‹ Procès perduChapitre 17 sur 29 · A. LOI INVOQUÉE DANS L’ESPÈCE · texte numérisé non relu

A. LOI INVOQUÉE DANS L’ESPÈCE

Code de procédure civile, art. 378 : Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après ...... 4° Si le juge... est créancier ou débiteur d’une des parties...... 9° S’il y a inimitié capitale entre lui (le juge) et l’une des parties.

Art. 380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de le déclarer à la chambre, qui décidera s’il doit s’abstenir,

B. VIOLATION DES ARTICLES DE LOI CI-DESSUS DE LA PART DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’APPEL QUI A RENDU L’ARRÊT DU 10 JUILLET 1856, DANS L’AFFAIRE RASPAIL ET POPELIN-DUCARRE.

On me demandera peut-être pourquoi je n’ai pas usé de mon droit de récusation avant l’ouverture des débats. En voici la raison :

1° A la distance où je me trouve , il m’était impossible de savoir au juste si M. Zangiacomi persisterait, le jour de l’audience, dans la résolution de connaître de l’affaire.

2° Il me semblait qu’en me reposant sur les souvenirs du président M. Zangiacomi du soin de se récuser lui-même, je taisais preuve d’une réserve dont tout le monde apprécierait la délicatesse; car, pour le récuser, il aurait fallu motiver ma récusation et entrer dans les détails d’une certaine lutte à outrance, dont le souvenir ne saurait être pénible pour moi seul.

M. Zangiacomi, en s’abstenant de remplir une formalité sacrée que la loi imposait à sa conscience, m’a placé clans la nécessité d’user devant la Cour suprême d’un droit imprescriptible, dont j avais cru devoir lui laisser le soin de me dispenser, sous toutes réserves, devant la Cour qu’il a tenu à présider.

Je vais donc chercher à démontrer que M. Zangiacomi, président de la chambre d’appel de police correctionnelle, qui a connu de ma plainte en contrefaçon contre Popelin-Ducarre, se trouvait alors dans deux des conditions qui, d’après la loi, imposent au juge le devoir de se récuser ou bien de soumettre

préalablement les motifs de ses scrupules à l’appréciation da la Cour dont il fait partie. Car :

1° Les faits qui se sont passés entre M. Zangiacomi et moi , en juillet et mois suivants de 1835, ont un caractère tel que la loi suppose qu’en pareille circonstance les deux adversaires peuvent être considérés comme animés réciproquement et à tout jamais d’une inimitié capitale.

2° Je me crois autorisé à regarder M. Zangiacomi comme étant encore mon débiteur, à la suite de cette procédure criminelle.

Cos deux points seront suffisamment établis par l’historique d’une lutte dont nul de nos contemporains n’a oublié l’opiniàtreté et la violence.

HISTORIQUE DE MES DÉBITS (JUILLET 185») AVEC M. ZANGIA¬ COMI, ALORS JUGE D’INSTRUCTION.

En 1835, j’étais administrateur et rédacteur en chef du journal le Bé formateur .

Lè 29 juillet 1835 j’étais parti de Paris, à 7 heures du matin, par les messageries Caillard et Laffitte, pour me rendre à Nantes et y assister à un banquet patriotique qui devait avoir lieu le 30 sur la place publique, sous la présidence du maire de cette grande cité ; j’étais muni d’un passe-port en règle. Ail heures du soir nous étions arrivés à trois lieues de Nantes. Je m’éveille en sursaut : la voiture était entourée de flambeaux. Un piéton criait au conducteur d’arrêter ; la voiture une fois arrêtée, il demande les passe-ports , M. Raspail, les passe-ports, M. Raspail; il avait l’air de perdre la tête. Je lui tends mon passe-port ; il m’ordonne de descendre ; je me jette sur lui en lui disant :

— Qui êtes-vous ?

Il me répond : Le commissaire de police, et au nom de la loi je vous arrête.

— Votre écharpe, où est-elle?

— La voilà.

— Votre mandat d’arrêt?

— C’est, me dit-il, le gendarme que vous voyez là-bas qui en est porteur; donnez-vous la peine de me suivre et je vous l'exhiberai.

Je le crois sur parole; il mentait: le gt ndarme n'avait pas do mandat d’arrêt et ne savait ce que je voulais lui dire (*).

La résistance était inutile, j’étais entouré d’un grand cordon de gendarmes; la protestation était tout aussi inutile, le commissaire s’était éclipsé. Je me laisse conduire dans la maison du maître de poste de l’endroit; et là, je reconnais, dans la personne du commissaire général de police de Nantes qui venait de m’arrêter, un membre que j’avais expulsé de la Société des, amis du Peuple , en sa qualité d’espion. Il m’apprend : 1° que j’étais arrêté en vertu d’un ordre du ministère de l'intérieur transmis par le télégraphe (Thiers était alors ministre de ce département); 2° que le gouvernement m’accusait d’avoir participé à un attentat commis à 3 heures de l’après-dîner, contre la personne du roi, sur le boulevard du Temple. (Évidemment je ne pouvais y avoir participé activement, à la distance où je me trouvais à l’instant où le crime était commis).

Quoi qu’il en soit, la panique prend tout à coup le commissaire, à l’approche d’une partie de la population qui s’acheminait de Nantes à ma rencontre; on me jette dans une voiture de place; le commissaire y monte avec moi ; un gendarme le pistolet au poing se place sur le siège ; et l’on part au galop par la route d’Ancenis.

A chaque étape de gendarmerie, le commissaire avait soin de chercher dans le poste un vétéran à qui il ne manquait pas de dire : Vous avez servi sous le maréchal Mortier , eh bien! il a été assassiné; et ce disant, il m’indiquait du coin de l’œil à l’indignation du vétéran de l’armée.

Arrivé à Ancenis vers les deux heures du matin, le commissaire me jette en prison de sa propre autorité, sans se munir au préalable d’un mandat de dépôt (**), et au mépris de ma protestation légale. Il place deux gendarmes dans mon cabanon. A la pointe du jour ma prison est assiégée : on avait répandu le bruit que j’étais l’un des plus terribles chouans de la

(') Pour que Pacte qui ordonne l'arrestation cPune personne puisse cire exécuté, il faut... 3° Qu’il soit notifié à la personne arrêtée et qu’il lui en soit laissé copie. (Constitution du 22 frimaire an vhi, art. 77; Code d’instr. criminelle, art. 615.)

(**) lin gardien ou geôlier ne peut recevoir... aucune personne qu’après avoir transcrit sur son registre Pacte qui ordonne l’arrestation... (Constitution du 22 frimaire an vm, art. 78. Code d’instruetion criminelle, art. 615.)

contrée, et la ville d’Ancenis n’était rien moins que dévouée aux chouans : excellent tour qui allait me faire égorger par mes propres coreligionnaires. Dès lors l’autorité militaire met la ville en état de siège ; on remplace mes turbulents gendarmes par des militaires qui me permettent de dormir. Pendant ce temps, les patriotes ayant reconnu la fourbe du commissaire dissipent la foule; puis le télégraphe joue et je vois venir à moi les autorités administratives et judiciaires, qui m’ouvrent les portes de la prison et me conduisent, sur ma parole et sans escorte, à la maison du maître de poste, pour y attendre la malle qui devait me mener à Paris.

La malle arrive à 5 heures du soir; le commissaire avait eu soin de préparer une nouvelle ovation du genre de la première : une grêle de pierres pleut sur moi, toujours à l’adresse du chouan redouté dans la contrée; le maire me couvre de son écharpe, et les chevaux prennent le galop que les pierres continuent à pleuvoir sur la voiture. Cette seconde émeute ne se composait que de femmes, de vieilles et de jeunes personnes qui croyaient avoir à venger sur moi un père, un mari, un fiancé tué ou mis hors de combat par le chouan que je leur représentais. Le matin, l’émeute ne s’était composée que de marinierset d’ouvriers qui, unê fois détrompés, étaient retournés à leur ouvrage.

Déjà le bruit de mon arrestation nous avait devancés sur toute la ligne; le gouvernement, craignant, dans les villes que nous avions à traverser, que je ne fusse accueilli par une ovation d’une tout autre nature que celle d’Ancenis, avait donné l’ordre parle télégraphe de me faire descendre de la malle à une lieue de chaque ville, pour monter dans une voiture de place qui devait prendre par les champs afin de venir rejoindre la malle à sa sortie de la ville.

Vers le milieu du jour, le 31 juillet, nous débarquions, non pas à la prison, mais chez le ministre de l’intérieur, qui seul avait donné l’ordre de mon arrestation sous sa responsabilité personnelle. Le ministre ordonne aux gendarmes de me conduire au Dépôt de la préfecture de police. Les gendarmes demandent un mandat de dépôt, afin de se mettre à couvert de toute poursuite ultérieure ; le ministre n’en a pas sous la main. « Au moins, lui disent-ils, que nous ayons une lettre de vous qui nous donne décharge; » le ministre se garde bien de délivrer rien de tel.

De guerre lasse, et pressés de repartir pour Nantes, les gendarmes se décident à me conduire au Dépôt de la préfecture. Là je proteste contre l’illégalité de mon arrestation ; le chef du Dépôt refuse d’abord de me recevoir, en l’absence de la formalité du mandat de dépôt; mais un individu vient lui dire deux mots dans le tuyau de l’oreille, et dès ce moment il se relâche de sa rigueur, il donne décharge aux gendarmes, et me retient prisonnier sans autre formalité (*).

Arrivé dans mon cabanon, je m’informe du nom du juge chargé de l’instruction relative à l’attentat du 29 juillet; on m’indique M. Zangiacomi fils* Aussitôt je lui écris pour qu’il ait à ordonner ma mise en liberté, en vertu de la loi contre les arrestations illégales et arbitraires (**). Pendant trois jours, j’attends en vain.

Le 3 août, le juge assisté de son greffier vient m’interroger en prison, l’indisposition que j’avais déjà gagnée en prison ne me permettant pas d’être conduit au Palais. Je lui réitère mon invitation de faire exécuter la loi, de mettre fin à ma détention arbitraire, ou au moins de régulariser sa position par rapport à moi en me notifiant, dans les règles déterminées par la loi, les motifs de mon arrestation et en m’écrouant par un mandat de dépôt en règle.

Le juge s’y refuse et se retire. Le lendemain, sur son ordre, on me porte à bras de gendarmes dans son cabinet ; je refuse de répondre, afin de ne pas prêter les mains à une série évidente d’illégalités. Le juge m’exhibe un certain nombre de lettres à mon adresse qu’il avait saisies à la poste (ces lettres étaient chargées et renfermaient des valeurs). Je lui rappelle la loi, qui aurait dû lui interdire la pensée de se porter à une pareille violation du secret des lettres (***), me réservant de lui de-

(*) Contrairement à l’art, de la loi ci-dessns cite.

(’*)... Tout juge d’instruction est tenu d’office, ou sur l’avis qu’il aura reçu, sous peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s’y (en prison) transporter aussitôt et de faire mettre en liberté la personne détenue, etc. (Code d’instr. criminelle, art. 616.)

(***) Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement, ou de l’administration des postes, sera punie de 16 fr. à 600 fr. et d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans; le coupable sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendanteinq ans au moins et dix ans au plus. (Code pénal, art. 187.)

mander compte par les voies judiciaires de cette conduite entachée d’illégalité, et de lui réclamer les valeurs contenues dans ces lettres ainsi que des dommages-intérêts.

Le juge, sans tenir plus de compte de mes observations, décacheté les lettres et clôt son procès-verbal. Je lui demande la permission de me retirer ; il me retient pour converser avec moi en dehors du procès-verbal. Je souffrais et n’avais nulle envie de me prêter à cette fantaisie extrajudiciaire.

Le juge se jette alors dans toutes les inculpations banales dont le gouvernement déchu ne se faisait pas faute envers le système républicain; dans l’une de ses apostrophes, il me reproche par anticipation tout le mal que je pourrais lui faire, si nous venions à avoir gain de cause, et il s’écrie : « Que feriezvous à ma place, si vous veniez à remporter la victoire ; que feriez-vous de moi? parlez. »

« Singulière question, lui répondis-je, adressée à un homme dans l’état de santé où je me trouve et dont je ne me dissimule pas la gravité ! Je ne crois pas être appelé à voir la réalisation des vœux de toute ma vie; mais si pourtant, et contre mon attente, il arrivait que mon vœu s’accomplît, d’abord ce ne serait pas votre place que je désirerais occuper; je pense même que votre emploi ne trouverait pas sa place dans le cadre de la constitution que je voudrais voir s’établir; car je supprimerais d’un coup la peine et la torture, et je remplacerais l’emprisonnement pénal par un système d’amélioration, de pardon et de réhabilitation morale.

» Mais enfin si j’avais, monsieur, à vous tenir à ma place, au lieu de vous torturer malade, je crois que ma vengeance se bornerait à vous mettre à Charenton un jour ou deux et à vous faire administrer quelques douches; et le jour suivant, j’aurais le plaisir de vous serrer les mains comme à un ennemi converti, car dès ce moment vous crieriez plus fort que moi encore : vive la République ! »

A ces mots, le juge rouvre son procès-verbal; il y prend acte de ce que j’ai insulté la magistrature en la menaçant de la mettre à Charenton ; et de ce pas il me traduit en police correctionnelle, pour avoir proféré des injures contre la magistrature.

Le ministère Thiers ne vit dans ce résultat qu’un moyen ingénieux de me faire tomber dans un piège ; l’opinion publique n'apprécia pas les faits du même œil que cet habile ministre,

et la lutte commença dès lors entre le juge et le ministre d’un côté, et mes amis politiques de l’autre, avec une violence telle que le ministre n’osait plus mettre les pieds dans la rue, et que M. le juge ne s’y aventurait qu’en se faisant escorter par deux agents de police. Ce sont des faits consignés dans les journaux de l’époque.

Le 13 août, je comparus devant la police correctionnelle (présidence de M. Bretons de la Serre). Je me défendis en accusant le juge d’avoir violé la loi du Code autant que la loi de l’humanité à mon égard ; je répétai la phrase ci-dessus comme la seule réponse qu’un accusé dans ma position pût faire à la demande d’un juge; je pris acte du reproche que M. le substitut avait adressé au juge d’instruction pour ne m’avoir pas mis sous mandat de dépôt ; je déclarai en outre que je ne cesserais de poursuivre cette longue série d’illégalités que lorsqu’il ne me resterait plus une seule juridiction à invoquer sur la terre.

La salle d’audience était encombrée d’avocats; il ne s’en trouva pas un seul qui ne s’attendît à un acquittement exemplaire : car le magistrat qui se prétendait insulté n’était plus, aux yeux de personne, dans l’exercice de ses fonctions, puisqu’il avait clos son procès-verbal avant que n’eût lieu la réponse incriminée, jetée qu’elle était au milieu d’une simple conversation. Ensuite un magistrat cesse de l’être du moment qu’il viole la loi ; et évidemment ma position forcée était une violation flagrante de la loi sur les arrestations.

La politique d’alors était d’un avis contraire; et c’est la politique qui gagna son procès devant le premier degré de juridiction : le tribunal me condamna à la peine énorme de deux ans de prison et de cinq ans de surveillance de la haute police.

C’est la première fois qu’on appliquait aux délits dits politiques la peine de la récidive, qu’on réservait exclusivement alors pour les vagabonds et les voleurs.

On alla plus loin dans la voie de cette assimilation : à peine la sentence avait-elle-été prononcée qu’on me transférait, non pas à Saint-Pélagie, prison politique d’alors, mais à la Force, où l’on me donna pour compagnons de chambrée, enire autres prisonniers, Lacenaire, Lhuillier, David, etc., qui plus tard ont subi la peine capitale. >

C’était, vous le voyez, une guerre à outrance de la part du

gouvernement; l’opinion publique et mes amis accueillirent les auteurs de mon arrestation par des représailles à outrance.

J'interjetai appel. Chacun se disait que cette énormité judiciaire serait infirmée en appel; on ne craignait qu’une seule chose, c’est que je ne consentisse pas à me relâcher d’une syllabe de mon plan de défense, qui n’était d’un bout à l’autre qu’une sanglante accusation.

Mes amis me supplièrent d’accepter le ministère de Me Crémieux, alors avocat à la Cour de cassation, qui se décidait exprès à changer momentanément de barreau, se faisant fort d’obtenir l’infirmation , du jugement dans le cas où je consentirais à me laisser défendre.

Je ne m’appartenais pas tout entier; ma détention entraînait la ruine du Réformateur , dont j’étais le rédacteur en chef et la cheville administrative ; le gouvernement n’avait à sa disposition que ce moyen de faire tomber le Réformateur , pour qui la sympathie publique se montrait inépuisable : car, grâce à cette sympathie, j’avais déjà payé cent mille francs d’amendes, sans avoir pris une obole dans la caisse de l’administration.

Force me fut donc de consentir à garder le silence et à me laisser défendre , au lieu de présenter ma défense moimême, mais pourtant à la condition expresse que rien ne serait dit qui fût capable d’atténuer les torts du juge que je me réservais de prendre à partie plus tard.

Ma cause fut appelée le 1er septembre devant la Chambre d’appel (présidence de M. Jacquinot-Godard) ; le siège du ministère public était occupé par M. Plougoulm.

Me Crémieux venait à peine de terminer sa plaidoirie, lorsque M. Plougoulm déclare à la Cour que si l’accusé accepte comme siennes les paroles de son défenseur, le ministère public est prêt à abandonner ses poursuites et à retirer ses conclusions. Le président m’invitait à me prononcer sur ce point, que j’étais déjà debout pour exprimer ma pensée. Je remerciai mon défenseur de ses bonnes intentions, le ministère public de sa bienveillance, la Cour de l’intérêt qu’elle semblait prendre à ma position; mais je déclarai que le sentiment de ma dignité autant que mon respect pour les lois, dont la violation était formelle dans l’espèce, me faisaient un devoir de me considérer dans cette affaire, non comme accusé, mais comme victime de l’oppression : au lieu de me défendre, j’avais à accuser ; et quelque chose qui pût m’arriver, je ne

consentirais jamais à m’excuser envers le juge au lieu de poursuivre le prévaricateur. Je développai cette pensée et me montrai encore plus sévère, sur ce point en appel que je ne l’avais été devant les premiers juges. « Condamnez-moi, dis-je en terminant, si vous tenez à acquitter le juge; condamnezmoi : car dans cette affaire, l’un de nous deux doit être condamné; pour moi, je m’acquitte, et cet acquittement me suffit. »

Le ministère public se crut forcé de reprendre ses conclusions devant cette ténacité inexorable : mais la Cour , admettant des circonstances atténuantes , supprima de la peine prononcée par les premiers juges les cinq ans de surveillance. C’était là la portion de la peine dont le gouvernement en bulle à l’opinion publique était le plus embarrassé; c’étaient cinq ans d’interminables procès que la-justice épargnait ainsi à sa politique; il s’empressa de me transférer à la prison de Sainte- Pélagie ; sa première vengeance était devenue son cauchemar.

Je me pourvus en cassation contre cet arrêt ; et, pour couper court à tout système de défense contraire à celui que j’avais adopté en mon âme et conscience, je distribuai à la Cour un mémoire tellement accusateur qu’aucun avocat ne consentit à le revêtir de sa signature ; la Cour suprême l’accueillit cependant avec intérêt : l’arrêt de la Cour royale fut cassé comme ayant violé la loi, pour avoir appliqué le maximum de la peine, , tout en admettant des circonstances atténuantes ; et je fus renvoyé devant la Cour royale de Rouen.

J’avais été sévère devant la juridiction de Paris, je me montrai impitoyable devant la Cour de Rouen. Me Senard m’offrit son ministère, je le refusai ; un avocat ne pouvait pas plaider une telle affaire.

Ma défense dura deux heures et demie; cette fois, je m’étais muni d’une longue série d’attestations émanées de personnes qui avaient eu lieu d’être interrogées, en qualité de témoins, par M. Zangiacomi; ces attestations parurent si diffamatoires au ministère public qu’il posa des conclusions pour demander que la Cour m’interdît le droit de continuer de telles lectures. La Cour, en ayant délibéré, posa des limites que j’avais à ne pas franchir, sans toutefois dire un mot qui fît supposer que je les eusse franchies; je continuai donc à lire les deux ou trois pièces que j’avais encore. Enfin je posai la question d’une manière nette et tranchée; je ne me considérais pas comme

accusé, mais comme victime d’une accusation illégale ; j’entendais attacher le juge à mes chaînes et le traîner à la barre avec moi : je demandais sa condamnation en demandant mon acquittement. »

L’auditoire (et il était nombreux : il se prolongeait jusque sur la place, jusque dans les rues adjacentes), l’auditoire le plus rapproché avait lu l’embarras et les bonnes intentions de la Cour sur les traits du président lui-même pendant toute la durée des débats.

La Cour réduisit la peine à six mois de prison, y compris les mois que j’avais passés en prévention, ce qui réduisait réellement la peine à un mois de prison.

On comprit la pensée des juges ; une explosion de vivats accueillit M. le président; on me porta à ma voiture; on dispensa les gendarmes du soin de m’accompagner , et une foule compacte de citoyens de toutes les classes me conduisit en triomphe à la prison, où je voulais librement me constituer pour achever mon temps.

Le ministère public se pourvut à minima contre cet arrêt ; son pourvoi fut rejeté par la Cour suprême le 2 janvier 1836.

Dès le 15 janvier, je fus mis en liberté à Rouen pour venir me faire écrouer à Paris, où j’ai vainement sollicité depuis d’achever mes quinze jours de prison restants.

J’étais libre, mais ruiné, ma détention avait amené la ruine de mon administration et la chute du Réformateur; le but était atteint : la politique était satisfaite et n’avait plus rien dès lors à demander à la justice.

Mais j’avais repoussé une accusation ; j’en intentai une à mon tour; d’accusé je m’étais posé plaignant et accusateur.

Le 6 janvier j’avais adressé, sur papier libre, à M. le président de la Cour royale de Paris une requête à l’effet d’obtenir la permission de prendre à partie M. le juge d’instruction Zangiacomi et tous les fonctionnaires qui s’étaient rendus complices de mon arrestation. Le procureur général, M. Martin (du Nord), s’opposa vainement à ce que la Cour prît connaissance de la requête, se fondant sur ce qu’elle était injurieuse envers un juge, et qu’elle n’était pas présentée selon les formalités voulues par la loi et par ministère d’avoué.

La Cour nomma d’office M. Laureau , avoué , pour remplir les formalités prescrites. Le 12 janvier, la nouvelle requête fut présentée à la Cour. J’y accusais le juge d’instruction de dol et

de forfaiture sur les motifs que j’ai spécifiés plus haut. J’y prenais acte de ce que les lettres chargées de valeurs et que M. Zangiacomi avait décachetées en ma présence ne m’avaient pas été remises, et n’étaient pas toutes parvenues à mon administration.

La Cour consacra un mois entier à délibérer sur cette affaire. M. le conseiller Try fut nommé rapporteur. Mon action civile me fut réservée quant à la réclamation des valeurs contenues dans les lettres saisies à la poste. Quant au reste, la Cour entra dans des explications pour justifier la conduite du juge ; elle rejeta ma demande de prise à partie, mais ne blâma aucun des termes de ma requête.

Je me pourvus contre cet arrêt; mais ce genre de poursuite était si insolite, la mission quelle imposait à qui aurait voulu s’en charger était si délicate , qu’aucun avocat à la Cour de cassation ne consentit à soutenir le pourvoi.

Dans mon mémoire, j’aurais peut-être été tenté de demander à la Coursuprême d’abolir définitivement Faxiômede droit :« Tout citoyen est censé connaître la loi » , vu que la loi était dorénavant devenue inintelligible pour les lettrés et pour les avocats mêmes , accessible seulement à l’intelligence des juges :

4° En effet, la loi déclare que nul ne peut être arrêté et privé de sa liberté que selon les formalités prescrites ; or ces formalités sont les suivantes : Un mandat d’arrêt qui doit être exhibé au citoyen que l’on arrête ; un mandat d’amener exhibé au citoyen à qui l’on ordonne de comparaître; un mandat de dépôt, si on le met en état d’arrestation dans une prison préventive.

Or, j’avais été arrêté sans exhibition de mandat d’arrêt; incarcéré à Ancenis sans mandat de dépôt, et sur l’ordre d’un commissaire; incarcéré à Paris sans mandat de dépôt, et sur l’ordre d’un ministre du gouvernement ; interrogé enfin sans mandat d’amener.

Jamais arrestation, incarcération et comparution n’ont été plus illégales et arbitraires. J’avais donc cru devoir protester; et pour ne pas me prêter à l’illégalité, j’avais refusé de répondre. Or le coupable en cela devant les tribunaux ce fut moi, et non les auteurs de ces actes arbitraires.

2° Un juge avait clos son procès-verbal et s’était mis à entamer avec moi une conversation qui me blessait ; je réponds sur le ton qu’il adopte, persuadé que le juge avait dépouillé sa toge et repris l’habit séculier. Mais non , et bien au contraire ;

le juge rouvre son procès-verbal, et consigne comme insulte à la magistrature une réponse plaisante à une demande insultante; et les tribunaux, qui constatent l’illégalité démon arrestation, me condamnent de ce chef comme ils auraient condamné le dernier des misérables.

3° (» La loi interdit à un fonctionnaire quelconque toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste. » Or, qui dit tout n’excepte rien. Mais les juges exceptent du nombre des fonctionnaires le juge d’instruction, qui pourtant est un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, puisqu’il est choisi par le gouvernement et placé sous la surveillance du procureur général près des tribunaux de la localité où il exerce.

4° Je réclame mes lettres et les valeurs y contenues , en prenant le juge à partie; je somme le juge de les représenter pour que j’aie à en recevoir le contenu des mains de la Cour môme. Point de réponse de la part du juge : la Cour passe ce point sous silence, le rapporteur seul en parle pour me laisser mon action civile; et ces valeurs ne m’arrivent plus.

En vérité, jamais il n’a été mieux établi que les termes de la loi avaient pris aux yeux des juges d’alors une signification que, d’après les règles établies du langage, nul de nous, plaideurs ou avocats, ne pouvait deviner d’avance.

Ce qui tendait à ânnihiler la loi, pour lui substituer la conviction des juges. Si on l’avait voulu ainsi, ç’aurait été une étude de plus à supprimer; j’y aurais consenti; mais il aurait fallu nous le dire, afin que désormais on ne courût plus le danger de croire que la loi nous protège contre les abus de pouvoir, quel qu’en soit le coupable.

Mais, je le répète, faute d’avocat, le pourvoi devint impossible : la lutte finit faute de témoins du combat. Dieu me garde de la renouveler ;' un trop long siècle a passé sur elle; j’ai du reste été assez vengé ou justifié par les événements subséquents. Ma cause actuelle rp’a imposé la néçessité d’en rappeler toutes les péripéties, afin que la Cour suprême soit mise en demeure de bien comprendre qu’à la suite d’une lutte aussi acharnée de ma part, M. Zangiacomi et moi nous devons être considérés comme étant dans les conditions où la loi suppose qu’on est animé de part et d’autre d'une inimitié capitale.

D’un autre côté, les valeurs contenues dans les lettres saisies à la posfe par M. Zangiacomi, et mentionnées dans ma requête comme ne m’étant pas parvenues, ne m’ont été remises à

aucune époque depuis lors. De quelque manière qu’elles aient été égarées, M. Zangiacomi en est responsable : il est donc encore aujourd’hui mon débiteur.

Donc, aux termes de l’article 378, §§ 4e et 9°, et de l’article 380 du Code de procédure civile ci-dessus cité , M. Zangiacomi aurait du se récuser dans le procès en contrefaçon que j’ai intenté à Popelin-Ducarre ; ce qu’il n’a pas fait et ce qui constitue de sa part une infraction qui frappe de nullité l’arrêt qu’a rendu la Cour d’appel qu’il a présidée.

N. B. Subsidiairement, je rappellerai ^ la Cour une circon stance de ce procès, qui peut permettre de soupçonner qu’en se préparant à connaître de ma plainte en contrefaçon portée contre Popelin-Ducarre, M. Zangiacomi ne prenait pas à cœur de faire penser qu’il cherchât, en 1836, à repousser les souvenirs pénibles de la lutte acharnée de 1835.

Car, n’ayant personne à ma disposition sur le moment â qui je pusse confier le soin de porter à Paris le dossier de . mon affaire, j’avais prié mon avoué, Me Guibet, de demander une remise de l’affaire à quinzaine. Me Guibet avait été trouver M. le président dans son cabinet, et en avait obtenu une réponse favorable. Mais le jour de l’audience (31 mai) M. Zangiacomi donna défaut contre moi, en des termes à travers lesquels perçait sensiblement un accès d’impatience qui ne fut interprété d’une manière favorable par aucun de ceux qui étaient présents à l’audience.

8e moyen de nullité.

La Cour d’appel, dans son arrêt du 10 juillet 1856, a fait une fausse appréciation des faits et une fausse interprétation de la loi; de plus, elle a jugé sur des faits qui n’étaient pas en cause.

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D’APPEL ( CHAMBRE DE POLICE CORRECTIONNELLE), LE 10 JUILLET I8S6, SUR LA PLAINTE EN CONTREFAÇON FORMÉE PAR F.-V. RASPAIL CONTRE

POPELIN-DUCARRE, au sujet de la fabrication du CHARBON DIT DE PARIS et contrairement aux conclusions DU ministère public.

La Cour reçoit Raspail opposant à l’exécution de l’arrêt par défaut du 31 mai dernier, et statuant sur ladite opposition :

v En ce qui touche l’appel dudit Raspail :

» Considérant que les brevets dont excipeR., quoique àntérieurs en date à ceux de P. D., ne sauraient conférer au dit R. le droit privatif à la découverte qu’il réclame comme sienne, qu’autant que les descriptions énoncées seraient assez positives et assez exactes paur servir à l’exécution des procédés qu’il renferme ~

» Considérant que ces brevets n’énoncent pas d’une manière* claire et exacte les quotités des matières qui doivent être employées, le mode de leur combinaison, ni la succession des opérations destinées à produire le résultat à obtenir ;

» Que, si le brevet de 1843 indique l’emploi du goudron comme matière agglutinative, cette indication, dans les termes mômes dudit brevet, ne s’applique pas à tous les charbons que les demandeurs de ce brevet entendent produire; mais seules ment à deux espèces de combustible artificiel destinées aux locomotives et aux forges, et non à une carbonisation ultérieure, dégagée de toute flamme et de toute fumée, ainsi que l’exige l’emploi du charbon artificiel destiné aux usages domestiques.

» Considérant que leprocédéP.D.se composant d’une double carbonisation des matières, l’une préalable au moulage et l’autre destinée à terminer la série des opérations, est complètement distinct de celui de R., qui ne soumet ses matières à la cabonisation qu’une seule fois, après le moulage et pour amener le charbon artificiel à la fixité et à la compacité du charbon ordinaire ;

» Qu’en outre, P, D. utilise encore les gaz dégagés dans la carbonisation pour alimenter la chaleur nécessaire à cette opération : autre procédé dont les brevets antérieurs ne font pas mention, et qui doit être considéré comme une combinaison nouvelle qui lui est propre.

» Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;

» En ce qui touche les conclusions de Popelin-Ducarre à fin de suppression du mémoire publié par Raspail :

» Considérant qu’on ne saurait dans ce document reconnaître un caractère injurieux assez déterminé pour en ordonner la suppression.

» En ce qui touche les dommages-intérêts :

» Ayant égard aux circonstances de la cause et considérant ie peu de préjudice causé à P. D.

» Partons ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de nullité et la lin de non-recevoir opposée par P. D. dans ses conclusions produites à l’audience du 3 de ce mois;

» Déboute R. de l’opposition par lui formée à l’arrêt du 31 mai 1856, ordonne en conséquence que, conformément audit arrêt, le jugement dont est appel recevra son exécution;

» Dit qu’il n’y a lieu d’ordonner la suppression du mémoire publié par R. comme moyen d’appel;

» Réduit les dommages-intérêts à la condamnation de R. aux dépens;

■» Liquide les dépens faits sur l’opposition, à la requête du ministère public, a 5 francs 95 centimes, plus 4 francs 40 centimes pour droit de poste ; non compris le timbre, l’enregistrement, le coût et la signification du présent arrêt.

» Fait et prononcé au palais de justice à Paris, le 10 juillet 1856 , en l’audiencq publique de la Cour où siégeaient,, comme a l’audience du 3 juillet : M. Zangiacomi, président, MM. le Gorrec, Noël du Payrat, de Maleville, Thevenin et d’Herbelot, conseillers, lesquels, ainsi que M® Barbuat de Juranvigny, greffier, ont rendu cet arrêt. »

1° Je demande l’annulation de cet arrêt comme ayant violé les art. 1, 2 et 40 de la loi des 5 et 8 juillet 1844 sur les brevets d'invention :

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