POINT ELLE SOIT SOUVERAINE
Conformément à ces conclusions, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant, que nous transcrivons d’après les journaux judiciaires de Paris du 14décembre 1856 :
COUR DE CASSATION (Chambre criminelle ).
Présidence de M. Laplagne-Barris.
Audience du 12 décembre.
CONTREFAÇON. — PROOUIT. — PROCÉDÉS Dîî FABRICATION. — DISSEMBLANCE. — EXPLOITATION TARDIVE. — APPRECIA¬ TION. — RENVOI. — - INSERTION DANS LES JOURNAUX. — Rɬ PARATION CIVILE.
L'inventeur d’un produit nouveau ( charbon artificiel) qui n'a revendiqué dans son brevet que le procédé de fabrication du produit et a laissé en dehors le produit lui-même, n'a pas l'action en contrefaçon contre ceux qui confectionnent le produit par un procédé différent du sien.
En matière de contrefaçon, la question de déchéance du brevet, faute de mise en exploitation dans les deux ans , et celle de similitude entre l'objet breveté et l'objet signalé comme contrefaisant , sont des questions de pur fait , dont la solution appartient souverainement aux juges du fond et ne peut, quel qu'en soit le sens, fournir matière à cassation. On doit donc considérer comme échappant à la censure de la Cour régulatrice l'arrêt qui, sur une poursuite en contrefaçon d'un procédé de fabrication, renvoie le prévenu , en se fondant sur ce que le plaignant n'a mis en exploitation le procédé breveté à son profil que plus de deux ans après la délivrance du brevet et sur ce que, d' ailleurs, le procédé du prévenu est complètement distinct du procédé breveté
L'insertion dans les journaux du jugement renvoyant le prévenu de la
poursuite n'est pas une peine infligée au plaignant , c'est une réparation civile accordée eu prévenu et autorisée par l'art, i 036 du Code de procédure. Du reste , sir sur l'appel d'un jugement condamnant le plaignant débouté à 500 fr. de dommages-intérêts et ordonnant l'insertion dans les journaux , il intervient arrêt portant réduction des dommages-intérêts aux dépens, cette réduction a le sens d'une infirmation du jugement au chef des 500 fr. et au chef de l'insertion dans les journaux.
La partie qui n'a proposé aucune récusation devant les juges du fond , n'est pas recevable de se faire un grief contre leur décision de ce qu'il y aurait , entre elle et leur président , inimitié capitale , ni de ce que ce magistrat serait son débiteur.
Rejet, au rapport de M. le conseiller Bresson, sur les conclusions conformes de M. Renault d’Ubexi, avocat général, du pourvoi formé par M. Raspail contre l’arrêt de la Cour impériale de Paris, Chambre correctionnelle, du 10 juillet 1856, renvoyant MM. Popelin-Ducarre et Compagnie de la poursuite en contrefaçon dirigée contre eux par M. Raspail, à raison de la fabrication du charbon artificiel dit : Charbon de Paris.
Plaidants, M« Bosviel pour M. Raspail, et M* Lauvin pour MM. Po« pelin-Ducarre et Compagnie.