ci pourra, s'il le veut, se soustraire au débat contradictoire, et voici comment :

L'article s 12 de la loi prescrit au diffamateur de

signifier, dans lés cinq jours qui suivront la citation, les moyens qu'il compte employer pour faire la preuve de ses accusations: témoins, documents, etc. Or, s'il n'a ni témoins, ni documents à fournir, c'est-à-dire, s'il est dans l'impuissance de justifier aucune de ses allégations, le diffamé, lui aussi, est privé du droit de faire entendre lies témoins qui pourraient le laver des calomnies dont il a été l'objet.

Le procès se borne alors à un échange de plaidoiries, à une lutte oratoire entre les deux avocats.

Bizarre anomalie de la loi ! Le journaliste diffamateur tire un avantage de ce fait, qu'il est absolument impuissant à faire même un semblant de preuve.

Le plus souvent, il fait défaut pour gagner du temps, prolonger le scandale, ou même se soustraire au débat contradictoire.

Dans ce cas, le diffamé est non seulement privé du droit de se justifier par témoins, mais il lui est interdit de faire lire par son avocat les attestations qu'il a pu obtenir d'eux; car, s'il agissait ainsi, il perdrait également le droit de les faire entendre, le jour où le diffamateur, se ravisant, en appellerait du jugement par défaut et accepterait enfin le débat contradictoire.

Ces dispositions de la loi laissent au diffamateur journaliste toutes sortes de moyens pour échapper, sinon entièrement à la responsabilité encourue, du moins au débat public, auquel il peut toujours se dérober, enlevant ainsi à sa victime la possibilité d'opposer la preuve contraire aux allégations diffamatoires.

Lorsqu'enfin, après deux ou trois mois dépensés ea pénibles démarches, le plaignant parvient à amener son adversaire devant le jury, de nouvelles anomalies se produisent: le citoyen traîné sur la claie, insulté, mis au pilori de Topinion, que Ton a soulevée contre lui? se trouve, par une transformation singulière, rédai^ en quelque sorte au rôle d'accusé, sans jouir deavantages accordés à tout accusé, quel qïi'il soit.

C'est ainsi que le diffamateur a le droit de récusation sur le jury, droit dont il use largement et habilement ; car un journal avec ses moyens d'informations, est î même de se renseigner sur les opinions des jurés.

Or, ce droit de récusation n'existe pas pour le plaignant.

On conçoit que, dans les procès où la diffamation est mêlée à la politique, le choix des jurés est chose fort importante. C'est ainsi que, dans une affaire de cette nature, on a entendu récemment le défenseur d'un journal diffamateur, à la sortie de la chambre où se fait le tirage du jury, dire à ses clients : Tout va bien, le jury est excellent, j'ai récusé tout ce qui était douteux.

Ce n'est pas tout: le diffamateur a encore le droit de fournir personnellement des explications, de soumettre des observations, de faire des déclarations à la Cour et au jury, alors que ce droit peut être dénié au diffamé, partie civile.

Ajoutons que d'après l'article 63 de la loi sur la presse, la récidive n'est pas une circonstance aggra-

vante; de sorte que le diffamateur, devenu calomniateur, après sa condamnation, n'est point retenu par la crainte d'une peine plus forte, et qu'il peut, sans trop risquer, continuer sa coupable besogne, qui est quelquefois toute une industrie.

Il résulte de ce qui précède que l'honnête homme, pris à partie par un journal habitué des salles d'audience, habile à se servir des ressources que lui offre Ja loi, a une peine extrême à se faire rendre justice.

Enfin, lorsqu'il y est parvenu, lorsque le Giboyer Calomniateur sort de l'audience condamné et couvert de confusion, à la suite de débats qui ont prouvé la fausseté de ses accusations et fait éclater l'honorabilité de sa victime, il semble que tout soit fini et que le journal soit tenu de reproduire exactement ce qui s'est dit et passé à l'audience.

Eh bien, cette opinion, si répandue dans le public, doit encore être abandonnée ; car, le journal condamnée pourra, ce qu'il manque rarement de faire, donner un compte-rendu absolument inexact des débats.

Avec la dernière des impudences,, il supprimera, par exemple, les dépositions des témoins qui le gênent, il en arrangera d'autres pour en dénaturer le sens et la portée et il les accompagnera de commentaires qui laisseront croire à ses candides lecteurs que la condamnation prononcée pourrait bien provenir d'un déni de justice.

Partant de ce compte-rendu fantaisiste, le journal diffamateur, après avoir gardé le silence pendant quel-

que temps, pour laisser s'éteindre dans la presse les appréciations contraires à ses vues intéressées et ne plus entendre Técho de sa propre infamie, reviendra indirectement sur Taffaire, si cela lui plaît ; il insérera de nouvelles insinuations contre son adversaire, et, bieti que convaincu de mensonge, bien que condamné, il continuera à poursuivre de ses traits empoisonnés la victime qu'il a choisie.

Nous sommes d'avis, pour conclure, qu'il faut maintenir intacte la liberté de la presse ; mais nous déclarons non moins énergiquement qu'il est urgent de créer une responsabilité sérieuse aux journalistes, peu dignes de ce nom et heureusement fort rares, qui abusent de cette liberté pour persécuter les citoyens qui n'ont pas le don de leur plaire, ou même des inconnus autour desquels ils croient pouvoir, dans un but de spéculation inavouable, provoquer des scandales et ameuter l'opinion.

Nous soumettons ces quelques réflexions au public en lui indiquant les moyens que, suivant nous, il conviendrait d'employer pour faire cesser des abus qui créent, au profit de quelques-uns, un véritable privilège au détriment de l'ensemble des citoyens.

Nous avons la certitude que, dans cette revendication légitime, nous aurons l'appui de l'immense majorité des journalistes dont les convic1,ions et la probité professionnelle ne sont suspectées par. personne. Us nous aideront dans cette campagne, afin de débarrasser la

presse de la tourbe des diffamateurs, qui n'honorent pas plus le journalisme que les pornographes n'honorent la littérature.

Voici, pour atteindre ce but, les réformes que nous proposons :

1° Que les plaintes en diffamation contre un journal soient suivies comme les crimes et délits ordinaires et instruites par un juge d'instruction.

2® Que ces crimes et délits ne soient prescrits qu'après un délai d'un an.

3® Que les citoyens sans fortune puissent obtenir l'assistance judiciaire dans le plus bref délai possible.

4** Que les citoyens diffamés et se considérant comme calomniés aient, dans tous les cas, le droit de faire la preuve contraire et de se justifier des imputations calomnieuses dirigées contre eux : qu'ils soient simples particuliers ou fonctionnaires, que l'affaire se juge en police correctionnelle ou devant le jury, que les diffamateurs produisent ou non des témoins et des pièces, qu'ils fassent défaut ou se présentent à l'audience.

y Que le droit de récusation soit accordé aux diffamés comme aux diffamateurs et qu'ils aient, comme ces derniers, le droit de présenter personnellement leurs observations à l'audience.

6** Que le journal condamné soit dans l'obligation de reproduire le compte-rendu fidèle et intégral des débats, d'après le texte même qui lui sera fourni par le

greffe du Tribunal, moyennant un droit d'expédition qui viendra s'ajouter aux dép^eiis.

Les considérations que nous venons de développer nous paraissent dignes de l'attention de nos législateurs, qui, en édictaat la loi du 29 juillet 1881, ont voulu donner aux écrivains la liberté de discuter toutes les opinions, toutes les doctrines, mais n'ont certainement pas eu rifltcntion de créer un monopole au profit des entrepreneurs de diffamation. Ils peuvent être assurés que la réforme tutélaire que nous proposons serait également bien accueillie de la presse et des particuliers.

D. J. Daniel ARNOULT.

Paris, 20 Août 1886.

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