CONCLUSION
Je demande à la Cour suprême d’annuler l’arrêt rendu, le 10 juillet 1856, par la chambre d’appel de police correctionnelle (présidence d^ M. Zangiacomi), sur ma plainte en contrefaçon contre POPEEIN-DUCaRRE, fabricant de charbon dit de Paris , par les moto* suivanis :
1° M. le président Zangiacomi aurait dû, avant de connaître de l’affaire, se récuser ou soumettre à la Cour les causes de récusation le concernant : d’abord parce que nous nous trouvons, Jui et moi, dans des conditions que la loi suppose être des causes d’une inimitié capitale (Code de proc. civile, art, 378, § 9°) ; ensuite parce que M. Zangiacomi est en droit de se considérer encore comme mon débiteur (Ibid., § 4°);
2° La chambre a prononcé sur des faits qui ne sont pas en cause ;
3° Elle a assimilé de simples modifications de procédés à des inventions nouvelles et brevetées ; elle a cru pouvoir conférer à un simple modificateur le droit de fabriquer les mêmes produits que l’inventeur, ce qui est contraire et à l’esprit et à la lettre formelle de la loi des 5-8 juillet 1844 sur les brevets d’invention (art. 1, 2 et 40 entre autres), ainsi qu’à votre jurisprudence (voir arrêt de ia Cour de cassation du 15 mars 1856, affaire Iluguet);
4° Elle a accepté les assertions de rapports qui n’avaient pas été obtenus contradictoirement dans l’espèce, et qui étaient présentés à la Cour parle poursuivi comme lui ayant été favolabiés dans une cause antérieure, tout à fait différente de la cause actuelle ;
5° Et pour autres motifs qui seront présentés et développés da ns la plaidoirie et dans les conclusions posées à l’audience.
En foi de quoi j’ai signé ce
F.-V. RASPAÏL,
Exilé et domieilié à Boitsfort-lez-BruxePes' Belgique ,
Me Bosviel, avocat à la Cour de cassation, a "soutenu notrè cause avec le talent qui le distingue :
« Je ferai observerà la Cour, a-t-il dit, que le mérite de l'invention ne peut être sérieusement contesté à M. Raspail; et si l'on prenait pour arbitres des hommes du monde, connus par leur intelligence et leur honnêteté, il est impossible de supposer qu’ils dénieraient à mon client la propriété de la découverte, <*t qu’ils refuseraient à ses adversaires la qualification d'usurpateurs du bien d'autrui.
Sans doute, il pourrait se taire que cette opinion consciencieuse, basée sur la connaissance des principes en matière de propriété ordinaire, fût en opposition avec les principes spéciaux en matière de propriété industrielle, et ne suffît pas pour arriver à obtenir la restitution d’uneinvention volée à son auteur; mais elle serait déjà une présomption favorable à sa cause.
Pour la Gour de cassation, il faut sans doute autre chose : il faut pour que M. Raspail ait raison, qu’il se soit mis en règle avec la loi spéciale. Je vais démontrer que c’est ce qu’il a fait :
Il y a deux points dans ce procès ; 1° la découverte d’un produit nouveau ; 2° celle des procédés particuliers à l’aide desquels on obtient le produit.
Quant à ce produit, s’il est nouveau, peut-il être breveté, abstraction faite du procédé? Sur ce point, la loi et votre jurisprudence ne laissent aucun doute (arrêt du 15 mars 1856). A-t-il été breveté? les additions au premier brevet et les brevets suivants sont formels et si clairs, que l’esprit le plus grossier ne pourrait s’y tromper, et qu’aprês une simple lecture un charbonnier ordinaire serait en état de les mettre à exécution.
Dirait-on que M. Raspail n’a pas saisi son contrefacteur pour un produit nouveau , mais seulement pour les procédés à l’aide desquels on obtient ce produit? Mais on n’a qu’à lire le procès-verbal de saisie. La saisie en a été autorisée par le jugement pour le produit et les procédés , L’arrêt de la Cour le reconnaît par sa contexture môme. Donc, l’arrêt de la Cour a violé la loi sur ce point important, en ne condamnant pas le contrefacteur d’un produit dont elle ne conteste pas l’invention à M. Raspail.
L’arrêt a encore violé la loi sur la question des procédés industriels au moyen desquels on fabrique ce produit ; car
Ropelin-Ducarre n’a pas seulement volé à M. Raspail (je dis volé et peu de personnes se récrieront contre la propriété de ce terme) le produit nouveau.
Mais il lui a volé même les procédés de fabrication ; il suffît pour cela de comparer ensemble les brevets de M. Raspail et ceux de M. Popelin-Ducarre.
La double carbonisation sur laquelle s’appuie Popelin-Ducarre pour demander la validation de son brevet se trouve en propres termes dans les brevets de M. Raspail. Et du reste, ce mode de procéder ne s’y trouvât-il pas, que cettè modification ne donnerait nullement à Popelin-Ducarre le droit de s’emparer de la fabrication d’un produit nouveau : Une addition est un accessoire et n’entraîne pas le principal. Ses prétentions seraient repoussées par le mémorable arrêt que vous avez rendu le 15 mars 1856 dans une affaire identique en principe. Or, ce n’est qu’en se basant sur ce fait d’addition, et cela d’une manière erronée, que la Cour d’appel a débouté M. Raspail de sa plainte, en lui reconnaissant le mérite de l’invention principale ; donc la Cour d’appel a deux fois violé la loi de 1844, deux fois violé les principes les plus élémentaires du droit et de l’équité, en tolérant une usurpation flagrante des inventions de M. Raspail, usurpation d’autant plus coupable que les usurpateurs sont plus audacieux, et que M. Raspail, obligé de vivre sur la terre étrangère, est moins en état de veiller à ses intérêts et de réclamer ses droits. »
Nous n’avons fait que résumer la brillante dissertation de Me Bosviel ; les sténographes n’ont plus d’oreilles quand il s’agit de nous.
Me Lanvin a fait preuve d’une modération à laquelle les avocats de nos adversaires ne nous ont pas accoutumé ; il s’e^t moins attaché à défendre son client que l’arrêt de la Cour d’appel, et à soutenir que la Cour de cassation n’ayant point à s’occuper de la question de fait, et que l’arrêt en appel ne lui paraissant eutaché d’aucun vice de forme, mon pourvoi devait être rejeté.
La même thèse a été soutenue parM. L’avocat général Renault d’Ubexi, qui, après avoir discuté la question de droit, a terminé sa thèse en s’écriant :
« Dans ma conscience, je crois que la Cour d’appel s’est montrée trèS'Sévère, d’une exigence démesurée dans l’apprécia don. des brevets appartenant à M. Raspail, brevets qui d’abord ne
présentaient qu’une idée, idée qui se développe et qui, dans îé 3e, devient si facile et si précise, que, sans être le moins du monde chimiste, chacun peut l’exécuter. Mais malgré tout, cette appréciation des faits vient se briser contre les devoirs de la Cour de cassation : Car dans ces sortes de questions, il faudrait avoir recours à la vérification des hommes de l’art, sur les dires desquels la Cour d’an êt seule est compétente à se prononcer.. Il ne nous appartient, à nous, que de dire que la décision de la Cour d’appel est souveraine, tout en regrettant que sur ce