‹ Procès perduChapitre 22 sur 29 · RÉFLEXION FINALE · texte numérisé non relu

RÉFLEXION FINALE

Nous aurions mauvaise grâce à vouloir attaquer la teneur d’un arrêt rendu contre nous par la Gour de cassation. Cependant s’il y a une certaine humeur de novice à s’en plaindre, il est toujours permis à chacun, autant qu’utile à tous, de le soumettre à une discussion calme et impartiale ; c’est ce que nous allons nous permettre en peu de mots.

Le moyen essentiel que nous avions à invoquer et qui dans l’espèce était irréfutable à nos yeux, et nous oserons même dire aux yeux de la Cour, était basé sur la similitude et presque l’identité du cas qui était la base de notre pourvoi avec celui qui avait motivé l’arrêt de cassation du 25 mars 1856. (Pag. 78.)

Dans l’une comme dans l’autre espèce, la Cour d’appel avait renvoyé des fins de la plainte le contrefacteur, en admettant que le contrefacteur fabriquait le produit breveté au moyen de procédés nouveaux.

Notre produit étant breveté, nul ne pouvait avoir, d’après la jurisprudence de la Gour suprême, le droit de s’en approprier

la fabrication au moyen de procédés qui auraient eu l’air d’être nouveaux.

Ce principe admis le 25 mars 1856, la Cour la confirmé dans son arrêt du 12 décembre.

Mais elle nous en a dénié l’application, en se fondant, ainsi que le ministère public, sur ce que, dans nos brevets et nos poursuites, nous n’aurions jamais énoncé que nous avions entendu breveter un produit nouveau , et que le mot de nouveau ne se trouvait nulle part dans les pièces de notre procédure.

D’après l’arrêt de la Cour suprême enfin, nous n’aurions jamais revendiqué le monopole d’un produit nouveau, mais seulement celui des procédés destinés à le fabriquer.

Nous ne dissimulerons pas qu’en lisant ce dispositif, nous avons cru un instant que la Cour avait eu sous les yeux un tout autre dossier que le nôtre.

Car toute la procédure est là pour établir que, depuis le commencement jusqu’à la fin, la question n’a été engagée principalement que sur la contrefaçon d’un produit nouveau.

Dans notre requête en référé pour obtenir le droit de procéder à une enquête dans l’usine de Popelin-Ducarre, nous demandions principalement à être autorisés de rechercher et décrire d’une manière détaillée les chardons contrefaits ; et l’ordonnance portait : autorisons à (aire saisir les échantillons desdits objets ( les échantillons de charbons contrefaits).

Devant le tribunal do première instance, toute la discussion avait roulé sur la nouveauté du produit. Devant la Cour d’appel, M. d’Herbelot, conseiller rapporteur, avait expressément soutenu que la nouveauté de l’invention de ce charbon nous appartenait.

M. Hello, avocat général, avait établi que, d’après lui,M. Popelin s’était emparé de l’invention d’un autre ; qu’il n’avait rien inventé, pas même les procédés ; que nul avant nous n’avait fabriqué un charbon de détritus susceptible de rivaliser sous tous les rapports avec le charbon de bois ordinaire.

Notre mémoire présenté à la Cour d’appel renferme à chaque page, sinon en propres termes, du moins en termes équivalents, l’idée de demander justice contre le contrefacteur et du produit et des procédés.

On verra, par le titre même du mémoire (page 13), que nous poursuivions Popelin-Ducarre comme contrefacteur du charbon

artificiel connu sous le nom de charbon Raspail dans tout Paris, etc.

Pag. 15, on voit que le but de toutes nos recherches était d’obtenir un combustible que nul jusqu’à nous n’avait pu fabriquer.

Pag. 18, ligne 23, nous nommons ce charbon un nouveau

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