B. APPLICATION DE LA LOI A L'ARRÊT DONT JE DEMANDE
l’annulation. ,
J’ai pris le premier un brevet pour la fabrication d’un produit nouveau , que nul jusqu’alors n’avait pu obtenir ;en as*
codant ensemble les rebuts quelconques des végétaux, et la poussier du charbon de bois lui-même, je compose un charbon artificiel brûlant sans odeur et sans fumée , et susceptible de rivaliser sous tous les rapports avec le meilleur charbon de bois du commerce.
Nul n’osera nier ce fait ; il est à la connaissance de tout Paris; et en présence des tribunaux je me fais fort de fabriquer un charbon de ce genre, en suivant exactement les indications du brevet, et presque avec le seul secours des mains, sans machines et sans pesées.
La Cour d’appel constate que mon brevet est antérieur à celui de Popelin-Ducarre, qui fabrique le même produit.
Mais la Cour me déboute de ma plainte sur ce que mes descriptions ne seraient pas assez positives et assez exactes pour servir à l’exécution des procédés qu’elle renferme.
Comment la Cour a-t-elle jugé de l’inexactitude de mes descriptions? Elle n’a point fait opérer devant elle; elle n’a ordonné aucune expertise en son nom, et elle n’indique aucune expertise antérieure sur laquelle elle ait appuyé son opinion.
Les rapports d’experts présentés par Popelin-Ducarre devant les juges du tribunal de première instance n’avaient pas ôté obtenus contradietoiremen’ pour l’espèce ; et les experts ne s’y étaient occupés que par un bout de note, écrit de mémoire, de mon brevet principal pris sous les noms de Wurmser et Fourchon, brevet que Popelin-Ducarre exécute avec des modifications de bien peu d’importance.
La Cour a donc apprécié les faits sur les termes de Popelin- Ducarre et non d’après les faits ; elle n’a point établi le fait, elle l’a supposé d’après la contexture des phrases. Or, si la Cour même avait voulu comparer le texte des brevets de Popelin-Ducarre avec celui de mon brevet phrase par phrase, elle les aurait trouvés tout à fait identiques, et c’est ce que lui a fait observer le ministère public, qui a conclu en ma faveur.
2° Popelin-Ducarre livre au public en 1847 un charbon végétal brûlant sans odeur et sans famée. Dès 1844, je livrais au public un charbon végétal brûlant sans odeur et sans fumée; une enquête démontrerait le fait, s’il n’était pas à la connaissance de tout le monde. J’ai pris un brevet en 1843 pour exploiter l’invention d’un charbon végétal brûlant sans odeur et sans fumée; Popelin-Ducarre en a pris un deux ans plus tard pour fabriquer le même produit; il n’a pas réussi. Il est venu à
notre usine de Vaugirard recueillir des notes; copier les appareils et suborner, je Fai dit à la Cour, l’employé de l’usine qu’il a pris ouvertement à ses gages; dès ce moment son usine a prospéré. Les légères modifications qu’il a insérées dans son nouveau brevet ne sont autres que celles dont la position de notre usine et la parcimonie du gérant nous avait inspiré la nécessité. Or, c’est en suite de ces modifications accessoires qu’il argumente pour s’emparer du droit principal.
3° La Cour accuse mes brevets de n’avoir pas énoncé d’une manière claire et exacte les quotités des matières qui doivent être employées, le mode de leur combinaison ni la succession des opérations propres à produire le résultat convenu.
En vérité, nous pensons que la Cour a été dupe de quelque méprise en lisant les brevets; car nous avons indiqué ces opérations de manière qu’un enfant qui saurait lire les exécuterait au besoin tout aussi bien que nous. Nous n’avons pas cherché à donner des chiffres jusqu’à la troisième décimale, pour des mélanges dont la combinaison ne se juge qu’au coup 'd’œil , des mélanges si variables dans leur composition intrinsèque, qu’il faudrait écrire cinquante volumes in-folio, si l’on était condamné à les soumettre les uns après les autres à une analyse élémentaire.
On dit que le brevet de Popelin-Ducarre spécifie ces quotités pour l’emploi d’une de ces substances nombreuses qu’il emploie de préférence : pour le goudron. Je soutiens que ces chiffres sont des trompe-l'œil écrits d’idée, et qui ne se trouveraient pas les mêmes deux fois de suite, des chiffres dont le fabricant ne tient jamais compte en opérant : c’est de la poudre à jeter aux yeux des lecteurs et rien de plus.
Mais enfin je suppose que ces quotités soient constantes quand on emploie le goudron , plutôt que tout autre rebut végétal , à la confection de la pâte destinée à être transformée en charbon; ce ne serait là qu’une modification nouvelle d’un procédé propre à réaliser le même produit précédemment breveté et fabriqué. Une telle modification no saurait constituer un droit privatif pour la fabrication du produit lui-même.
4° D’après l’arrêt, dans notre brevet de 1843, nous n’aurions indiqué le goudron comme matière agglutinative que d’une manière qui ne s’applique qu’aux charbons destinés aux feux de forge et non aux charbons devant brûler sons odeur et sans fumée. La Cour a perdu de vue que cette indication est une
application spéciale de notre fabrication ; mais qu’en disant que nous composions la pâte de notre charbon avec tous les rebuts végétaux, les marcs et produits quelconques de distillerie, etc., évidemment le goudron étant un produit de la distillation et un détritus ou rebut végétal, était compris dans l’indication générale. Nous nous emparons de tous les rebuts ou marcs et produits d’industrie d’origine végétale ; évidemment nous n’en exceptons aucun; et nous nous réservons dé prendre, quand bon nous semblera , dans l’innombrable liste de ces rebuts ou produits , celui qui sera le mieux à notre convenance, celui que nous trouverons en plus grande abondance sur lés lieux. Dans le principe, les rebuts dont nous nous servions de préférence c’étaient les marcs de féculerie, parce qu’ils ne nous coûtaient que le prix de. transport. Plus tard , nous employâmes les feuilles et les épluchures des marchés et dés rues. Le goudron aurait eu son tour plus tard, si Popelin-Ducarreme s’était pas emparé de cette substance en usurpant notre privilège et l’exploitant avec tous les moyens qu’il avait trouvés en voie de fabrication dans l’usine de Yaugirard, en prenant enfin à ses gages, pour se former la main, Delancet, l’employé principal de notre usine.
Mais enfin , supposons que nous n’ayons jamais eu l’occasion d’employer le goudron pour la fabrication de notre charbon artificiel ; que produit Popelin-Ducarre à l’aide de cette substance? Évidemment le même charbon artificiel de bois brûlant sans odeur et sans fumée. Donc il est notre contrefacteur aux termes de la loi.
5° « D’après l’arrêt , le procédé Popelin-Ducarre se composerait d’une double carbonisation des matières, l’une préalable au moulage et l’autre destinée à terminer la série des opérations. »
Il y a évidemment un quiproquo dans les termes de la phrase.
Popelin-Ducarre a cru trouver un avantage économique à carboniser les résidus d’abord, pour les réduire en poussier de charbon ; il mêle ce poussier de charbon avec le goudron et il carbonise ensuite définitivement ce mélange. Quant à nous, nous achetions le poussier de charbon de la halle, quand nous n’avions plus d’autre matière première à notre disposition ; nous le mêlions à la pâte et nous carbonisions le mélange ensuite. Où est donc la différence du procédé? Il emploie du poussier qu’il fait lui-même ; nous employons le poussier qui
se fabrique tout seul; n’est-ce pas toujours du poussier de charbon ? Ou est doue l’invention nouvelle?
Mais l’idée même de Popelin-Dücarre, il l’a empruntée à notre usine de Vaugirard, où nous carbonisions, l’hiver, nos matières végétales pour la campagne d’été. Car nous n’avions pas alors d’étuves suffisantes pour la dessiccation du bois artificiel ; l’été, la dessiccation s’opère sans frais au grand air. Or, des montagnes de débris végétaux n’auraient pas manqué de fermenter, de se perdre en déliquescence, d’infecter l’air pendant la durée de la saison morte; nous les carbonisions donc pour les transformer en poussier de charbon, que nous corn» servions dès lors sous cette forme inaltérable pour la campagne d’été ; nous pé rifiions ensuite ce poussier avec la pâte des détritus ou rebuts; nous transformions cette pâte en bois artificiel par la dessiccation, et enfin ce bois artificiel en charbon compacte par l’un ou l’autre procédé de carbonisation connu.
Cette double opération n’est qu’un surcroît de peine imposé par la nécessité et non une nouvelle invention :
Qu’importe que l’on carbonise deux fois, si en une seule fois on peut obtenir le même produit et même un produit supérieur encore ?
Enfin si l’on obtient le même produit par ce procédé que par l’autre, on n’a rien inventé aux termes de la loi qui donne le droit de fabriquer ce produit.
G0 D’après l’arrêt, « Popelin-Ducarre utilise les gaz dégagés dans la carbonisation pour alimenter la chaleur nécessaire à cette opération, » autre procédé dont nos brevets antérieurs aux siens n auraient pas fait mention.
En vérité, ce ne serait encore ici qu’une modification du procédé, qu’un moyen économique d’utiliser un déchet, moyen qui ne donnerait aucun droit à exploiter la fabrication du produit principal.
Mais cette idée d’utiliser les gaz de la combustion en vase clos est inscrite en toutes lettres dans nos brevets.
Cependant supposons que l'idée de faire servir les gaz émanés de la combustion en vase clos à activer le feu destiné h carboniser en dernier lieu la pâte, que cette idée, dis-je, rie fut pas comprise dans les divers emplois que nous indiquions ; ce ne serait là qu’une modification de la cheminée, et non un procédé de fabrication ; qu’un emploi économique d’un déchet, et pas autre chose capable de donner droit à un privilège. Du
reste, ce moyen est si connu, si banal, si employé, si peu brevetable, que nous nous sommes dispensé de l’indiquer autrement que nous l’avons fait.
En conséquence, la Cour d’appel ne reconnaît à Popelin- Ducarre que des modifications de procédé et non l’invention d’une fabrication nouvelle; elle prononce sur des faits qui ne lui étaient pas soumis et qui n’étaient pas en cause. Son arrêt tendrait à dépouiller un inventeur de ses droits au profit d’un simple modificateur.
Son arrêt viole la loi ; et de plus il est diamétralement opposé à la jurisprudence admise par vous.
En effet, Messieurs, la Cour suprême a déjà suffisamment établi le principe dans l’arrêt suivant :
« La nouveauté d’un produit industriel est indépendante du procédé par lequel on l’obtient.
» En conséquence lorsqu’il est constaté en fait qu’un inventeur a décrit dans son brevet un produit industriel nouveau, obienu par l’application nouvelle d’un moyen connu, il n’appartient pas aux juges du fait de déclarer que le même produit sera légitimement exploité par un tiers, à la condition d’être ob;enu par un procédé différent.
» Il ne suffirait même pas aux juges du fait de déclarer que les différences essentielles dans les procédés amènent des différences de môme nature dans les produits ; cette circonstance pouvant être constitutive d’un simple perfectionnement qui ne porte aucune atteinte au droit primitif du premier breveté sur le produit dont la nouveauté reste toujours reconnue. »
C’est en ces termes que la Cour suprême, dans son audience du 15 mars 1856, a cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, du 29 décembre 1855.
Vous ne dérogerez pas, Messieurs, à cette jurisprudence, dans l’affaire présente. Vous annulerez l’arrêt de la Cour d’appel comme étant en tout contraire au vôtre, et comme étant une violation de l’esprit et de la lettre de la loi sur les brevets d’invention.
Jamais la contrefaçon ne s’est exercée avec de plus mauvais moyens et d’une manière plus ruineuse pour ^inventeur.
Non, jamais au grand jamais, l’opinion publique n’aurait ratifié l’arrêt de la Cour d’appel de Paris; j'espère, Messieurs,
quen le cassant, vous fournirez à une autre Cour l’occasion de mieux interpréter la loi et de relever le moral des travailleurs et des industriels qui se minent, pendant que l’audace des contrefacteurs se voit, sous l’égide de l’impunité, comblée des faveurs de la fortune.